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curateur, et en outre de lui rendre compte de sa gestion; dit que les dépens des deux instances seront supportés par l'appelant.

Du 18 Mars 1875. COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 2o Cн.. — MM. DE LE VIGNE Pr., DE HENNIN, ALLARD, DE BAVAY et DELECOURT, Conseillers.

1° ABORDAGE. PRÉSOMPTION.

STEAMER.

FRAIS.

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3o AVARIES. AVARIE GROSSE. — RÉGLEMENT. 40 ABORDAGE. — DÉBARQUEMENT DU CHARGEMENT. RÉCEPTION. SOINS. COMMISSION.

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1° En cas d'abordage de deux steamers dont un seul sous vapeur, celui-ci est présumé en faute. Il est responsable des suites de l'abordage, s'il ne prouve pas clairement la force majeure.

2o L'indemnité due pour chômage à un steamer de 1048 tonneaux de jauge, peut être évaluée à 44 centimes par jour et par tonneau. - Ce taux ne doit pas être augmenté, lorsque le steamer était affrété ou méme chargé, lors de l'abordage 1.

3o Le réglement d'avarie grosse doit être payé par l'abordeur, indépendamment du montant de l'avarie.

4o Lorsque l'abordage a nécessité le débarquement de la cargaison, l'abordeur doit, outre les frais, payer une commission pour réception du chargement et soins.

(CAP. GOVAERTS ET DAVID-VERBIST & Cie CONTRE CAP. ARAUD.)

JUGEMENT.

Vu les rétroactes du procès;

Attendu que les demandeurs réclament la réparation des avaries

Voir Jugt. Anvers, 11 août 1873, Jurispr., 1873, I, 354.

subies par leur steamer Pauline David à la suite d'un abordage avec le steamer Vice-Roy, commandé par le défendeur;

Vu le procès-verbal des experts Parmentier, Uyttenhoven et Demblon, déposé au greffe de ce siége le 19 août 1874 enregistré ; Attendu qu'il résulte des faits du procès et de la dite expertise:

Que la collision eut lieu le 3 juillet 1874 vers 5 heures du matin, pendant que le steamer Pauline David était affourché sur ses deux ancres et sans vapeur, tandis que le Vice-Roy remontait l'Escaut, étant sous vapeur;

Attendu que le Vice-Roy est donc présumé en faute aux termes des dispositions légales sur la matière, et qu'il lui incombe pour échapper à la responsabilité de cet accident, de prouver d'une manière non douteuse, que l'accident est dû à la force majeure, et qu'il lui était impossibie de manoeuvrer autrement, de manière à éviter la collision;

Attendu que le défendeur se borne à rejeter la cause de l'abordage sur le fort courant du fleuve, mais c'est là un élément dont un commandant de steamer doit tenir compte, il doit régler ses manœuvres en conséquence; au reste les experts indiquent une manoeuvre qui aurait permis au Vice-Roy d'éviter l'abordage, malgré la présence des autres navires qui se trouvaient en cet endroit, et notamment du steamer Chevy-Chase; or le défendeur ne combat même pas cet avis des experts;

Qu'il est donc responsable des avaries subies par le Pauline David;

Quant au montant des dommages:

1 Attendu que les parties sont d'accord, que les dommages matériels occasionnés au steamer se montent à fr. 13,625.59;

2o Chômage:

Que le défendeur, tout en ne contestant pas le nombre de 35 jours fixé par les experts pour la durée du chômage, critique la somme de fr. 1,048 réclamée par jour, et offre de payer fr. 300 par jour;

Attendu qu'il y a lieu de fixer à 44 centimes par tonneau et par jour le taux du chômage, en tenant compte du tonnage du navire, (1048 tonneaux), de sa valeur approximative et de l'importance de son équipage;

qu'on ne doit pas prendre en considération le bénéfice sur le fret éventuel qu'il aurait peut-être acquis pendant le temps qu'il a du chômer, parce que l'existence de ce bénéfice n'est nullement établie; au reste pendant le temps du chômage, le navire ne souffre pas de l'usure ni des risques résultant nécessairement d'un voyage;

Quant à la circonstance que le steamer était affrété et sur le point de partir lors de l'abordage, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour les mèmes motifs; de plus, aux termes de l'art. 277 du Code de commerce, la convention d'affrétement n'est pas rompue par un retard résultant de force majeure, il ne dépendait donc que des demandeurs d'exécuter l'affrétement après les réparations;

Qu'il revient ainsi aux demandeurs fr. 16139.20 pour 35 jours de chomage;

3o Dommages à la cargaison:

Attendu que les marchandises, même celles qui se trouvaient encore en alléges pour être embarquées dans le Pauline David, étaient sous la garde du capitaine, qui en était responsable vis-à-vis des chargeurs, qu'il a done action pour réclamer les don.mges-intérêts dùs aux chargeurs;

Attendu que les sommes de fr. 446, fr. 221.85, fr. 4.07 et fr. 40.45 réclamées pour articles divers ne sont pas contestées;

Attendu que le défendeur critique les frais de débarquement et réembarquement montant à fr. 6791.30; qu'il y a lieu de soumettre ce compte à un arbitre-rapporteur, ainsi que le compte du Zilversmidnatie, montant à fr. 9862.08 pour divers travaux, et les comptes du remorquage et du canotage de fr. 113 et fr. 1011.50;

Attendu que le défendeur ne conteste par les sommes de fr. 3,677 et de fr. 599 rec amés pour frais d'alléges et primes d'assurances; Attendu qu'il y a lieu de demander l'avis de l'arbitre-rapporteur sur les fr. 624 réclamés pour debai quement et rechargement de 1950 hectolitres de charbon, ainsi que sur les fr. 750 pour frais de magasinage à MM.Kennedy et Hunter;

Attendu que les demandeurs réclament fr. 3,692.70 pour frais de réglement d'avaries grosses; que le défendeur s'oppose au paiement de ces frais, parce que le montant de l'avarie grosse étant payé par

lui, il n'y avait pas lieu pour les demandeurs d'en faire la répartition et d'en poursuivre le paiement contre les divers intéressés au chargement; mais que cette défense n'est pas fondée, puisqu'en ne faisant pas le réglement immédiatement, et en ne réclamant pas la part afférente à chaque marchandise, les demandeurs perdaient leur privilége sur la marchandise et leur recours contre les intéressés, pour les cas où le capitaine défendeur n'était pas déclaré responsable de l'abordage, ou devenait insolvable: or le défendeur a contesté jusqu'à la fin sa responsabilité; que ces frais de fr. 3,692.70 directement causés par le fait du défendeur, sont donc dùs;

Attendu que les fr. 53.10 déboursés par le capitaine Govaerts pour le rapport de mer qu'il a fait à la suite de l'accident, doivent lui être remboursés également;

Attendu que les demandeurs réclament fr. 3000, payés à leurs courtiers Kennedy et Hunter à titre de commission pour soins, assistance aux expertises, prise de réception de la cargaison, etc.;

Attendu que cette demande est justifiée en principe; en effet, il n'est pas d'usage que le capitaine personnellement prenne, dans de pareilles occurrences, toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits et ceux de ses chargeurs; les courtiers sont mieux à même de savoir quelles mesures doivent être prises et d'en surveiller l'exécution; on ne peut, d'un autre côté, obliger les armateurs à prendre à leur charge ces soins extraordinaires nécessités par le fait du défendeur; mais que le chiffre de fr. 3000 est exagéré, et qu'il y a Jieu de le réduire à Fr. 1000;

Par ces motifs,

Le Tribunal condamne le défendeur à payer aux demandeurs à titre de dommages-intérêts 45,165.95 francs, avec les intérêts judiciaires ; nomme M. Max Gossi, commissionnaire à Anvers, en qualité d'arbitre-rapporteur aux fins, à défaut de conciliation, de donner son avis motivé sur le montant des sommes à allouer aux demandeurs pour les postes réservés ci-dessus. Réserve les dépens et déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel et sans caution.

Du 5 Avril 1875.2me CH.MM. JOOSTENS, CATEAUX, MOGIN,

Juges. Mes DE KINDER et VRANCKEN.

COMPÉTENCE COMMERCIALE.

CHEMIN DE FER DE L'ÉTAT. ACTION RELATIVE AU TRANSPORT DES VOYAGEURS.

Les Tribunaux de Commerce sont incompétents pour connaître d'une action en dommages-intérêts intentée contre le chemin de fer de l'État à l'occasion d'un transport de

voyageurs.

Cette incompetence est matérielle et doit être suppléée d'office par le juge 1.

(JULES VERSPREEUWEN CONTRE L'ÉTAT BELGE.)

JUGEMENT.

Vu l'exploit de citation du 17 décembre 1874, enregistré, tendant au paiement de fr. 850 de dommages-intérêts parce que le chemin de fer avait, par suite d'un retard, fait manquer au demandeur la correspondance pour Londres;

Attendu que le Tribunal de Commerce est incompétent pour connaître de cette action;

Attendu en effet que l'État ne fait pas de l'exploitation des chemins de fer une entreprise commerciale, mais que cette exploitation est un service public; que les chemins de fer, comme tout ce qui constitue la voirie, font partie du domaine public, sont donc censés être exploités, non pour que l'État en retire le plus grand produit, mais dans l'intérêt général, pour favoriser l'industrie, le commerce

1 Voir Cassaton belge 21 janvier 1875. (Ce recueil 1875,II, 29.)

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