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étincelle de la machine à vapeur précitée ait mis le feu au lin des appelants, ce fait ne suffirait pas, à lui seul, pour engager la responsabilité de l'intimé;

Attendu, en effet, qu'il est constant au procès que les steamers qui ne transportent pas d'huiles inflammables, peuvent faire usage de leurs engins en chargeant ou en déchargeant des marchandises dans les bassins du port d'Anvers ;

Attendu qu'il n'est ni justifié, ni même allégué que les appelants ou leurs préposés aient fait la moindre observation au sujet de l'emploi de la grue à vapeur pour tirer du fond du bateau les balles de lin qu'ils recevaient à la hauteur des palans et que l'on doit admettre qu'ils étaient ainsi tacitement d'accord avec l'intimé pour recevoir le lin de cette façon ;

Attendu que lors même que les appelants administreraient la preuve des faits de la seconde catégorie résumés ci-dessus, il n'en résulterait pas qu'en faisant usage de son droit de décharger sa cargaison au moyen d'une grue à vapeur, l'intimé ait négligé de prendre les précautions spéciales que commandait le respect du droit d'autrui ;

Attendu, en effet, que l'on ne peut voir une faute ou un défaut de précaution de la part d'un subordonné de l'intimé, dans l'acte d'avoir rechargé d'une matière normale le feu d'une machine que l'intimé avait le droit d'entretenir, et que le dégagement immédiat de la fumée prérappelée n'implique pas que ce foyer ait été rechargé d'une manière insolite;

Attendu au reste que si, à raison de la coïncidence du foyer de la machine, du vent et de la nature de la marchandise, la situation présentait quelque danger, il est à remarquer que les appelants ou leurs préposés, avant de recevoir le lin voyaient fonctionner cette machine, et que c'était donc à eux à tenir compte de l'état de choses existant et à prendre des précautions en rapport avec cette situation, en plaçant ailleurs le lin qu'ils recevaient, au lieu de les déposer aux risques et périls des appelants à cinq ou six mètres de la cheminée d'une machine à vapeur; que rien ne les empêchait non plus de pro

téger ce lin par des bâches et d'exercer sur cette marchandise une plus grande surveillance;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les faits articulés par les appelants sont dépourvus de pertinence et que l'action des appelants n'est point fondée;

Attendu que les appelants reconnaissent devoir à l'intimé le fret que celui-ci leur réclame;

Par ces motifs,

La Cour, sans s'arrêter aux faits que les appelants ont articulés avec offre de preuve, lesquels faits sont déclarés non pertinents ni concluants, met l'appel au néant; condamne les appelants aux dépens de leur appel.

Du 29 Juin 1874. Cour d'Appel de Bruxelles.

1re Ch. — Prés. M. MAUS, conseiller. — Pl. Mes BERNAYS et EDMOND PICARD.

MARINE MARCHANDE. - GENS DE MER.

MATELOT BLESSÉ.

SALAIRES.

Le matelot blessé au service du navire, a droit à ses loyers depuis le jour de son enrólement, jusqu'à la fin du voyage effectué par le dit navire, et sans avoir égard à l'époque à laquelle le marin blessé a été repatrié 1.

(GEIL CONTRE CAPITAINE VAN DER HEYDEN.)

JUGEMENT.

Vu l'exploit de l'huissier De Buck en date du 28 mai 1874, tendant au paiement de fr. 1383.30 pour 16 mois et 10 jours de gages de marin, à bord du steamer Nelusko ;

Attendu que le commissaire maritime Lauwers a certifié, que le demandeur a été engagé, le 1 janvier 1873, à Londres, en qualité de maître d'équipage, à bord du dit navire, pour faire un voyage en Chine, à raison de fr. 80.- par mois ;

Attendu qu'il a certifié en outre que le 15 mai 1873, le demandeur a dù être transporté à l'hôpital de Singapore, pour se faire guérir des blessures qu'il avait reçues au service du navire;

1 CAUMONT, Dict. de dr. marit., vo Gens de mer no 53.— (Jur. Anv., 1866, 312.) 1re P.

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Attendu que le steamer Nelusko est rentré à Anvers le 18 mai 1874;

Attendu qu'aux termes de l'article 262 du Code de commerce, tel qu'il est interprêté par la jurisprudence, le demandeur a droit à ses loyers depuis le jour de son enrôlement, jusqu'à la fin du voyage effectué par le dit navire, et sans avoir égard à l'époque à aquelle le marin blessé a été repatrié ;

Que c'est donc jusqu'au 18 mai 1874 que les gages du demandeur doivent être calculés ;

Attendu que le demandeur prétend qu'à Londres, ses gages ont été élevés à fr. 100 par mois, parce qu'il avait remplacé le sieur Édouard De Pauw;

Attendu que pour prouver ce fait, il somme le défendeur de représenter son livre de bord;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner cette représentation, conformément à l'article 22 du Code de commerce révisé;

Attendu que

le demandeur a réduit sa réclamation à fr. 750.99; Par ces motifs,

Le Tribunal dit pour droit que les gages du demandeur ont couru jusqu'au 18 mai 1874, et pour déterminer le montant de ces gages, ordonne au défendeur de représenter son livre de bord à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend. Réserve les frais et déclare le jugement exécutoire nonobstant appel et sans caution.

Du 24 Novembre 1874. -1re CH. M.M. JOOSTENS, MARGUERIE et FUMIÈRE, Juges. Pl. Mes VRANCKEN et DELVAUX.

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Lorsqu'un débat s'élève entre étrangers sur le point de savoir, si un navire amarré à un port belge et le fret dû pour ce navire, peuvent être poursuivis du chef de certaines dettes, le juge belge peut ordonner la saisie conservatoire du navire et du fret, lorsque les circonstances de la cause

donnent à la prétention du poursuivant une certaine vraisemblance.

Cette saisie doit être maintenue jusqu'à ce que la partie la plus diligente ait fait décider au fond devant le juge étranger compétent, si, d'après la législation applicable au navire et au fret, le créancier poursuivant a réellement droit à les saisir.

Lorsqu'il y a plusieurs créanciers poursuivants, le seul mode régulier de régler leurs droits respectifs sur le navire et le fret, est celui de la distribution par contribution, conformément au Code de procédure civile. (BERRYMAN ET CONSORTS, PEETERS ET CONSORTS, CONTRE JONES ET CONSORTS).

ARRÊT.

Attendu que les causes reprises sous les nos 390 et 391 du rôle sont connexes, et que toutes les parties en demandent la jonction;

En fait:

Attendu qu'il est constant au procès, de l'aveu de toutes les parties, que Samuel Jacob Golding était au commencement de l'année 1873, propriétaire du navire John Gladstone; qu'il n'est pas méconnu qu'il était devenu dans le courant de cette même année le débiteur des intimés d'une somme de 86,000 fr. dont une partie d'environ fr. 2,000 tout au moins, avait pour objet l'assurance du navire le John Gladstone;

Que cette partie de créance à charge du navire est incontestée et justifierait seule la validité des saisies litigieuses, et que la simple déclaration qu'on offre d'en payer l'import, faite pour la première fois devant la Cour, est inopérante et sans valeur;

Attendu qu'à la date du 23 juillet 1873, Golding mettait ses navires aux ordres et sous la direction des intimés; que le 23 août suivant, il les chargeait de l'assurance du Gladstone; qu'en octobre il leur exprimait la crainte, que ses navires l'Ada et le Gladstone arriveraient trop tard pour parfaire avec leur fret et le prix de l'assurance

du Saint-Louis, une somme suffisante pour couvrir la créance des intimés; que le 1r novembre 1873, il les informait de l'ordre par lui donné au capitaine du Gladstone de leur remettre le fret du dit navire, ordre que leur confirmait le capitaine lui-même, à la date du 7 décembre suivant; que ces diverses communications étaient faites indifféremment par le dit Golding, tantôt sous son nom et tantôt sous la firme de Golding & Co ;

Attendu que, dans ces circonstances, le président du Tribunal de Commerce d'Anvers a pu valablement autoriser la saisie du navire comme celle du fret en vertu de l'art. 417 du Code de procédure civile, pour garantie du paiement de la créance des intimés, soit à charge du dit Golding, soit à charge du navire lui-même, sauf à toutes les parties, qui sont étrangères et soumises à la loi anglaise, à faire statuer sur leurs droits respectifs les unes vis-à-vis des autres par le juge compétent; les tribunaux belges, en cas d'opposition, ne pouvant connaître d'une dette personnelle et mobilière contractée entre étrangers et dont l'exécution devait se produire hors du territoire belge;

Attendu qu'il y a contestation entre parties sur la validité et sur l'étendue des titres dont se prévalent les appelants, pour justifier et leur qualité et les droits qu'ils invoquent; que dans cet état de choses, c'est au juge étranger à résoudre toutes les questions qui les divisent, la seule question résolue et à résoudre par le juge belge ne portant que sur la validité et le maintien provisoire des saisies dont s'agit, sauf détermination ultérieure de leurs effets, sur la production en dûe forme de la décision du juge étranger, et ce sur les poursuites de la partie la plus diligente;

Attendu qu'il n'y a lieu dès lors de statuer sur les conclusions principales des appelants; que la Cour ne peut faire droit sur leurs conclusions subsidiaires tendant à la mainlevée partielle de la saisie, sur le fret au profit de certains créanciers déterminés, alors surtout qu'il existe d'autres saisies, et que les art. 656 et suivants du Code de procédure civile, règlent les formalités à suivre en matière de distribution par contribution;

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour déclarant les appelants jusqu'ores non recevables ni fondés en leurs divers chefs de

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