1872, à une époque où le prix des charbons avait subi une nouvelle augmentation considérable; Que la faculté pour l'acheteur de se fournir lui-même à défaut de livraison, doit s'exercer, pour que les charges de remplacement ainsi opéré incombent au vendeur, dans les conditions où ce dernier avait à exécuter lui-même, c'est-à-dire au temps fixé par le contrat; que dans le cas où l'acheteur, en tardant à user de cette faculté, a effectué le remplacement à des conditions plus onéreuses, le vendeur ne saurait être rendu responsable des conséquences de ce fait; que ce serait là lui imposer l'exécution forcée d'une obligation autre que celle qu'il a contractée et des dommages-intérêts plus étendus que ceux auxquels il devait s'attendre; qu'il suit de là que les faits articulés ne sont pas pertinents; Attendu qu'il résulte des documents de la cause et notamment de la correspondance émanée de la société intimée, qu'à l'époque à laquelle le second bateau commandé par l'appelant devait être fourni, le charbon de la qualité à livrer avait subi une hausse de 5 francs par mille kilogrammes, ce qui pour un bateau de deux cent quatre-vingt mille kilogrammss, faisait une différence de 1,400 frs. avec le prix stipulé ; Par ces motifs, La Cour réforme le jugement a quo; émendant, dit pour droit que c'est à tort que la société intimée s'est refusée à fournir à l'appelant un second bateau de charbons aux conditions convenues entre parties en janvier 1872; en statuant sur les dommages-intérêts dûs de ce chef au dit appelant, sans avoir égard à la demande de preuve formée par ce dernier, condamne la société intimée à lui payer la somme de 1,400 francs ainsi que les intérêts judiciaires de cette somme; déclare l'appelant non fondé pour le surplus dans ses conclusions, condamne l'intimée aux dépens des deux instances. Du 11 Février 1875. - COUR D'APPEL DE LIÉGE. - 1re CH.M. DE MONGE, prés. Pl. Mes DOUCHAMPS et MÉLOT du barreau de Namur. FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE. TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES contenues dans le Tome Vingtième, Ie et IIe parties. N.-B. Le chiffre romain désigne la partie, et le chiffre arabe la page. A. - Il n'est pas dû d'indemnité de chômage, pour la durée des réparations qui peuvent se faire pendant le déchargement -- - I. 193. mission. Lorsque l'abordage a nécessité le débarquement de la car- gaison, l'abordeur doit, outre les frais, payer une commission pour récep- tion du chargement et soins. Anvers, 5 avril 1875........ I. - 152. 3. Différence du vieux au neuf. — En matière d'abordage, il n'y pas lieu de faire une réduction, sur le montant de l'expertise des dommages causés, pour différence du vieux au neuf. Anv. 13 février 1875. I. — 193. 4. Eaux intérieures. - Art. 435 et 436 du Code de commerce. - Les articles 435 et 436 du Code de commerce ne sont pas applicables à la navi- - - II. - 5. Expertise. Réparations non exécutées. Le dommage essuyé par abordage doit être estimé par experts. Il n'y a pas lieu de réduire l'évaluation des experts, parce que le capitaine du navire abordé n'a pas exécuté toutes les réparations ordonnées par les experts. Il n'y pas lieu non plus d'ordonner la production des comptes des réparations faites. - - Changement de vent. Bourrasque. Force majeure. Précautions requises. Le capitaine d'un navire en marche qui aborde un autre navire amarré à quai et immobile dans un bassin doit être présumé en faute et déclaré responsable de l'abordage, s'il ne prouve pas que cet accident est le résultat d'un événement de force majeure. Il ne doit pas nécessairement être déclaré responsable par cela seul que, lors de l'abordage, il était absent de son bord et n'y était pas remplacé par son second. Mais il y a lieu de tenir compte de cette circonstance dans l'appréciation des faits articulés pour établir la force majeure. Ne constitue pas un cas de force majeure, un changement subit de vent, pendant le déhalage d'un navire, accompagné d'une violente bourrasque qui a entrainé la rupture des amarres qui le retenaient, s'il n'est pas prouvé que les précautions nécessaires aient été prises pour prévenir les accidents qui pouvaient survenir pendant cette manœuvre, en tenant compte du temps et des dimensions du navire. C. Brux. 26 mai 1874. I. — 303. 7. Navigation fluviale. Expertise. Dispositions du livre II du Code de commerce. Applicabilité. Si, en principe, les dispositions du Code de commerce en matière d'abordage, ne s'appliquent qu'à la navigation maritime, et non pas à la navigation sur canaux et rivières, il faut cependant, en règle générale, une expertise contradictoire pour constater la nature et l'importance des avaries résultées d'un abordage dans les eaux intérieures. Cette expertise doit être faite dans un bref délai. Anv. 12 août 1875. I. 325. Navire à l'ancre. Présomption de faute. Le navire qui, se trouvant en marche, aborde un autre navire à l'ancre et immobile, est responsable de l'abordage. Il allèguerait en vain que le navire abordé était placé dans la passe navigable et n'avait pas d'homme de garde sur le pont. Anvers, 5 août I. - 310. 1875..... 9. Navire remorqué. Faute. En cas d'abordage entre un navire à voile et un steamer suivant la même route, le steamer est présumé en faute. Un navire remorqué est assimilé à un steamer. Le steamer ne peut imputer à faute au voilier de n'avoir couru qu'une demi-bordée et d'avoir brusquement reculé au moment où il voulait virer de bord. Le vapeur est obligé de prévoir la possibilité de cette demi-bordée et du culage du navire. Anvers, 28 décembre 1874....... I. — 15. Perte totale. La fin de 10. Protestation. Fin de non-recevoir. non-recevoir, édictée par l'art. 435 du Code de commerce, s'applique au cas de perte totale du navire abordé comme au cas d'avaries partielles. (Résolu implicitement.) Anvers, 19 juin 1875..... I. — 265. 11. Règlements maritimes. Arrêté rogal du 30 janvier 1863. Norwège. Italie. D'après les règlements maritimes adoptés par la plupart des États, notamment par la Norwège et par l'Italie et reproduits dans l'arrêté royal belge du 30 janvier 1863, quand deux navires à voiles se rencontrent, courant l'un sur l'autre, directement ou à peu près et qu'il y ait risque d'abordage, tous deux doivent venir sur tribord, pour passer à babord l'un de l'autre. I. Anvers, 19 juin 1875...... 265. 12. Steamer. - Faute. - En cas d'abordage entre un navire à voiles et un steamer qui suivent des routes opposées, le steamer est présumé en faute. Le steamer ne peut imputer à faute au voilier de n'avoir pas allongé sa bordée commencée de manière à éviter le steamer. Le vapeur doit laisser au navire à voiles tout l'espace nécessaire pour ne pas gêner les mouvements de ce dernier. (Arrêté royal du 30 janvier 1863.) Anvers, 23 février 1875...... 13. Steamer sous vapeur. Faute. Présomption. I. - 161. En cas d'abordage de deux steamers dont un seul sous vapeur, celui-ci est présumé en faute. Il est responsable des suites de l'abordage, s'il ne prouve pas claireAnvers. 5 avril 1875... ment la force majeure. 14. V. ENQUÊTE, 2. I. 152. ACTE AUTHENTIQUE. 1. V. PREUVE LITTÉRALE, 1. ACTE DE COMMERCE. 1. Cautionnement solidaire. Le cautionnement solidaire intervenu entre commerçants, au sujet d'un acte commercial, constitue lui-même un acte de commerce. Article 2, Code comm. nouveau. Anvers, 30 novembre 1874.... 2. V. COMPÉTENCE COMMERCIALE, 2, 3, 9. ACTION EN JUSTICE. I. - 50 1. Corporations. Personnalité juridique. Est non recevable l'action intentée par ou contre une corporation dans les termes suivants : « la..... natie, en la personne de son doyen..... » ou « la..... natie, poursuites et diligences de son doyen » Anv. 21 novembre 1874 et 8 janvier 1875..... 2. V. CHARTE-PARTIE, 3. AFFRETEMENT. 1. V. CHARTE-PARTIE 1 à 16. VENTE 10. - Action. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté des consuls du 27 prairial an X, concernant les bourses de commerce, il faut que les agents de change aient reçu de leurs clients les effets qu'ils sont chargés de vendre et que la consommation des marchés au comptant ait lieu dans l'intervalle d'une bourse à l'autre. Tout nsage contraire à cette disposition est sans valeur, tout règlement contraire est illégal. Le changeur qui, sans même indiquer qu'il agit en vertu d'un mandat, transmet un ordre de bourse à un agent de change exerçant près la bourse du lieu où cet ordre doit s'exécuter, est seul responsable vis-à-vis du mandant. Tr. civ. Bruges, 10 août 1874....... Usage. ... II. — 14. 2. Défaut de retirement au temps convenu. Réalisation pour compte du mandant sans mise en demeure. Il est d'usage constant à la bourse de Bruxelles, que l'agent de change qui a reçu mandat d'acheter des fonds publics, peut réaliser l'opération pour compte de son acheteur, sans devoir le mettre en demeure, lorsque celui-ci est resté en défaut d'exécuter ses obligations après l'époque fixée pour le retirement. Cet usage est la consécration d'une convention implicite qui est obligatoire entre parties. Trib. Brux. 4 Août 1874 et Cour Brux. 7 décembre 1874..... II. — 127. 3. V. JEU-PARI, 1. ALLÉGES. 1. V. CAPITAINE, 4, 5. APPEL. 1. Evocation. - La cour peut statuer au fond par évocation, lorsqu'elle annule des jugements d'un tribunal de commerce, pour avoir porté sur un différent qui eût dû être jugé par arbitres, si la matière est disposée à recevoir une solution. Cour Gand, 30 janvier1875....... II. — 164 2. Appel. Jugement préparatoire. Un jugement par lequel le tribunal, à la demande des deux parties et sous réserve de tous leurs droits, a ordonné une expertise, n'est pas susceptible d'appel. C. Brux. 30 Janvier 1875...... I. 100 1. Clause compromissoire. Cessation des pouvoirs des arbitres. Tiers arbitre. L'article 1012 du Code de procédure civile n'est pas applicable à la clause compromissoire. Le partage des arbitres nommés n'anéantit pas une telle clause, il faut dans ce cas que les parties conviennent de la nomination d'un tiers-arbitre, et en cas de désaccord, que le tribunal désigne ce tiers-arbitre. Anvers, 21 décembre 1874... 2. V. SOCIÉTÉ, 1, 8, 9. VENTE, 7. I. 37 |