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DU

PORT D'ANVERS

ET DES AUTRES VILLES

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

DE LA BELGIQUE

CONTENANT

LES PRINCIPALES DÉCISIONS EN MATIÈRE COMMERCIALE ET MARITIME DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D'ANVERS ET DE LA COUR DE BRUXELLES AINSI QUE DES

AUTRES TRIBUNAUX CONSULAIRES ET COURS DE BELGIQUE.

Fondée en 1856 par J. CONARD et F. DE KINDER,

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1o Le juge peut admettre le laissé pour compte d'une marchandise, avariée par la faute du voiturier, quand cette mesure peut seule indemniser complètement le propriétaire de la perte qu'il a subie 1. (1re espèce).

1 Sur le point de savoir, quand le laissé pour compte est admissible, en droit, V. ALAUZET, 2e édition, no 911; Cass. fr., 3 août 1835, Comp. Colmar, 6 avril 1857 (J. Pal. 58, 148); Répertoire J. Pal. complément, Vo commissionnaire de transport, no 19. C'est l'indemnité la plus équitable à allouer, lorsque l'intéressé à raison de la nature de ses affaires et de la marchandise ne pourrait plus en faire un usage utile pour son commerce. Liége, 20 novembre 1873, (B. Jud. 1873, 1523;) Metz, 28 janvier 1857, (Dalloz, pér. 1857, 2, 150.) Z.

Le laissé pour compte est même admissible pour cause de retard, quand par suite de cet événement, la chose est devenue sans utilité pour son propriétaire (2o espèce). 2o L'action contre le voiturier à raison du retard dans le transport n'est pas sujette à la prescription édictée par l'art. 108 du Code de commerce. (Résolu en 1re instance seulement.) 1re espèce.

3o La prescription des actions à raison de l'avarie des marchandises transportées ne commence qu'à dater du jour où la remise des marchandises a été faite. (Id.) 1re espèce.

PREMIÈRE ESPÈCE.

(DAVID SPICK & KERNKAMP CONTRE CAMILLE DE VOS & FRÈRE ET CONTRE LE CHEMIN DE FER DE L'ÉTAT BELGE.)

JUGEMENT.

Attendu que les demandeurs ne se sont mis en rapport direct avec le Chef de station d'Ostende pour le règlement de la réclamation rela-tive à l'avarie survenue aux marchandises adressées par eux aux défendeurs pour être expédiées au Havre, qu'après avoir demandé à cet effet l'assentiment des défendeurs;

Attendu que les défendeurs ont répondu qu'ils voyaient avec plaisir cet essai d'arrangement amiable et qu'ils espéraient que les demandeurs pourraient s'entendre entièrement avec le Chef de station;

Attendu qu'ils doivent en conséquence être réputés avoir accordé le consentement sollicité par les demandeurs ;

Attendu qu'il n'est pas dénié que les demandeurs n'ont retiré des caisses déposées au magasin du chemin de fer à Ostende, que les marchandises saines et qu'ils ont laissé aux mains de l'administration les marchandises avariées faisant l'objet de leur premier chef de demande;

Attendu que la fin de non recevoir proposée par les defendeurs ne peut donc être accueillie;

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