Page images
PDF
EPUB

Nouvelle rédaction du Digeste russe. Extrait d'un article de M. Stoeckhard; par M. Fœlix, 927. Quelle est, pour ou contre l'enfant adultérin ou incestueux, la valeur d'une reconnaissance de paternité consignée dans son acte de naissance? Les héritiers légitimes peuvent-ils l'invoquer à l'effet d'annuler ou de réduire le legs fait au profit de cet enfant par celui qui l'a reconnu? Par M. A. Mathieu, avocat à la cour royale de Paris, 937.

I. Analyse d'un projet de loi sur le notariat, présenté aux états généraux des Pays-Bas.

Par M. J.-B. DUVERGIER

Le gouvernement néerlandais a présenté à la seconde chambre des états généraux un projet de loi relatif à l'organisation du notariat dans les PaysBas.

Les dispositions de ce projet sont destinées à remplacer celles de la loi du 25 ventôse an XI, qui régit encore le notariat en Hollande.

Il nous a paru utile de faire connaître les principaux changements proposés par un gouvernement voisin, dans un moment où l'on s'occupe aussi chez nous de modifier quelques articles de la loi en vigueur.

I. L'article 5 de la loi du 25 ventôse an XI, établit trois classes de notaires :

1° Ceux qui résident dans une ville où se trouve une cour royale; ils ont droit d'exercer leurs fonctions dans toute l'étendue du ressort de cette cour;

2o Ceux qui résident dans une ville où il n'y a qu'un tribunal de première instance; ils ont droit d'exercer leurs fonctions dans l'étendue du ressort de ce tribunal;

3o Enfin ceux qui résident dans les autres communes ; ils n'ont droit d'exercer leurs fonctions que dans l'étendue du ressort de la justice de paix.

Le projet de loi n'adopte pas cette classification. L'article III porte : « Les notaires exercent leurs fonc» tions dans toute l'étendue de l'arrondissement pour lequel ils sont institués. Le roi détermine le maxi

D

» mum du nombre de notaires à nommer pour chaque >> arrondissement. »

II. 3. SÉRIE.

1

Le ressort des cours étant peu étendu, on a craint les notaires des chefs-lieux n'attirassent à eux toutes les affaires au détriment de leurs collègues.

que

Le gouvernement hollandais a cru devoir conserver seulement la seconde classe, parce que c'était l'unique moyen de mettre immédiatement l'organisation du notariat en harmonie avec la nouvelle division cantonale du royaume, sans nuire aux intérêts du plus grand nombre des notaires en exercice.

Il devenait nécessaire, dès qu'il n'y avait plus qu'une seule classe de notaires instrumentant dans chaque arrondissement, de veiller à ce qu'ils ne se nuisissent pas réciproquement, en s'établissant trop près les uns des autres. L'article 4 du projet statue que l'arrêté de nomination d'un notaire lui assignera, dans l'arrondissement pour lequel il est établi, la commune où il devra résider. Cet article ajoute que les résidences seront réparties dans chaque arrondissement, de manière à ce qu'il se trouve au moins deux notaires par canton; mais il ne détermine pas le maximum du nombre de ces fonctionnaires pour chaque canton.

Ces changements ne sauraient être adoptés en France. Personne ne réclame contre la classification établie par l'article 5 de la loi du 25 ventôse an XI; elle doit être maintenue.

Mais il serait nécessaire de modifier le § 3 de cet article, aux termes duquel, ainsi qu'on l'a vu plus haut, les notaires des villes où il n'y a ni cour royale, ni tribunal de première instance, n'exercent leurs fonctions dans l'étendue du ressort de la justice de paix. que Lorsque cette disposition a été adoptée, on a supposé que les communes qui n'auraient ni cour royale, ni tribunal de première instance, seraient trop peu impor

tantes pour qu'on y établit plus d'une justice de paix. C'est ce qui a lieu, en général; mais il y a des exceptions, et, pour ne citer que quelques exemples, nous nommerons Arles, Saint-Maixent, le Quesnoy, Dourdan, qui n'étant que des chefs-lieux de canton, ont deux justices de paix.

Le conseil d'État a décidé, le 11 septembre 1830, que dans ces villes chaque notaire ne peut exercer ses fonctions quedans le ressort de la justice de paix de sa résidence.

Cette décision est parfaitement conforme au texte de la loi; elle sert de règle à l'administration; cependant elle présente dans la pratique de graves inconvénients. Les habitants des villes que nous venons de désigner sont privés de la faculté de choisir le notaire qui leur convient, dans une circonstance où il est bien important que leur choix reste libre. S'ils ne peuvent se rendre dans l'étude de leur notaire qui demeure dans une rue voisine, mais dépendant d'une autre justice de paix, pour que leurs dernières volontés soient constatées, il faut qu'ils appellent son confrère qu'ils n'ont jamais vu, qui ne connaît pas leur fortune, leur position de famille, et qui se trouve, par conséquent, dans l'impossibilité de leur donner, à ce moment solennel, les sages conseils dont ils peuvent avoir besoin.

Cet acte n'est pas le seul pour lequel les parties sont dans la nécessité d'avoir recours au ministère d'un officier public autre que celui à qui elles s'adressent ordinairement, et elles ont le droit de se plaindre d'une disposition qui fait ainsi violence à leurs habitudes et leur impose le choix d'un fonctionnaire que leur confiance devrait seule désigner.

Il nous paraîtrait juste de décider que les notaires des communes dont nous nous occupons ont le droit d'in

strumenter sur le territoire des justices de paix qui y sont établies.

II. Le projet de loi décide qu'il n'y aura plus de chambres des notaires et charge les tribunaux de la surveillance de ces officiers publics.

Déjà les chambres de discipline des avoués ont été supprimées.

Cette innovation ne nous paraît pas heureuse.

Suivant l'exposé des motifs, les institutions de ce genre n'étaient pas connues autrefois en Hollande, et l'expérience n'en a pas démontré l'utilité.

En France, nous croyons qu'on a reconnu le contraire; les chambres de discipline établies pour les diverses classes d'officiers ministériels rendent des services qui sont appréciés, et, si elles n'existaient pas, il faudrait les créer.

III. En Hollande, aucune classe d'officiers ministériels n'est tenue de fournir un cautionnement: les articles 33, 34, de la loi du 25 ventôse an XI seront donc supprimés.

IV. Les articles 35 à 41 de la loi du 25 ventôse an XI exigent que, pour devenir notaire, on ait fait un stage, c'est-à-dire travaillé dans une étude de notaire pendant un temps dont la durée varie suivant la classe dans laquelle on demande à être admis. L'article 42 autorise seulement le gouvernement à dispenser de ce stage les aspirants au notariat qui ont exercé des fonctions administratives ou judiciaires. Dans tous les cas, l'aspirant doit demander un certificat de moralité et de capacité à la chambre de discipline du ressort dans lequel il désire exercer; et celle-ci est tenue de donner un avis motivé qu'elle adresse au procureur du roi de l'arrondissement, pour être transmis, avec les observations de ce magistrat, et

« PreviousContinue »