Page images
PDF
EPUB

ront à ce que personne ne puisse prendre communication des minutes, si ce n'est les intéressés ou leurs ayants droit. Art. 65. Les greffiers sont autorisés à délivrer des grosses, expéditions, des extraits des minutes apportées au greffe. Ces pièces feront foi en justice de la même manière que si elles étaient délivrées par les notaires eux-mêmes. Les dispositions relatives à la délivrance des grosses, expéditions ou extraits, concernant les notaires, sont également applicables aux greffiers.

[ocr errors]

Les règles établies par ces articles ne sont pas en harmonie avec notre législation, et ne pourraient être admises en France.

VIII. Le projet de loi contient relativement aux poursuites disciplinaires, que le ministère public, chargé de la surveillance du notariat, doit exercer contre les notaires qui oublient la dignité de leur caractère, ou commettent des contraventions aux lois et règlements (chap. IV, art. 51 à 57), des dispositions analogues à celles de la loi française.

Ici encore, nous pensons qu'il était nécessaire, puisqu'on s'occupait d'améliorer la loi en vigueur, de faire autre chose que ce qui est proposé.

L'art. 53 de la loi du 25 ventôse an XI, destiné à la répression des fautes disciplinaires, porte : « Toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amendes et dommages et intérêts, seront prononcées par le tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou d'office, à la poursuite et diligence du procureur du roi. Ces jugements seront sujets à l'appel, et exécutoires par provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires.

[ocr errors]

La loi ne détermine pas tous les actes incompatibles avec les fonctions notariales.

[ocr errors]

Il conviendrait de les énoncer.

Ainsi, il leur serait défendu de prendre part à des entreprises industrielles ou commerciales, soit directement, soit indirectement, et de s'immiscer dans toutes les opérations qui présentent des chances de pertes.

Ces mesures seraient aussi utiles aux notaires euxmêmes qu'au public. En prévenant des désastres qui ont un grand éclat et des suites funestes, elles augmenteraient la considération d'une corporation qui ne pourrait qu'imparfaitement accomplir la mission qui lui est donnée, si la confiance publique s'éloignait d'elle.

Nous ferons une dernière remarque. D'après le § 2 de l'art. 53, les jugements rendus en matière disciplinaire, sont sujets à appel, et, néanmoins, ils sont exécutoires par provision; n'y a-t-il pas là une contradiction? Le tribunal de première instance prononce la destitution d'un notaire. Le ministère public doit sur-le-champ présenter des candidats pour le remplacer. Le gouvernement est tenu, dans l'intérêt des justiciables qui ne peuvent rester privés du ministère d'un officier public, de choisir l'un de ces candidats qu'il nomme, à la condition de payer une indemnitée fixée d'après l'avis de la chambre de discipline et du tribunal. Cependant le notaire destitué a interjeté appel. Qu'arrivera-t-il si la cour royale reconnaît qu'il y a eu erreur, ou que le tribunal a été trop sévère, et rend au notaire les fonctions dont il avait été privé? On peut dire que cet officier public n'inspirerait plus aucune confiance, et par conséquent ne pourrait plus rester en place. Nous le croyons; mais, au moins, il pourrait chercher un successeur, traiter avec lui et tirer un parti plus avantageux de son étude. La dernière dis

position de l'art. 53 aurait donc besoin, à notre avis, d'être modifiée de manière à concilier les intérêts privés avec ceux de la société.

IX. L'art. 58 du projet est ainsi conçu : « Il sera établi un tarif pour le règlement des honoraires dus aux notaires, pour les différentes opérations que la loi leur confère, ainsi que pour les déboursés qu'ils pourront porter en compte. Ce tarif sera établi par un règlement d'administration publique.-Il aura force légale et obligatoire, jusqu'à ce qu'il ait été disposé d'une autre manière à cet égard par la loi, ce qui aura lieu au plus tard dans les trois ans après l'introduction de ce tarif; et les notaires dans leurs déclarations, ainsi que toutes les autorités judiciaires dans leurs taxations, en un mot tous ceux que cela concerne, seront tenus de suivre ce tarif et de s'y conformer. Il est interdit aux notaires de porter sur leur mémoire pour les opérations qu'ils font en leur qualité, et sous quelque dénomination que ce soit, d'autres émoluments que ceux fixés par le tarif. »

[ocr errors]

:

L'exposé des motifs justifie ainsi cette disposition Jusqu'à présent, il n'a point existé pour les notaires un tarif fixe d'après lequel ils puissent compter leurs honoraires et leurs vacations.- L'art. 51 de la loi de ventôse portait seulement que les honoraires et vacations des notaires, seraient réglés à l'amiable entre eux et les parties, sinon par le tribunal. Le décret impérial du 16 février 1807 ne contient qu'un petit nombre de dispositions relativement aux opérations attribuées aux notaires par le Code de procédure civile, actuellement abrogé.Aussi, depuis bien longtemps, la nécessité d'un pareil tarif s'est-elle fait sentir en France, dans quelques cham bres des notaires qui ont soumis plusieurs tarifs à l'approbation des cours royales, approbation qui a été refusée

II. 3 SERIE.

2

[ocr errors]

par celles-ci. Cependant, pour des motifs importants, il est aussi nécessaire que désirable qu'il existe un pareil tarif. Considérons en premier lieu, que les notaires sont des fonctionnaires publics, nommés par le roi, et que, comme tels, ils peuvent être assujettis aussi à toutes les obligations que le gouvernement juge pouvoir contribuer à la prospérité de l'État et des citoyens; — En second lieu, qu'il y a nécessité pour presque tous les citoyens de passer des actes notariés, sans que cela dépende de leur choix, qu'ainsi les riches et les pauvres ont un grand intérêt à une fixation équitable des honoraires des notaires. Mais si on ne peut contester avec fondement l'utilité d'un tarif pour les honoraires des notaires, la fixation de ce tarif offre de très-grandes difficultés. Comment fixer équitablement les honoraires pour chaque acte, tandis qu'il existe une si grande différence entre les actes? Il en résulte la nécessité d'assimiler des actes qui n'ont cependant entre eux que bien peu de rapports. Par ces motifs, conformément à ce qui a été établi par la loi du 15 décembre 1838 à l'égard des tarifs des frais de justice et des salaires des fonctionnaires, des hommes de loi et des huissiers, pour les affaires civiles et correctionnelles, on a cru devoir statuer que le tarif pour les honoraires des notaires serait établi d'abord par un règlement d'administration publique contenant l'application du principe inséré dans cette loi. »

[ocr errors]

Les honoraires qui peuvent être réclamés par les notaires sont de plusieurs espèces : 1° les vacations taxées par l'art. 168 du décret du 16 février 1807; 2° les droits d'expédition tarifés par l'art. 174 du même décret ; 3o les indemnités de voyage, réglées par l'art 179; 4° les droits dus pour partages et ventes de biens immeubles fixés par l'art. 171 du même décret, et par l'art. 14 de

l'ordonnance du 10 octobre 1841; 5° enfin les honoraires pour la passation des actes: ils ne sont pas déterminés par le tarif, et l'art. 173 se borne à dire que les actes des notaires seront taxés par le président du tribunal de 1re instance de leur arrondissement, suivant leur nature et les difficultés que leur rédaction aura présentées, sur les renseignements qui lui seront fournis par les notaires et les parties. Cette taxe n'est d'ailleurs nécessaire que dans le cas où les parties ne sont pas d'accord, puisque l'art. 51 de la loi du 25 ventôse an XI porte : Les honoraires et vacations des notaires seront réglés » à l'amiable, entre eux et les parties; sinon, etc. »

Or, il nous semble impossible de changer cet état de choses; la loi a réglé tout ce qu'elle pouvait régler. On ne saurait tarifer des actes dont la nature, l'importance et les difficultés varient. C'est ce qu'a fort bien établi · M. Dupin aîné, aux observations duquel nous renvoyons,' à l'occasion d'une proposition faite à la chambre des députés pour demander un tarif des actes des

notaires.

Nous avons fait connaître les dispositions du projet qui diffèrent de celles de la loi en vigueur. Les changements qu'elles contiennent ne seraient point en général applicables dans notre pays, et ne peuvent être considérés comme des améliorations. Nous avons cru devoir indiquer rapidement les modifications qui, suivant nous, seraient désirables. Chacune de nos propositions, nous nous empressons de le dire, aurait exigé de plus amples développements, mais nous avons pensé qu'il suffirait de les signaler à l'attention du gouvernement et des

1 Réquisitoires et discours, t. III, p. 343.

* Comité secret du 24 avril 1839

« PreviousContinue »