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LII. Code de commerce de la Valachie.

(Notice communiquée par M. Anthoine de Saint-JOSEPH.)

Les deux principautés de la Moldavie et de la Valachie ont été régies par des lois qui étaient, dans l'origine, un mélange du droit romain et du droit coutumier. Plus tard, les lois du Bas-Empire y ont été en vigueur jusqu'à une époque encore peu éloignée.

La position des deux pays, au milieu des grandes puissances qui les environnent, a fait sentir le besoin de stabilité dans les lois civiles. A cet effet, il a été établi des règlements organiques en vue de garantir les citoyens contre les envahissements des autorités, et dans le but d'assurer les droits des deux principautés vis-àvis leurs puissants protecteurs. On a.voulu, en outre, conserver les usages traditionnels qui sont l'expression des mœurs des habitants, quoique ces usages ne soient pas en harmonie avec notre législation, qui a été adoptée dans ces pays.

En thèse générale, le principe aristocratique se maintient dans leurs lois avec toute sa force; et comme le premier élément est dans la conservation des grandes propriétés, la loi donne d'abord aux parents, selon leur rang, et aux voisins ensuite, le droit d'exercer l'action en préemption ou retrait des immeubles vendus. Quant aux empiétements de terres entre propriétaires limitrophes, la prescription n'est pas admise. Enfin, les habitants sont tellement jaloux de conserver intactes leurs propriétés, que le bien apporté en dot par la femme (tant le système dotal y est rigoureusement appliqué et étendu) est affranchi du fermage par le fait seul du mariage, si le

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mari ne veut pas maintenir le bail, ce qui doit singulièrement entraver et empêcher les grandes exploita

tions.

Le Code de commerce français a été traduit en 1839 en langue valaque. En 1840, un projet de code de commerce pour la Valachie fut présenté à l'assemblée générale. Il contient les mêmes dispositions que celles du code français, à l'exception de quelques modifications.

Ce code n'a que 595 articles; après avoir été adopté par l'assemblée générale, il a reçu la sanction du prince au mois de juin 1840, et a été déclaré exécutoire à par tir du 1er janvier 1841.

Le titre 1er, des commerçants, contient quelques modifications qui peuvent avoir leur importance.

D'abord à l'article 2, relatif aux personnes qui peuvent se livrer au commerce, le code valaque porte à 21 ans l'âge de l'émancipation de l'un et de l'autre sexe de sorte que ce n'est qu'à partir de cet âge, et non à 18 ans comme en France, que le mineur émancipé pourra commencer des opérations commerciales, l'époque de la majorité étant fixée à 25 ans.

D

L'art. 3 est ainsi conçu : « Les tribunaux de commerce » connaîtront de toutes les plaintes portées par les négociants contre les commissionnaires, facteurs, com» mis et domestiques, ainsi que des demandes en paye»ment de salaires et gages. Ils connaîtront aussi du bi»lan et autres livres des commerçants en faillite, et procéderont à l'examen et à l'évaluation des créances » réclamées contre le failli, ainsi qu'à l'estimation des » effets ou valeurs offerts par lui en payement de ce >> doit. »

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qu'il

Cet article est compris dans le Code de commerce, et y a son rang, mais il est emprunté à l'art. 309 du règle

ment organique. Avec juste raison, à notre avis, le législateur valaque a voulu comprendre et réunir dans un même code tout ce qui s'y rattachait; mieux vaut, dans ce cas, le double emploi.

Art. 4. « La femme mariée sans contrat dotal (de ma

α

riage) ne pourra se livrer au commerce. En cas de » mariage contractuel, cette faculté pourra lui être » accordée, mais à la condition qu'elle sera autorisée » par son mari, dont l'autorisation écrite devra être enregistrée et légalisée par le tribunal du lieu. »

Art. 6. « La femme mariée, autorisée de son mari, » est censée faire le commerce pour le compte de son >> mari. Elle peut engager sa fortune, mais sa dot reste » inaliénable. »

D

Quant aux titres 2 et 3 sur les livres de commerce et des sociétés, le code valaque en reproduit textuellement les dispositions.

Le titre 4, concernant la séparation de biens, est entièrement changé; il est une preuve de l'extrême sollicitude du législateur dans l'intérêt des femmes et des tiers.

Art. 64. • Nul indigène ou étranger ne pourra faire » le commerce dans la principauté, s'il n'a préalable» ment rempli les formalités prescrites par l'art. 335 du règlement organique, ainsi conçu :

.Tout contrat de mariage sera, sous peine de nullité, » littéralement transcrit dans un livre à ce destiné, avec » indication des biens meubles ou immeubles, ou de la » somme apportée en dot, ainsi que des conventions ar» rêtées entre les parties.

» Le contrat de mariage (dotal) sera homologué par » le grand lagothète ( ministre de la justice), après que » la transcription en aura été faite. »

Art. 65. Tout individu qui embrassera la profession

» de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu, dans les trois ans du jour de son mariage, de > transmettre au tribunal son contrat dotal (de mariage), ainsi qu'un état des présents faits avant les » noces, pour y être transcrits sur les registres, confor⚫ mément aux dispositions de l'art. 335 du règlement ‣ organique (article précédent), sous peine, en cas de faillite, d'être condamné comme banqueroutier » frauduleux. >>

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Art. 66.

Tout étranger marié à l'étranger, et qui » exercera la profession de commerçant dans la principauté, devra, dans les six mois de la promulgation du présent Code, transmettre au tribunal son contrat de mariage, ou un acte équivalent de nature à constater » la fortune authentiquement certifiée de sa femme. S'il >> ne possédait pas les actes originaux, il pourra en pro» duire des extraits dûment légalisés. Ces productions > seront ensuite transcrites, pour être satisfait au vœu » de l'art. 335 du règlement organique (art. 64). »

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Art. 67. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce, ou la sûreté de la » dot (séparation de biens) entre mari et femme, dont » l'un est commerçant, sera affiché par extrait, pen»dant deux mois, au tribunal du lieu où l'époux com» merçant exerce sa profession. S'il ne remplit pas cette formalité, il sera condamné, en cas de faillite, comme banqueroutier frauduleux. »

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Les titres 5, 6 et 7, relatifs aux agents de commerce. aux commissionnaires, aux achats et ventes, sont litteralement reproduits dans le code valaque.

Quant au titre 8, des lettres de change, aucun changement notable n'a été introduit dans le titre correspondant du code de la principauté. Seulement les dis

positions des art. 129 et 132 du code français, qui traitent des usances, ont été supprimés.

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L'art. 160, qui est l'art. 155 du code valaque, reproduit le premier paragraphe; mais tous les autres paragraphes, à cause du peu d'étendue des relations commerciales de la Valachie, sont remplacés par celui-ci : « Le délai est de huit mois pour les lettres de change » tirées de l'Égypte, de la Syrie et autres lieux éloignés. » Art. 161. Lorsque les lettres de change tirées de » Valachie et payables en Europe ou dans les échelles » du Levant, sont protestées, les tireurs ou endosseurs » résidant en Valachie seront poursuivis dans le délai » de six mois de la date du protêt. Mais pour les let» tres de change tirées sur l'Égypte, la Syrie ou autres » contrées éloignées, le délai sera de huit mois. »

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Cet article, comme on le voit, modifie l'art. 166 du code français.

Le premier paragraphe de l'art. 173 est ainsi remplacé par l'art. 168 du code valaque :

. Sur une requête présentée par le porteur, pour faute d'acceptation ou de payement, le tribunal commettra sur-le-champ le chef des huissiers, qui se transportera » au domicile de celui sur qui la lettre de change est » tirée ou qui doit la payer, à l'effet de dresser l'acte de protêt. Le reste est le même.

Art. 171. « L'acte de protêt désigné ci-dessus (art. 168) » sera présenté au tribunal. Après avoir été légalisé par » le président ou son remplaçant, il sera remis au por» teur, qui devra le faire transcrire en entier sur un registre tenu à cet effet par le chef des huissiers. Ce

D

» registre sera coté et paraphé, et contiendra jour par

D

» jour, et par ordre de date, toutes les transcriptions » des protêts, selon les formes prescrites. Le tout sous

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