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glement du ministère de la justice, en date du 1er juillet, a déterminé la procédure à suivre devant le tribunal suprême de censure. --Les ratifications du traité conclu avec le Hanovre, pour la navigation de l'Ems, ont été échangées le 17 mai.

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ALLEMAGNE Union douanière.. Brevets d'invention. — Le Bulletin des lois de Prusse contient la convention suivante: « En exécution de la réserve faite lors de la rédaction des traités d'union dousnière pour l'adoption de principes uniformes en matière de brevets d'invention et d'importation, la convention suivante a été arrêtée le 21 septembre 1842 par les gouvernements faisant partie de l'union douanière, pour toute la durée de cette union: Il est abandonné à chacun des États faisant partie de l'union, de décréter les dispositions qu'il jugera convenables relativement à la délivrance de brevets et priviléges ayant pour but l'usage exclusif d'inventions nouvelles en matière d'industrie, qu'il s'agisse de brevets d'invention ou de brevets d'importation; toutefois, tous les États de l'union, dans le but d'écarter d'une part, autant que possible, les restrictions qui pourraient résulter de ces priviléges pour la lberté du commerce dans les États de l'union, et d'arriver, d'autre part, à une certaine uniformité de principes, se sont accordés de faire exécuter partout les principes suivants en matière de brevets: 1. Il ne sera délivré nulle part de brevet d'invention que pour des objets réellement neufs et d'une nature particulière. Ainsi, il ne sera point délivré de brevet d'objets qui, avant la délivrance da brevet, étaient déjà pratiqués ou connus, de quelque manière que ce soit, dans le territoire de l'union; spécialement, le brevet ne sera pas accordé pour des objet qui déjà auront été expliqués par l'impression ou par le dessin dans des ouvrages publiés dans le pays ou à l'étranger, en langue allemande ou en langue étrangère, de manière que l'exécution en sera facile pour tout le monde, durch jeden sachverstaendigen. L'appréciation de la nouveauté et de la par ticularité de l'objet susceptible d'être breveté est abandonnée à l'appréciation de chaque gouvernement. Il ne sera plus, dans les États de l'union, délivré de brevet d'aucun objet dont l'invention aura été constatée par brevet au profit d'un sujet de l'union, à d'autres personnes qu'à l'inventeur ou à ses successeurs légitimes. - II. pourra également, sous les conditions exprimées par l'art. l*, délivré des brevets de perfectionnement d'objets déjà connus on brevetés, pourvu que le changement opéré soit nouveau et spécial. Ces

être

brevets, toutefois, dans les cas où ils s'appliqueront au perfectionnement d'objets déjà brevetés, ne porteront aucun préjudice aux brevets déjà délivrés, et il faudra que la participation aux brevets originairement délivrés soit acquise par un traité spécial. — III. La délivrance d'un brevet ne pourra désormais donner aucun droit de faire défendre ou de faire restreindre soit l'importation d'objets conformes à ceux brevetés, soit l'écoulement et la vente de ces objets. Elle ne pourra non plus donner aucun droit au détenteur du brevet de faire défendre l'usage de ces objets qui ne seraient pas vendus par lui, sauf le cas unique où il s'agira de machines et d'outils préparés pour la production et la fabrication, et non de marchandises destinées à l'usage général du public. — IV. Mais il est abandonné à chaque gouvernement de l'union d'accorder au détenteur, par la délivrance d'un brevet, le droit exclusif de production et d'exportation de l'objet dans l'étendue de son territoire. De mme il est laissé à chaque gouvernement, dans les limites de son territoire, d'accorder au détenteur d'un brevet le droit exclusif d'appliquer soit une nouvelle méthode de fabrication, soit de nouvelles machines et outils nécessaires à la fabrication, de manière à pouvoir interdire l'application de la méthode ou l'usage des objets brevetés à quiconque n'aura pas acquis le droit ou ces objets du détenteur breveté. — V. Dans chaque pays de l'union, les sujets des autres pays de l'union seront assimilés aux sujets du pays, tant par rapport à la délivrance de brevets que par rapport à la garantie des droits résultant de cette délivrance. Cependant, la délivrance d'un brevet obtenu dans un pays ne pourra pas être alléguée comme motif suffisant d'un brevet semblable dans les autres pays de l'union. La décision de la question de savoir si un objet est susceptible d'être breveté reste au contraire, dans le territoire de l'union, abandonnée à la discrétion de chaque gouvernement, sans qu'il soit permis d'invoquer contre celle-ci le précédent des autres gouvernements. De plus, la délivrance d'un brevet accordé à un sujet d'un autre pays de l'union, n'emporte pas le droit de prendre domicile et d'exercer la profession attachée à la nature de l'objet breveté; mais ce droit ne pourra être acquis que conformément aux lois de chaque pays. VI. Lorsque après la délivrance d'un brevet il sera établi que la présomption de la nouveauté et de la spécialité n'était pas fondée, le brevet sera retiré immédiatement. Si l'objet breveté avait été déjà connu par quelques personnes, et qu'il ait été tenu caché

par celles-ci, le brevet conservera sa force à l'égard de toutes autres que ces personnes, à moins qu'il n'existe d'autres causes de nullité. VII. La délivrance d'un brevet obtenue dans un État de l'union, sera immédiatement rendue publique dans les journaux officiels, avec désignation générale de l'objet, du nom et du domicile des détenteurs et de la durée du brevet. Seront de même rendues publiques la prorogation d'un brevet ou sa suppression avant l'expiration du délai primitivement accordé. VIII. Tous les gouvernements de l'union se communiqueront, à la fin de chaque année, des registres complets des brevets accordés dans le cours de l'année. La présente convention, après avoir été ratifiée par toutes les parties intéressées, est portée à la connaissance publique. — Berlin, 29 juin 1843. Le ministre des affaires étrangères, signé Von

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ALVENSLEBEN.

FRANCE. Par arrêté de M. le ministre de l'instruction publique, un concours s'ouvrira le 4 décembre prochain, devant la faculté de droit de Paris, pour une chaire de législation criminelle et de procédure civile et criminelle, et pour deux suppléances vacantes dans cette faculté.

- Un nouveau règlement sur les concours dans les facultés de droit vient d'être arrêté par M. le ministre en conseil royal de l'instruction publique. Une des innovations principales qui y sont contenues, consiste dans l'établissement de deux ordres d'épreuves successives, les unes de candidature et les autres définitives, ces dernières devant être subies seulement par un petit nombre de candidats élus à la suite des premières.

LVII. Le donataire peut-il par l'abandon de la chose donnée se dispenser d'exécuter les charges?

Par M. FERRY, professeur suppléant à la faculté de droit de Paris.

PREMIER ARTICLE.

La négative était incontestable en droit romain, mais notre ancienne jurisprudence n'a jamais été bien fixée; cependant elle tendait à se prononcer pour l'affirmative, qu'avaient adoptée les auteurs les plus accrédités du dernier siècle, Ricard, Furgole, Pothier.

Cette dernière opinion est encore, sous notre Code civil, professée par d'habiles jurisconsultes; ils la trouvent, comme leurs devanciers, fondée sur la nature même de la donation, et ils pensent, en outre, en retrouver la trace dans plusieurs dispositions de ce code.

La première, qui est celle que nous embrassons, a aussi ses partisans ; il nous suffira de citer quelques auteurs, MM. Delvincourt, Grenier et Duranton.

Nous diviserons cette dissertation en deux parties. Dans la première nous traiterons la question au point de vue purement rationnel; nous essayerons de trouver, par l'étude des mouvements naturels, des sentiments ordinaires, des pensées communes à tous les hommes, quelle doit être la véritable disposition d'esprit de celui qui impose des charges en faisant une libéralité.

Dans la seconde partie nous examinerons les dispositions de la législation romaine, de l'ancienne jurisprudence, et de notre législation actuelle.

PREMIÈRE PARTIE.

Ceux qui accordent au donataire la faculté de se soustraire aux charges que le donateur lui a imposées

II. 3 SERIE.

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et qu'il a acceptées, la considèrent comme une conséquence naturelle de la donation: « La libéralité, selon » Ricard, Traité des dispositions conditionnelles, chapitre 4, section I, no 101, ne doit jamais être oné» reuse à celui à l'endroit duquel elle est exercée, d'au>> tant que ce serait détruire la nature du bienfait que » de le rendre incommode à la personne qui le reçoit, » de sorte que, par cette considération, on doit présu» mer que l'intention du testateur a été que la charge » demeurât éteinte, plutôt que celui qu'il a témoigné » vouloir gratifier fût obligé de l'exécuter aux dépens » de son propre bien. »

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Et ce que dit Ricard du testateur, il l'applique au donateur, comme on peut s'en convaincre par le passage suivant du n° 113 de la même section. Que les testa>>ments et les donations sont des titres gratuits qui, régulièrement, ne peuvent être onéreux à ceux qui les acceptent. »

Pothier, Traité de la communauté, no 439, ne regarde pas la question comme douteuse. « C'est, dit-il, » un principe commun à tous les donataires, que le do»> nataire, quoiqu'il ait accepté sa donation, n'est tenu » des charges de la donation que jusqu'à concurrence » de l'émolument, et qu'il peut se soustraire aux char»ges, en abandonnant les choses données et en comp» tant de tout ce qu'il a reçu de la donation. »

Puisque la nature de la donation est invoquée, comme une raison principale et décisive, il importe de se faire, sur les éléments qui la constituent et sur les sentiments qui l'inspirent, des idées précises et

exactes.

La pure libéralité qui dispense ses bienfaits ne songe qu'au bien-être de ceux sur qui elle les répand; elle ne

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