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mann, rachimburgi, sagibarones'; mais plus tard Charlemagne détermina le nombre des juges qui devaient décider du fait; ils furent nommés échevins, scabini, par les Francs et même quelquefois par les Lombards. Cette mesure avait pour but d'empêcher les comtes d'appeler dans les assemblées soit des personnes ignorantes ou vénales, soit un nombre de juges plus grand qu'il ne fallait. Plus tard, pour mettre un terme à l'exigence des comtes et des viguiers, jaloux d'avoir une suite nombreuse quand ils se rendaient à ces plaids, ou pour prévenir la corruption qu'aurait occasionnée le désir de se soustraire à cette charge, les plaids généraux ne durent plus compter que sept échevins ou tout au plus douze, comme on le voit sous Louis le Débonnaire, non compris les vassaux du comte ', et les plaids particuliers, sept seulement'.

Les échevins étaient élus par les pagenses ou habitants du comté, en présence du comte ou du missus dominicus. Ils devaient être de la nation des Francs, jouir d'une bonne réputation, avoir de bonnes mœurs et être initiés dans la connaissance des lois. Avant d'entrer en fonction, ils juraient d'expédier les causes avec célérité, de faire bonne justice et de n'accepter ni faveurs, ni présents. Charlemagne leur recommanda de terminer promptement les causes qui intéressaient les pauvres, les orphelins et les veuves. Louis le Débonnaire leur imposa l'obligation de donner des avocats d'office

1 Baluz., Capit., t. 1, p. 316, 318. Lex Salica reform.

'Canc., Carol. M. Leg., c. 22, 49, 116.

p. 665.

Canc., t. 2, p. 149, 151.

Baluz., Capit., t. 1,

48.94.

* Canc., Carol. M. Leg., c. 116; Loth. primi leg., c. Baluz., Capit. t. 1, p. 106, 393, 466, 764, 961, 1216.

aux pauvres et aux ignorants. Louis II leur prescrivit de juger d'après les lois et non arbitrairement. Il voulut que les comtes, les juges, les plaideurs et les témoins fussent à jeun lorsqu'ils paraissaient en justice'. L'officier qui ne se présentait pas au plaid ou qui ne se faisait pas légalement excuser était puni d'une amende '. Les fonctions de juge étaient considérées comme une charge et non comme un droit.

Les assesseurs, appelés échevins chez les Francs, scabini, et plus souvent judices civitatis en Italie et en Toscane, furent nommés barigildi en Corse, où quelques-uns, au lieu d'être élus comme ailleurs par les habitants du district, étaient envoyés des autres provinces du royaume et peut-être plus particulièrement de la Toscane'. Le nom de gastaldus (officier chargé, sous les Lombards, de l'administration des domaines royaux) se conserva dans cette île pendant plusieurs siècles, et il est constant aujourd'hui que chacun de ses districts était, comme ceux d'Italie, gouverné par un

comte.

Charlemagne, pour donner plus de durée à ses institutions, avait voulu que les comtes et les évêques se prêtassent une mutuelle assistance et se surveillassent réciproquement; il espérait sans doute par là découvrir avec plus de facilité les fautes des uns et des autres. Mais, convaincu par la suite de l'inefficacité de cette mesure et désireux de rendre plus utile la protection

1 Canc., Carol. M. Leg., c. 42, 58, 114; Lud. Pii leg., c. 11; Lud. Secundi leg., c. 4. Baluz., Capit., t. I , P. 764.

2 Baluz., Capit., t. 1, p. 67.

3 Mem. per servire alla stor. di Lucca, t. 5, part. 2, docum. 564, 595, 647, 698.

Canc., t. 3, Capit, reg. Fr., 1. 5, c. 269, 271, 273.

royale, il ordonna que le comte du palais, suivant l'usage des Francs, jugerait les appels des sentences des comtes et remplacerait le roi dans tous les procès, sauf ceux qui concernaient les grands dignitaires et les officiers du royaume'.

L'Italie aussi avait son comte du sacré palais; il résidait à Pavie, capitale du royaume'. Dans les premiers temps; il visitait, soit par lui-même, soit par son vicaire, vice-comes palatii, toutes les provinces de sa juridiction'; plus tard, la multiplicité des affaires le força de confier cette mission aux officiers appelés missi dominici, missi regii, missi discurrentes, qui se rendaient annuellement dans toutes les parties du royaume. Ils étaient chargés d'examiner la conduite des officiers et des juges, de présider quatre plaids généraux dans le cours de l'année, c'est-à-dire dans les mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre, dans quatre villes différentes ; d'y administrer la justice avec l'assistance des comtes, des évêques, des abbés ou de leurs vicaires, et d'autres personnes; d'exercer enfin leur surveillance sur tout ce qui regardait les intérêts publics, le bien-être du peuple et l'autorité du souverain. Ces fonctions étaient remplies par un laïc pour les séculiers, par un ecclésiastique pour le clergé, quelquefois par deux des uns et des autres; elles étaient confiées aux personnes appartenant à la classe la plus distinguée de l'État, et à des gens incapables de céder aux menaces ou à la corruption. A leur retour auprès du roi, ils lui rapportaient

1 Hincmar, archiepiscop. Remensis opera, t. 2. Parisiis, 1645. De ord. palatii ex Adelardo, c. 2. - Baluz., Capit., t. 1, p. 497, 871.

* Brunetti, t. 1, part. 2, c. 3 Murat., Diss. 7.

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3, § 7.

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ce qu'ils avaient entendu, vu et exécuté par son ordre1. L'établissement des Francs en Italie y introduisit, relativement à l'administration de la justice et surtout aux lois, d'utiles modifications encore ignorées des Lombards, modifications dues à l'influence du clergé et au Code Théodosien dont la réputation était très-grande chez la majeure partie des barbares du nord qui avaient soumis l'Europe.

Relativement à la juridiction volontaire, les formules adoptées par les Lombards et les autres peuples de la Germanie, continuèrent à être en usage chez les Francs. Jusqu'à la création des notaires et des greffiers, les contrats furent stipulés dans les plaids, par les parties, en présence du comte ou du viguier. On procédait d'abord, dans ces assemblées, à l'audition des témoins qui devalent appartenir à la nation des parties. Ces témoins déposaient des faits relatifs à l'accomplissement des actes, notitia testium, et ensuite le juge faisait insérer les stipulations en présence de commissaires choisis parmi les échevins ou les arimann appelés par lui. Quand les parties l'exigeaient, on leur donnait copie de ces actes avec faculté de s'en prévaloir en justice, præcipite fieri notitiam '.

(La suite à un prochain cahier.)

J.-A. GARNIER-Dubourgneuf.

1 Baluz., Capit., t. 1, p. 374, 497, 787, 789, 790. Diss. 9. Canc., Pip. Ital. reg. leg., C. 21.

? Canc., t. 2 , p. 420, 449, 468, 478 et suiv. vire alla storia di Lucca, t. 5, part. 2, p. 321,

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Agobardi opera, t. 1, c. 4. Liber contra opinionem putantium divini

judicii veritatem igne, vel aquis, p. 301, 329.

LXV. Principes généraux de la symbolique
du droit pénal.

Par M. CHASSAN, avocat général près la cour royale de Rouen.

Les prêtres n'ont pas été seulement les premiers instituteurs et les premiers législateurs des peuples; ils furent encore leurs premiers juges. Dans les temps de barbarie primitive, où la vengeance privée est le droit commun de tous les hommes, comment placer certains crimes au nombre des infractions publiques, si ce n'est en les transformant en crimes contre la religion? Une pareille amélioration ne peut être obtenue que par les ministres du culte. Seuls ils peuvent faire entrer la société dans cet immense et bienfaisant progrès de la substitution du crime public au crime privé, de la vengeance réclamée par l'être collectif, par l'association, à la vengeance poursuivie par l'être individuel, par celui qui fut lésé. La sauvage indépendance des premiers âges refuse de se soumettre à l'autorité d'un homme; mais elle courbe aisément la tête devant l'autorité des dieux. De là les sacrifices humains qu'on trouve chez tous les peuples. De là aussi les anathèmes, les obsécrations, ces antiques formules de jugement qu'on lit dans les rituels religieux.

La peine est une prière publique, une lamentable supplication, supplicium'. Le coupable est une victime dévouée aux dieux, sacer esto'. Le prêtre est en même

1 Filangieri, Scienza della legisl., lib. 3, part. 1, chap. XI, t. 2, p. 294 à la note, et lib. 3, part. 2, chap. XXXV, t. 3, p. 88; edit. in-8, Philadelphie, 1807.

2 Filangieri, locis cit.; Vico, Scienza nuova, lib. IV, tre spezie giudizj.

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