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ANNEXE IV.

USAGES ENTRE COMMUNES LIMITROPHES.

ART. 1. La commune française de Prats-de-Mollo, et sa voisine espagnole de Setcases ayant toutes deux manifesté le désir de consacrer, par un accord international, leurs compascuités réciproques dans la portion de leurs pâturages limitrophes s'étendant du pic de Costabonne au Puig de la Pedra-Dreta, sur une largeur de 200 mètres de chaque côté de la frontière, il est convenu que cet usage, étant favorable à la paix et aux bonnes relations existantes, est maintenu comme il vient d'être dit.

ART. 2. La rectification de frontière consentie à l'amiable entre la commune française de Coustouges et le district municipal d'Albaña ne modifie rien à l'état actuel de possession et de jouissance dans les portions de territoire qui ont changé de juridiction.

Les troupeaux de Coustouges continueront en conséquence de pacager librement sur la rive gauche du Riou Mayou, jusqu'à la crête allant du sommet du Puig de la Créou-del-Canonge (borne 544) par le Col de Demproy et le roc del Falcon, au moulin du riou Mayou.

Les troupeaux de l'Albaña continueront de même à pacager librement sur la rive droite du Riou Mayou, jusqu'à la ligne brisée que déterminent les points suivants: Pie d'Enroger, Cinglat-Barrat, Puig Conte, Porteil Solivaire et confluent du ravin del Camp-d'Arnaout et du Riou Mayou.

ART. 3. Dans le cas où les pêcheurs de la commune de Banyuls et de la municipalité de Colera seraient entraînés dans les eaux étrangères par les courants ou quelque autre accident de mer, les uns et les autres pourront retirer librement leurs filets jusqu'à un kilomètre de la frontière sans encourir aucune peine, à moins que l'intention frauduleuse ne soit évidente.

ANNEXE V.

REGLEMENT POUR LA SAISIE DES BESTIAUX, CONFORMÉMENT
A l'article 30 DU TRAITÉ.

Identique au Règlement pour la saisie des bestiaux qui forme l'Annexe IV au Traité de délimitation du 2 décembre 1856, contenue dans la Convention additionnelle du 28 décembre 1858, sauf les variantes suivantes :

Le préambule porte: ... des troupeaux s'introduiraient... au lieu de : ...des troupeaux s'introduisent...".

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L'art. 4, al. 3. porte: ... la nuit... et...le jour... au lieu de : ...de nuit et...de jour".

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L'art. 7, al. 3. porte...contrevenants. au lieu de : ~ ...transgresseurs". L'art. 8 porte: ... avec son produit... » au lieu de : ... avec le pro

duit....

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L'art. 9. al. 1", porte: ... par suite de négligence ou de mauvais traitements... au lieu de: r par suite de mauvais traitements ou de négligence...".

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L'art. 10 porte: . . . conformément à l'article 29. . . “ au lieu de : ~. conformément à l'article 14...".

SECONDE PARTIE.

REGLEMENTS RELATIFS À LA JOUISSANCE DES EAUX D'UN USAGE

COMMUN ENTRE LES DEUX PAYS.

Ces règlements ont été préparés en exécution des articles 6, 20 et 27 du Traité de limites du 26 mai 1866 et des articles 13, 18 et 19 de l'acte additionnel de la même date, par une Commission internationale d'ingénieurs, composée du côté de la France de MM. Auguste Labbé, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département des Pyrénées-Orientales, et Joseph Bauer, ingénieur ordinaire de l'arrondissement de Prades, remplacé, après la démarcation du lit de la Raour, par M. Alfred Pasqueau, ingénieur ordinaire de l'arrondissement de Perpignan, et du côté de l'Espagne de D. Inocenzio Gomez Roldan, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, vice-secrétaire du comité consultatif des Travaux Publics, et de D. Federico Peyra, ingénieur ordinaire de première classe de la province de Barcelone; et leur insertion dans la seconde partie du présent acte final a pour objet de leur donner, dans les deux États, la même force légale qu'aux dispositions contenues dans la première partie, par la promulgation qui sera faite dudit acte dans chaque Pays.

1. Demarcation du lit de la Raour.

L'axe de la Raour étant parfaitement déterminé et repéré, ainsi qu'il est expliqué dans l'acte d'abornement, depuis le repère 477 jusqu'à 47 mètres 50 centimètres, au delà du point fixé par la borne 482, on a tracé les alignements des rives, comprenant entre eux la zone où il est interdit de faire des plantations et des ouvrages quelconques.

Ces alignements sont établis parallèlement à l'axe, et à 8 mètres de chaque

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côté, excepté aux abords des ponts où ils forment des lignes divergentes venant se rattacher aux têtes de ces ouvrages, à 50 centimètres en arrière du parement intérieur des culées.

L'évasement du lit de la rivière en aval du Pont de Llivia, se termine à 83 mètres du milieu de l'arche médiane de ce pont.

L'évasement en amont du pont projeté de Bourg-Madame, commence à 83 mètres du milieu de l'arche centrale, repère 480, et l'évasement d'aval se termine à 66 mètres 15 centimètres du même repère et à la ligne droite qui joint les deux bornes n° 481.

Ces trois distances sont comptées sur l'axe de la rivière.

En ce qui concerne la police de la rivière, on est convenu des dispositions suivantes :

1° Il est interdit d'établir des plantations ou des ouvrages quelconques dans la zone comprise entre les alignements définis ci-dessus.

Toutes les parties d'ouvrages et de plantations qui empiètent aujourd'hui sur cette zone devront être détruites par les riverains, chacun en droit soi, dans le délai de trois mois à dater de la mise à exécution de l'acte général d'abornement de la frontière.

Passé ce délai, il sera procédé à cette opération d'office et aux frais des contrevenants.

2o Il est permis aux riverains d'entretenir, de réparer et de consolider les digues existantes, à la seule condition de prévenir les riverains du côté opposé, afin que, par cet avertissement, ceux-ci soient en mesure d'empêcher l'exécution d'ouvrages offensifs ou qui pénétreraient dans la zone réservée au lit de la rivière.

3° Pour l'établissement de digues nouvelles, soit dans les parties de la rivière qui en sont dépourvues, soit en avant des digues existantes qui se trouvent situées en arrière des nouveaux alignements, les riverains seront tenus de se pourvoir d'une autorisation régulière des autorités compétentes de leur pays respectif, et dans ce cas les propriétaires de la rive opposée devront être appelés à présenter leurs observations.

4° Tous les ouvrages qui seront exécutés de part et d'autre pour la fixation ou la conservation des berges, ne pourront être établis que parallèlement ou perpendiculairement à l'axe de la rivière, ainsi que le prescrit la convention de 1820.

5o Pour prévenir des difficultés qui se sont produites quelquefois entre les riverains des deux pays, il est entendu, conformément à une stipulation de l'acte de 1750, que chacun d'eux ne pourra prendre des pierres ou du sable dans le lit de la Raour, qu'en face de sa propriété jusqu'au milieu de ladite rivière,

6o Il est fait défense expresse aux propriétaires riverains et autres de pratiquer dans les digues ou berges des coupures ou autres moyens de dérivation, sans autorisation préalable.

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Ceux qui possèdent des dérivations de ce genre seront tenus de faire régulariser leur situation par les autorités compétentes de leur pays respectif, et ce, dans le délai de trois mois à dater de la mise à exécution du traité général d'abornement de la frontière.

Il est également défendu aux riverains et autres de faire écouler, dans le lit de ladite rivière, des eaux infectes ou nuisibles.

7° Tous les cinq ans au mois d'Août, les autorités supérieures du département des Pyrénées-Orientales et de la province de Girone s'entendront à l'effet de nommer des délégués qui procéderont à la vérification des alignements des berges de la Raour. Toutes les parties de plantations et d'ouvrages quelconques qui seront reconnues empiéter sur le lit de la rivière devront être immédiatement détruites par les contrevenants, et, en cas de refus de leur part, il sera procédé d'office et à leurs frais à cette destruction.

II. Font-Bovedo.

La Commission mixte d'ingénieurs ayant pensé que la réglementation d'une prise d'eau située dans une localité d'un accès aussi difficile serait sans doute complètement illusoire, de même qu'une distribution par le temps serait inapplicable à cause de la grande distance qui sépare la prise des habitations, et ayant en conséquence été d'avis de ne rien décider à ce sujet, il a été convenu que la solution surait réservée aux deux Gouvernements, s'il était reconnu par la suite qu'elle fût indispensable pour prévenir des conflits entre les intéressés des deux pays.

III. Règlement pour l'usage des eaux du Riou Tort et du Riou Tartarès.

ART. 1er. Les habitants de Guils ne pourront dériver les eaux du Riou Tort que par des rigoles ayant leur prise à cinq cent cinquante mètres au moins à l'amont du point où ce ravin est coupé par la ligne frontière, entre les bornes 440 et 441.

ART. 2. Les habitants de Guils ne pourront prendre les eaux de la fontaine Talabart, du Riou Tartarès, ni celles de ses affluents, et tous les ouvrages construits dans ce but devront être détruits, ainsi que les rigoles ouvertes à l'aval du point défini à l'article 1o, et ce dans le délai de trois mois à dater de la promulgation du présent règlement.

ART. 3. Si, après la suppression de ces ouvrages, les habitants des communes frontières de Latour et de Sanéja ne parvenaient pas à s'entendre à l'amiable pour la répartition des eaux du Riou Tort et du Riou Tartarès, en partie dérivées par le canal du hameau de Saint-Pierre, il serait pourvu à

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cette réglementation conformément aux droits des usagers des deux pays, par le Préfet des Pyrénées-Orientales et le Gouverneur de Girone, sur la proposition des ingénieurs des deux pays qui seront désignés à cet effet.

ART. 4. Passé le délai défini à l'article 2, le Gouverneur de Girone, après avoir prévenu le Préfet des Pyrénées-Orientales, ordonnera immédiatement l'exécution d'office des travaux prescrits par ledit article. La suppression des ouvrages sera effectuée en présence du maire de Latour-de-Carol et de l'alcade de Sanéja.

IV. Règlement pour l'usage des eaux du canal de Puycerda.

ART. 1er. La répartition des eaux du canal de Puycerda entre les usagers français et espagnols sera réglée comme il suit :

Toutes les eaux du canal seront affectées aux usages de tout genre de la ville de Puycerda et à l'irrigation de son territoire chaque jour pendant douze heures, de quatre heures du matin à quatre heures du soir.

Toutes les eaux de ce canal seront affectées à l'arrosage des terres situées sur le territoire français chaque nuit pendant douze heures, de quatre heures du soir à quatre heures du matin.

ART. 2. Le débit minimum du canal, à l'origine, est fixé à 300 litres. Si, par suite de pénurie d'eau dans la rivière en amont du barrage, le débit du canal descend au-dessous de ce minimum, le nombre d'heures réservé à Puycerda sera augmenté de telle sorte que le volume d'eau attribué en 24 heures aux usagers espagnols soit à peu près égal à celui que donnerait un débit continu de 150 litres par seconde.

A cet effet, le débit du canal sera constaté par un déversoir de jauge établi à environ 20 mètres à l'aval de l'origine. Ce déversoir aura 3 mètres de largeur et sera construit en pierres de taille; son seuil et ses bords verticaux seront profilés suivant une partie droite de o" 05 parallèle au fil de l'eau et suivant un chanfrein de om 35 de longueur sur om 20 de hauteur, formant évasement vers l'amont. Les bords seront distants de o 40 au moins des rives du canal et du plafond du bief d'amont. Le seuil sera arasé à oTM 60 au moins en contre-haut du plafond du bief d'aval.

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A un mètre en amont du déversoir, on gravera dans une pierre de taille encastrée dans un des bajoyers une échelle de jauge graduée comme l'indique le tableau ci-dessous:

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