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Quand le niveau du bief d'amont atteindra ou dépassera le trait no 12, la répartition aura lieu entre les usagers des deux nations conformément à l'article 1er.

Si le débit du canal, par suite de pénurie de la rivière, diminue d'une assez grande quantité pour que le trait n° 16 apparaisse au-dessus de l'eau pendant trois jours consécutifs, la période de temps attribuée à Puycerda sera portée de 12 à 16 heures et commencera à minuit.

Si le trait n° 20 apparaît dans les mêmes conditions, la période de temps réservée à Puycerda sera portée à 20 heures, en commençant à 8 heures du soir précédent, et ainsi de suite jusqu'au trait no 24, à partir duquel toute l'eau du canal appartiendra aux usagers espagnols.

ART. 3. Chacune des communes françaises de Latour-de-Carol et d'Enveigt pourra dériver d'une manière continue un volume d'eau de cinq litres par seconde pour la satisfaction de ses besoins de tout genre.

Les habitants des territoires traversés par le canal pourront en outre user de l'eau en tout temps pour les usages domestiques, l'abreuvage des bestiaux et le cas d'incendie.

ART. 4. Tous les œils de prise d'eau établis en France sur le canal devront être percés dans des pierres de taille encastrées dans des murettes en maçonnerie dont les fondations feront saillie de o 20 du côté du canal, et seront arasées au niveau du plafond de ce canal.

Ils seront construits aux frais des usagers qui s'en servent et munis de vannes pouvant fermer aussi hermétiquement que possible pendant le temps réservé aux usagers espagnols.

Le nombre actuel des œils, qui est de 148 sur le territoire français, ne pourra être augmenté sans l'autorisation de la ville de Puycerda, propriétaire

du canal.

ART. 5. Dans les règlements qui pourront être faits ultérieurement pour la répartition des eaux entre les usagers français, on aura soin autant que possible, de disposer les arrosages de l'amont à l'aval.

ART. 6. Il est interdit d'obstruer ou d'encombrer le canal, mais les usagers français pourront établir des barrages mobiles dans le canal, pour faire refluer les eaux dans leurs prises pendant le temps qui leur est attribué. Ces barrages devront être complètement ouverts pendant le temps réservé à l'Espagne et offrir un débouché égal à celui du canal lui-même.

ART. 7. La largeur normale de la zone de terrain à occuper par le canal et ses francs-bords est fixée à 6m 50; dans le cas où la bande de terrain appartenant à la ville de Puycerda serait en certains points inférieure à ce chiffre,

elle pourra acquérir à ses frais, sur les propriétés privées, le terrain nécessaire pour compléter l'emprise, en se conformant à la loi française du 3 mai 1841.

ART. 8. Les frais d'entretien et de réparation de la prise d'eau en rivière, et de toute la partie du canal située sur le territoire français, seront répartis, par portions égales, entre les usagers français et espagnols.

L'entretien de la partie comprise dans le territoire espagnol sera exclusivement à la charge des usagers espagnols.

ART. 9. Les Français et les Espagnols auront la faculté, chacun de leur côté, d'établir à leurs frais des banniers ou gardes d'eau, pour veiller à l'exécution des articles 3 et 6 ci-dessus, et dresser des procès-verbaux contre toute personne qui porterait atteinte aux droits des usagers.

Ces gardes, pourvus du titre qui les accrédite, prêteront serment devant l'autorité compétente en France, sur le territoire de laquelle doit s'exercer leur surveillance.

S'il y a lieu d'exercer aussi une surveillance en Espagne, les gardes nommés à cet effet par les usagers des deux pays, et pourvus du titre qui les accréditera, devront prêter serment devant l'autorité espagnole compétente.

Les gardes adresseront leurs procès-verbaux à la Commission mentionnée à l'article ci-après, qui les transmettra à qui de droit.

ART. 10. Une Commission administrative internationale, dont l'organisation et les attributions sont déterminées par le règlement qui suit, sous le n° 5, fera respecter les droits des deux nations et prendra les mesures d'administration et de police dont les clauses ci-dessus définies rendront l'exécution nécessaire.

Elle fera exécuter l'ouvrage régulateur décrit à l'article 2, et on répartira la dépense par parties égales entre les usagers des deux nations.

Elle fera, en outre, exécuter d'office aux frais des usagers, les ouvrages prescrits par l'article 4 ci-dessus, si les arrosants ne les ont pas établis euxmêmes dans le délai défini par l'article 12 ci-après.

ART. 11. Le récolement de l'ouvrage régulateur prescrit dans l'article 2, sera effectué par un Ingénieur français et un Ingénieur espagnol, en présence des autorités locales des deux pays et des parties intéressées dûment convoquées.

Le procès-verbal de récolement sera dressé en quatre expéditions, dont l'une sera déposée à la Mairie de Puycerda, la seconde à la Commission administrative, et les deux autres respectivement aux archives de la Préfecture des Pyrénées-Orientales et de la Province de Girone.

ART. 12. Les dispositions du présent règlement seront appliquées le plus

tôt possible, et au plus tard, dans le délai de deux ans à dater de sa promulgation.

V. Règlement pour l'organisation de la Commission administrative internationale du canal de Puycerda.

CHAPITRE I".

COMPOSITION DE LA COMMISSION.

ART. 1. La Commission administrative internationale sera composée de trois délégués français et de trois délégués espagnols.

ART. 2. L'alcade de Puycerda sera toujours membre et président de la Commission. Le second membre de la Commission sera le maire de Latourde-Carol pendant les années de millésime pair, et le maire d'Enveigt pendant les années de millésime impair. Il remplira les fonctions de vice-président..

ART. 3. Les quatre autres membres pris parmi les intéressés seront nommés, les membres français par les usagers français conformément au mode d'élection qui sera défini par un arrêté ultérieur du Préfet des PyrénéesOrientales, et les membres espagnols par les usagers espagnols, conformément au mode de nomination qui sera arrêté par le Gouverneur de Girone. Si l'élection reste sans résultat, la Commission sera complétée d'office par le Préfet des Pyrénées-Orientales et le Gouverneur de Girone.

ART. 4. Au 31 décembre de chaque année, il sera pourvu au remplacement d'un des membres français et d'un des membres espagnols nommés par élection. Les membres sortants ne seront pas immédiatement rééligibles, et ceux qui devront sortir la première année seront désignés par le sort.

par

ART. 5. Les membres de la Commission ne pourront pas se faire remplacer des mandataires de leur choix. En cas d'absence, ils seront remplacés par des membres suppléants, qui seront au nombre de deux pour chaque nation, et élus comme les membres titulaires.

ART. 6. Dans le cas de décès ou de démissión d'un membre titulaire ou suppléant, il sera pourvu à son remplacement, et la durée des fonctions du membre élu n'excédera pas l'époque qui limitait les fonctions du membre remplacé.

ART. 7. La Commission sera convoquée à Puycerda et présidée par l'alcade

de Puycerda, ou, à son défaut, par le vice-président. Elle pourra être réunie surla demande de deux membres, ou sur l'invitation du Préfet des PyrénéesOrientales ou du Gouverneur de Girone.

ART. 8. Les usagers qui auront commis une contravention seront rayés de la liste d'éligibilité pour l'année pendant laquelle la contravention aura été commise.

ART. 9. Les délibérations seront prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, il en sera référé aux autorités départementales et provinciales des deux nations.

La Commission ne pourra délibérer qu'au nombre de quatre membres, dont deux français et deux espagnols; toutefois la délibération sera valable, quel que soit le nombre des membres présents, lorsque les membres ne se seront pas réunis en nombre suffisant après deux convocations régulières faites à huit jours d'intervalle.

ART. 10. Tout membre qui, sans motif légitime, aura manqué à trois convocations pourra être déclaré démissionnaire et immédiatement remplacé.

ART. 11. Les délibérations seront inscrites par ordre de date sur un registre coté et parafé par le Président et seront signées par tous les membres présents.

ART. 12. Le Président portera à la connaissance du Préfet des PyrénéesOrientales et du Gouverneur de Girone, le nom des membres de la Commission.

CHAPITRE II.

FONCTIONS DE LA COMMISSION.

La Commission est chargée :

ART. 1. De veiller à l'exécution du règlement international.

ART. 2. D'apprécier l'opportunité des travaux d'entretien dont la dépense doit être supportée par les usagers des deux pays, d'approuver les projets et le mode d'exécution de ces ouvrages, et d'en surveiller l'exécution.

ART. 3. De faire dresser les rôles pour la répartition de la dépense, et de les soumettre à l'homologation du Préfet des Pyrénées-Orientales, pour les usagers français, et du Gouverneur de Girone, pour les usagers espagnols.

ART. 4. De poursuivre devant les tribunaux compétents les contraventions et délits régulièrement constatés par les procès-verbaux des banniers.

ART. 5. D'accepter les amendes que les contrevenants pourront consentir à verser dans la caisse commune, à titre de transaction pour arrêter les poursuites dirigées contre eux.

ART. 6. De contrôler et de vérifier les comptes administratifs du Président et la comptabilité du receveur-caissier.

ART. 7. De faire établir l'ouvrage régulateur prescrit par l'article 2 du règlement.

ART. 8. D'interdire l'usage des prises particulières prescrites par l'article 4 du règlement des eaux du canal aux intéressés qui ne les auraient pas fait établir, eux-mêmes dans le délai spécifié à l'article 12 du même règlement.

CHAPITRE 111.

RECOUVREMENT DES ROLES.

ART. 1. Le recouvrement des rôles sera fait par un caissier nommé par la Commission administrative internationale.

ARг. 2. Ce receveur-caissier fournira un cautionnement proportionné aut montant des rôles, et recevra une indemnité dont la quotité sera déterminée par la Commission.

ART. 3. Les rôles affichés pendant huit jours dans chacune des trois communes intéressées, seront rendus exécutoires par le Préfet des PyrénéesOrientales et le Gouverneur de Girone.

ART. 4. La perception sera faite en France comme en matière de contributions directes, et en Espagne de la même manière.

ART. 5. Le receveur sera responsable du défaut de payement des taxes, dans les délais fixés par les rôles, à moins qu'il ne justifie des poursuites faites contre les contribuables en retard.

I acquittera les dépenses mandatées par le Président, et présentera, avant le 1" février de chaque année, le compte de sa gestion.

Les réclamations relatives à la confection des rôles seront portées, pour les intéressés français, devant le Conseil de préfecture des Pyrénées-Orientales, et pour les usagers espagnols devant le Gouverneur de Girone.

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