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VI. Règlement pour l'usage des eaux de la rivière de Vanera.

ART. 1. La répartition des eaux de la Vanera entre les communes françaises de Valcebolléra. d'Osséja et de Palau d'une part, et les communes espagnoles d'Aja, de Vilallovent, de las Pareras et Caixans d'autre part, sera réglée comme il suit, du 1" Juillet au 1 Octobre de chaque année.

ART. 2. Toutes les eaux de la rivière seront à la disposition des usagers francais, du Lundi à 6 heures du matin au Vendredi à 6 heures du matin de chaque semaine.

ART. 3. Les usagers espagnols jouiront des eaux de la rivière du Vendredi à 6 heures du matin au Lundi à 6 heures du matin.

Pendant ce temps:

1° Toutes les prises d'eau françaises situées en aval de la prise du canal d'Osséja devront être fermées.

2o Les propriétaires des fonds situés en amont de la prise d'eau du canal d'Osséja conserveront la faculté d'arroser à volonté comme par le passé.

Il en sera de même pour les usagers des affluents de la Vanera, lesquels ne sont point assujettis au présent règlement.

3° Le canal d'Osséja, concédé par décret Impérial du 14 janvier 1852, continuera à dériver de la rivière un volume d'eau de 40 litres par seconde, en remplissant les conditions de ladite concession.

4° Les moulins et usines des communes d'Osséja et de Palau pourront dériver toute l'eau qui leur est nécessaire, d'une manière continue; mais ils devront la rendre à la rivière par leurs canaux de fuite, sans qu'elle puisse être employée à l'irrigation.

5 Chacune des communes françaises pourra dériver de la rivière, d'une manière continue un volume d'eau de quatre litres par seconde, pour la satisfaction de ses besoins de tout genre.

6o Les habitants de ces communes pourront en outre user de l'eau de la rivière et des canaux des moulins, comme par le passé, pour les usages domestiques, l'abreuvage des bestiaux et le cas d'incendie.

ART. 4. Les usagers d'amont ne pourront faire aucun ouvrage, ni mettre aucun obstacle au libre cours des eaux de la rivière au préjudice des usagers inférieurs.

ART. 3. Les Français et les Espagnols auront la faculté, chacun de leur côté, d'établir à leurs frais respectifs des banniers ou gardes d'eaux pour veiller à l'exécution des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, et dresser des procèsverbaux contre toute personne qui porterait atteinte aux droits des usagers.

Ces gardes, pourvus du titre qui les accrédite, prêteront serment devant l'autorité compétente en France où leur surveillance doit s'exercer.

S'il y a lieu d'exercer aussi une surveillance en Espagne, les gardes nommés à cet effet et pourvus du titre qui les accrédite devront prêter serment devant l'autorité espagnole compétente.

Les gardes adresseront leurs procès-verbaux à qui de droit.

ART. 6. La réglementation horaire entre les Français et les Espagnols ne fera point obstacle à ce que le Gouvernement français autorise, s'il y a lieu, de nouvelles dérivations d'eau continues, ayant leur prise en amont de celle du canal actuel d'Osséja, sous la réserve que ces dérivations ne pourront fonctionner toutes les fois que le débit de la rivière descendra au-dessous de 220 litres par seconde, savoir:

Quarante litres pour desservir la concession du canal d'Osséja et cent quatre-vingts litres pour les besoins des usagers inférieurs, tant français qu'espagnols.

A cet effet, les nouvelles prises d'eau devront être pourvues d'ouvrages régulateurs qui permettent d'apprécier le volume d'eau débité par ces prises, et celui qui coule dans la rivière.

Le récolement de ces ouvrages sera fait par un Ingénieur français et un Ingénieur espagnol, désignés respectivement par le Préfet du département des Pyrénées-Orientales et par le Gouverneur civil de Girone, et en présence des autorités locales et des parties intéressées dûment convoquées à cet effet.

ART. 7. Le présent règlement sera mis à exécution dans le délai de deux ans à dater de sa promulgation.

VII. Règlement pour l'usage des eaux du canal d'Angoustrine et de Llivia,

ART. 1. Le débit du canal d'Angoustrine est limité à soixante-seize litres par seconde, depuis le 1 Juillet jusqu'au 1" Octobre de chaque année.

Ce débit sera constaté au moyen d'un régulateur établi à vingt-cinq mètres à l'aval de l'origine et formé :

1° D'un orifice de jauge à mince paroi, de o 15 de hauteur et o 45 de largeur.

2o D'un déversoir régulateur de niveau, dont le seuil sera arasé à 25 centimètres en contre-haut du bord inférieur de l'orifice de jauge, et qui aura deux mètres de largeur.

Le bord inférieur de l'orifice de jauge sera placé à 25 centimètres au moins en contre-haut du niveau de l'eau dans le canal, à l'aval du régulateur, et la hauteur du barrage de prise d'eau sera disposée de telle sorte que l'épaisseur de la lame d'eau passant par le déversoir régulateur de niveau n'excède jamais 5 centimètres.

ART. 2. Conformément à l'article 27 du Traité de délimitation conclu le 26 mai 1866 entre la France et l'Espagne, la totalité des eaux du canal sera affectée aux arrosages de la commune d'Angoustrine, chaque semaine pendant quatre jours et trois nuits, depuis le Dimanche au lever du soleil jusqu'au Mercredi au coucher du soleil; et aux arrosages de Llivia, aussi chaque semaine pendant trois jours et quatre nuits, depuis le Mercredi au coucher du soleil jusqu'au Dimanche suivant au lever du soleil.

Les arrosages sur le territoire français auront lieu, autant que possible de l'amont à l'aval.

ART. 3. Pendant le temps attribué aux Français, le canal sera barré par une vanne en amont de la frontière, pour intercepter complètement l'écoulement de l'eau sur le territoire espagnol. Une vanne de décharge sera placée en amont de ce barrage, à l'effet de rejeter le trop-plein du canal dans la rivière d'Angoustrine.

Pendant le temps affecté aux Espagnols, toutes les prises d'eau situées sur le territoire français devront être fermées aussi hermétiquement que possible par des vannes glissant entre des montants en bois ou en maçonnerie.

ART. 4. Les frais d'entretien de toute la partie du canal située sur le territoire français seront répartis entre les usagers français et espagnols proportionnellement aux surfaces actuellement soumises à l'arrosage dans les deux pays, et qui sont de 14 hectares en France et de 76 hectares dans l'enclave de Llivia. L'entretien de la partie située sur le territoire espagnol sera exclusivement à la charge des usagers espagnols.

ART. 5. Il est défendu d'obstruer le canal et d'y faire aucun ouvrage qui serait de nature à gêner le libre cours des eaux, et à porter préjudice aux usages inférieurs.

ART. 6. Les Français et les Espagnols auront la faculté, chacun de leur côté, d'établir à leurs frais respectifs des banniers ou gardes d'eau, pour veiller à l'exécution des articles 2, 3 et 5 ci-dessus, et dresser des procèsverbaux contre toute personne qui porterait atteinte aux droits des usagers. Ces gardes, pourvus du titre qui les accrédite, prêteront serment devant l'autorité compétente en France, où leur surveillance doit s'exercer.

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S'il y a lieu aussi d'exercer une surveillance en Espagne, les gardes nommés à cet effet par les usagers et pourvus du titre qui les accrédite, devront prêter serment devant l'autorité espagnole compétente.

Les gardes adresseront leurs procès-verbaux à la Commission mentionnée ci-après, qui les transmettra à qui de droit.

ART. 7. Une Commission administrative internationale dont l'organisation

TRAITÉS ET CONVENTIONS. II.

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et les attributions sont déterminées par le règlement qui suit sous le n° 8, fera respecter les droits des deux nations, et prendra les mesures d'administration ou de police dont les clauses ci-dessus définies rendront l'exécution nécessaire.

Elle sera chargée notamment de faire exécuter aux frais des usagers l'ouvrage régulateur et les vannes de fermeture et de décharge du canal, mentionnés à l'article 3.

ART. 8. Le présent règlement sera mis à exécution le plus tôt possible, et au plus tard dans le délai d'un an à dater de sa promulgation, et les ouvrages indiqués à l'article 7 devront être établis dans le même délai.

Passé ce délai, le Préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir prévenu le Gouverneur de Girone, pourra faire exécuter les travaux d'office, aux frais des usagers des deux pays, dans la proportion déterminée par l'article 4.

ART. 9. Le récolement des travaux sera effectué par un ingénieur français et un ingénieur espagnol, en présence des autorités locales des deux pays et des parties intéressées dûment convoquées.

Le procès-verbal de récolement sera dressé en quatre expéditions, dont l'une sera déposée à la Mairie d'Angoustrine, la seconde à la Mairie de Llivia, et les deux autres respectivement aux archives de la Préfecture des PyrénéesOrientales et de la Province de Girone.

ART. 10. Les conventions écrites ou verbales existant aujourd'hui entre les frontaliers des deux pays, qui seraient contraires au présent règlement, sont annulées.

VIII. Reglement pour l'organisation de la Commission administrative internationale du canal d'Angoustrine et de Llivia.

Identique au Règlement pour l'organisation de la Commission administrative internationale du canal de Puycerda, donné ci-dessus sous le n° V, sauf les variantes suivantes:

CHAPITRE 1. ART. 2. Le maire d'Angoustrine et l'alcade de Llivia seront membres nés de la Commission. Ils présideront à tour de rôle par année.

ART. 7. La Commission sera convoquée dans la commune dont le maire ou Falcade aura la présidence. Elle pourra être réunie sur la demande de deux membres, ou sur l'invitation du Préfet des Pyrénées-Orientales ou du Gouverneur de Girone.

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CHAPITRE II. ART. 7. De faire construire l'ouvrage régulateur mentionné dans les articles 3 et 7 du règlement.

Le chapitre II s'arrête à l'article 7.

CHAPITRE III. ART. 3. Ces rôles, affichés pendant huit jours dans chacune des deux communes intéressées, seront rendus exécutoires par le Préfet des Pyrénées-Orientales et le Gouverneur de Girone.

Le présent acte final entrera en vigueur quinze jours après sa promulgation, en même temps que le Traité du 26 mai 1866 et l'Acte additionnel du même jour.

Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Bayonne le onzième jour du mois de juillet de l'an de grâce mil huit cent soixante-huit.

(L. S.) G CALLIER.

(L. S.) El Marques DE LA FRONTERA.

(L. S.) MANUEL MONTEVERDE.

11 juillet 1868. Dispositions additionnelles

au Traité de limites du 2 decembré 1856, signées à Bayonne. (R. 11 janvier 1869, à Paris. --Décret du 25 janvier 1869, à Paris. B. L., 1869, no 16613, p. 88.)

Les soussignés Plénipotentiaires de France et d'Espagne, pour la délimitation internationale des Pyrénées, dûment autorisés par leurs Souverains respectifs, à l'effet de compléter les dispositions du Traité de Bayonne du 2 décembre 1856, relatives à la police de la navigation dans les eaux de la Bidassoa, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Il est interdit à toute embarcation ou construction flottante, de quelque nature qu'elle soit et à quelque pays qu'elle appartienne, de stationner d'une manière permanente dans les eaux de la Bidassoa depuis Chapitelacoarria jusqu'à la rade du Figuier, à moins de relàche forcée, d'autorisation régulière ou de justification suffisante.

ART. 2. Toute infraction à l'interdiction stipulée dans l'article précédent sera considérée comme une contravention à la police des rivières navigables, et poursuivie, dans chaque pays, suivant la législation qui lui est propre en

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