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cette matière, et en se conformant, pour ce qui concerne la juridiction, aux dispositions de l'article 25 du Traité de limites du 2 Décembre 1856.

ART. 3. Les précédentes dispositions additionnelles seront ratifiées, et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra; elles seront exécutoires dans chaque État immédiatement après leur promulga

tion.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs les ont signées et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Bayonne, le onzième jour du mois de Juillet de l'an de grace mil huit cent soixante-huit.

(L. S.) Général CALLIER.

(L. S. Marques DE LA FRONTERA.

(L. S.) MANUEL MONTEVERDE.

3 mai 1876. Arrangement relatif

à l'hôpital de Saint-Louis des Français, signé à Madrid.
(Approuvé les 4 et 30 mai 1876.)

Le Président de la République francaise et S. M. le Roi d'Espagne, désirant mettre un terme aux difficultés qui se sont élevées relativement à l'Hôpital de Saint-Louis des Français à Madrid et particulièrement aux discussions et aux doutes que suscite constamment Fadministration temporelle des biens qui appartiennent à cet Établissement, tout en respectant, autant que possible, la volonté du fondateur, exprimée tant dans les actes de donation et dans le testament fait par lui, les premiers en 1613, 1623 et 1631, et le second en 1633, que dans d'autres documents se référant à ladite fondation, ont autorisé à cet effet, respectivement, M. le Comte de Canclaux, Chargé d'affaires, ad interim, de la susdite République à Madrid et M. Ferdinand Calderon Collantes, Ministre des Affaires étrangères de S. M., à conclure farrangement suivant qui modifie celui du 21 Mars 1851, en conformité avec son article 6.

ART. 1. D'après les dispositions du fondateur, M. de Savereulx, le Gouvernement français et le Roi d'Espagne sont co-patrons de l'Hôpital de SaintLouis des Francais à Madrid.

ART. 2. Get Établissement, dont la propriété appartient à la France, est exclusivement destiné à secourir les pauvres de nationalité française, sous la garantie que lui assurent. à cette fin, le co-patronat, la protection et l'appui du Roi d'Espagne.

ART. 3. Le Patriarche des Indes, en sa qualité de Grand Aumônier de Sa Majesté, exercera sa haute juridiction sur l'Établissement en ce qui concerne le spirituel.

ART. 4. Tout ce qui touche à l'Administration temporelle de l'établissement ne relève que du Gouvernement français et, en son nom, de l'Ambassade de France à Madrid, qui s'engage à veiller, autant qu'il sera en son pouvoir, à ce que les pieuses intentions du fondateur soient exactement remplies et à laquelle les comptes seront présentés dans la forme déterminée par les statuts.

ART. 5. Les deux Gouvernements conviennent que la nomination à la charge d'Aumônier-Administrateur appartiendra au Gouvernement français. Cette nomination devra être soumise à l'agrément du Roi d'Espagne, co-patron de l'Établissement.

ART. 6. Conformément aux volontés du fondateur, les fonctions d'AumônierAdministrateur seront toujours conférées à un prêtre français, qui sera révocable par son Gouvernement.

ART. 7. Tous les employés, tant ecclésiastiques que laïcs, devront être francais.

La nomination du vicaire sera faite par le Gouvernement français: il sera de même révocable.

Les autres employés seront nommés par l'Ambassadeur de France en Espagne.

ART. 8. Les députés institués conformément au testament de M. de Savereulx, pour veiller à l'Administration de l'Hôpital seront choisis et nommés comme il est prescrit dans l'extrait suivant de l'article 11 dudit testament :

«Les députés actuels et à venir de l'Hôpital de Saint-Louis seront français et les plus distingués par leur position et leur probité qui soient à Madrid. Les députés, au moment de leur admission, devront promettre et jurer entre les mains de l'Aumônier-Administrateur, de se conduire avec zèle et fidélité, d'assister les pauvres et de veiller aux intérêts et à la prospérité dudit Hôpital." Ces députés, au nombre de quatre, seront nommés par l'Ambassadeur de France qui donnera connaissance de ces nominations au Gouvernement du Roi, co-patron de l'Établissement.

ART. 9. Les statuts pour le règlement et l'administration de l'Établissement seront révisés et mis en rapport avec les dispositions du présent arrangement, d'un commun accord entre les deux Gouvernements (1),

(1) Les statuts ont été arrêtés et approuvés par le Chargé d'Affaires de la République Française et le Ministre d'Etat de S. M. le Roi d'Espagne, le 18 avril 1877.

ART. 10. I ne pourra être apporté aucun changement au présent arrangement que d'un commun accord entre les deux Gouvernements de France et d'Espagne.

ART. 11. Le présent arrangement sera considéré comme obligatoire par les deux parties aussitôt après avoir été approuvé par une déclaration officielle faite au nom de chacun des deux Gouvernements.

En foi de quoi nous avons signé le présent arrangement et y avons apposé le sceau de nos armes.

Fait à Madrid, en double original. le 3 mai 1876.

(L. S.) C DE CANCLAUX.

(L. S.) FERD. CALDERON Y COLLANTES.

30 juin 1876. Déclaration relative à la garantie réciproque
de fabrique et de commerce, signée à Paris.

des marques

(Décret du 19 juillet 1876. J. O., 20 juillet 1876.)

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de S. M. le Roi d'Espagne désirant assurer une protection complète et efficace à l'industrie manufacturière des nationaux des deux États, les Soussignés dûment autorisés, à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. Toute reproduction dans l'un des deux États des marques de fabrique et de commerce apposées, dans l'autre, sur les marchandises, pour constater leur origine et leur qualité, de même que toute mise en vente ou en circulation de produits revêtus de marques de fabrique ou de commerce, françaises ou espagnoles, contrefaites dans un pays étranger, seront interdites sur le territoire de l'un et de l'autre État et passibles des peines édictées par les lois respectives.

Les opérations illicites indiquées dans le présent article pourront donner lieu devant les tribunaux et selon les lois du pays où elles auront été constatées, à une action en dommages-intérêts, valablement exercée, par la partie lésée, envers ceux qui s'en seront rendus coupables.

ART. 2. Les nationaux de l'un des deux États qui voudront s'assurer dans l'autre État, la propriété de leurs marques de fabrique ou de commerce, seront tenus de remplir les formalités exigées par les lois et règlements de l'Etat qui doit accorder la garantie, à l'effet de constater que les marques ont été légitimement acquises, conformément à la législation de l'autre Etat, aux industriels et négociants qui en usent.

ART. 3. Le présent Arrangement entrera en vigueur aussitôt après sa promulgation.

En foi de quoi, les Soussignés ont signé la présente Déclaration et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double expédition, à Paris, le 30 juin 1876.

(L.S.) DECAZES.

(L.S.) Marquis DE MOLINS.

14 décembre 1877. Convention d'extradition, signée à Madrid.

(R. 26 juin 1878, à Madrid. Décret du 6 juillet 1878. J. O., 7 juillet 1878.)

Le Président de la République française et S. M. le roi d'Espagne, désirant assurer la répression des crimes et délits, ont résolu d'un commun accord de conclure une nouvelle convention remplaçant celle du 26 Août 1850, en vigueur, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires savoir:

Le Président de la République française, M. Jean-Baptiste-AlexandreDamase, comte de Chaudordy, son ambassadeur près S. M. Catholique, Don Manuel Silvela,

....

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et S. M. le roi d'Espagne,

d'État,

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son ministre

Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ART. 1. Les Gouvernements Français et Espagnol s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés d'Espagne en France et dans les Colonies Françaises, ou de France et des Colonies Françaises en Espagne, et poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs, complices ou recéleurs par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits consommés ou tentés ou dont l'exécution a échoué qui sont énumérés dans l'article ci-après.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du Gouvernement requérant, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

ART. 2. Les crimes et délits pour lesquels il y aura lieu à extradition

sont :

1° L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide et l'infanticide;

(

2o Le meurtre;

3o Les menaces de mort et d'incendie, lorsqu'elles auront été faites par écrit et sous condition;

4° Les coups portés et les blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner; Thomicide par imprudence, négligence, maladresse et inobservation des règlements;

5° L'avortement:

6° L'administration volontaire et coupable, quoique sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé ;

7° L'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfants;

8° L'exposition ou le délaissement d'enfants;

9° L'enlèvement de mineurs;

10° Le viol:

11° L'attentat à la pudeur avec violence;

12° L'attentat à la pudeur sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe àgé de moins de treize ans ;

13° L'attentat aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

14° Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;

15° La bigamie;

16 L'association de malfaiteurs:

17° La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; le faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques, et l'usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits. fabriqués ou falsifiés;

18° La fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite et altérée;

19° La contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques; l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et Fusage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

20° Le faux témoignage, la suboination de témoins, d'experts ou d'interprètes;

21° Le faux serment;

22° La concussion et les détournements commis par des fonctionnaires publics;

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