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perpétuelles qu'il maintient dans leur intégrité, et afin de constater d'une manière claire et précise les conditions qui règlent l'usage de l'une et de l'autre conformément aux sentences de 1556 et de 1375, sans reproduire le texte étendu des actes mêmes, les Plénipotentiaires des deux États sont convenus de résumer et de consigner dans la présente annexe les droits et obligations de chacune des parties dans la jouissance des deux faceries susmentionnées.

ENTRE CIZE ET AEZCOA.

ARTICLE UNIQUE. En vertu de la compascuité établie sur toute l'étendue de la frontière qui, depuis Iriburieta jusqu'au confluent de l'Urgatsaguy et de l'Egurguy, sépare la vallée française de Cize et Saint-Jean-Pied-de-Port de la vallée espagnole d'Aëzcoa, les troupeaux de gros et de menu bétail, sans distinction d'espèce, appartenant à chacune des deux vallées, pourront entrer pour paître et s'abreuver librement sur le territoire de l'autre, y demeurant seulement le jour, de soleil à soleil, et rentrant dans leur propre territoire pour y passer la nuit.

ENTRE BARETONS ET RONCAL.

ART. 1. A partir du 10 juillet de chaque année, les troupeaux de toute espèce de la vallée de Baretons auront le droit de jouir librement, pendant vingt-huit jours de suite, des herbes et des eaux des territoires d'Ernaz et de Leja, connus sous le nom de Port d'Arlas, à condition de ne pouvoir parquer ni giter de nuit dans lesdits territoires, étant tenus au contraire de rentrer pour passer la nuit dans leurs propres limites. Cet espace de temps écoulé, et dès le jour suivant, les troupeaux de Roncal auront le droit de jouir librement desdits pâturages jusqu'au 25 décembre, de la même façon que ceux de Baretons, c'est-à-dire de soleil à soleil, et à la charge de se retirer chaque soir sur leur propre territoire pour y aller parquer et giter la nuit.

Ni les uns ni les autres troupeaux ne pourront pénétrer, sous aucun prétexte, sur le terrain de la facerie, en dehors des époques qui leur sont respectivement assignées. Les pasteurs des deux vallées auront néanmoins la faculté d'aller en tout temps prendre de l'eau aux fontaines et aux sources pour les usages ordinaires de la vie.

ART. 2. Pour veiller à l'accomplissement des conditions de cette facerie, chacune des deux parties intéressées nommera des gardes qui seront seuls investis du droit de faire des saisies en cas de contravention. Ces gardes prêteront serment devant leurs autorités respectives, et foi entière devra être ajoutée, jusqu'à preuve contraire, à toutes leurs déclarations en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions.

Les gardes français, afin d'être admis à déposer comme tels devant l'alcade

d'Isaba sous la juridiction duquel se trouve placé le territoire de la facerie, auront également à prêter serment, lors de leur nomination, entre les mains de ce même alcade.

ART. 3. Les municipalités intéressées pourront, d'un commun accord, maintenir les peines établies anciennement contre les infracteurs, ou les modifier de la façon qu'elles jugeront convenable.

ART. 4. Tous les ans, le 13 juillet, les maires et alcades des communes qui ont part à la facerie se réuniront près de la borne de Béarn ou Pierre de Saint-Martin pour traiter de tout ce qui concerne ladite facerie, et procéder à la perception des amendes encourues par les infracteurs.

ART. 5. Le même jour et dans le même lieu, les habitants de Baretons sont tenus, conformément à un antique usage, de remettre aux représentants de la vallée de Roncal trois génisses sans défaut, de deux ans chacune.

ANNEXE IV.

REGLEMENT POUR LA SAISIE DES BESTIAUX.

Afin de prévenir les discussions et les désordres auxquels donne lieu depuis longtemps, sur la frontière, le manque d'entente, en ce qui concerne la saisie des bestiaux, et pour suppléer, s'il y a lieu, à l'absence de toute disposition relative au mode de procéder dans le cas où des troupeaux s'introduisent illicitement sur un territoire étranger, les Plénipotentiaires des deux États sont convenus d'établir les règles suivantes :

ART. 1. Indépendamment de la force publique, les gardes assermentés pourront seuls opérer la saisie des bestiaux qui, sortant de l'un des deux pays ou des territoires de facerie, entreront indûment dans les pâturages de l'autre, on resteront de nuit dans ceux de facerie, contrairement aux conventions.

ART. 2. Le choix de ces gardes se fera, dans chaque vallée ou village, suivant les coutumes respectives, et toutes les fois qu'une nomination pareille aura eu lieu, le maire ou l'alcade du district en fera part aux municipalités frontalières de la nation voisine, afin que les personnes qui auront été choisies soient reconnues dans l'exercice de leurs fonctions. Ces gardes devront porter une marque distinctive de leur emploi.

ART. 3. L'affirmation sous serment des gardes fera foi, devant leurs autorités respectives, jusqu'à preuve contraire.

ART. 4. Les propriétaires des troupeaux pris en contravention seront sou

mis aux peines établies ou à établir d'un commun accord par les municipalités frontalières.

Dans le cas où il n'existerait pas de convention, les infracteurs payeront un. réal par tête de menu bétail, et dix réaux par tète de gros bétail, sans que, ni pour l'une ni pour l'autre espèce, il soit tenu compte des petits qui suivent

leur mère.

Si l'infraction avait lieu de nuit, la peine serait double, à moins que ce ne fût dans un territoire de facerie et à l'époque où il est permis d'en jouir de jour, auquel cas l'amende sera simple.

ART. 5. Dans chaque troupeau introduit indûment sur des pâturages étrangers, il sera pris une tête de bétail sur dix, quelle qu'en soit l'espèce, pour répondre de l'amende et des frais.

ART. 6. Les animaux saisis seront menés par les gardes au village le plus proche de la vallée sur le territoire de laquelle aura été opérée la saisie, et le maire ou l'alcade de ce village en fera part sans délai à celui de la résidence du maître du troupeau, dans un rapport où il rendra compte des circonstances de la saisie et du nom du pasteur ou du propriétaire du troupeau, afin que ce dernier, dûment averti, se présente en personne ou par fondé de pouvoirs, dans les dix jours qui suivront la saisie.

ART. 7. Si l'infraction est dûment prouvée, le maître du troupeau devra payer, en sus de l'amende établie à l'article 4, les frais occasionnés par la nourriture et la garde des animaux pendant leur détention, ainsi que par les messagers et avis qu'aura nécessités la poursuite.

Les frais de nourriture et de garde seront, pour chaque jour de détention, d'un réal de vellon par tête de menu bétail, et de 5 réaux par tête de gros bétail. Il sera alloué aux messagers qui porteront les communications des autorités locales, 2 réaux par heure de marche, tant à l'aller qu'au

retour.

S'il y avait lieu d'accorder une rémunération pécuniaire au garde qui aura fait la saisie, elle sera prélevée sur le produit de l'amende, sans rien exiger de plus des transgresseurs.

ART. 8. Si le maître du troupeau ne comparaissait pas avant l'expiration du terme de dix jours, l'autorité procédera, dès le jour suivant, à la vente aux enchères des animaux saisis, afin d'acquitter avec le produit les amendes et les frais. L'excédent, s'il y en a, restera à la disposition du propriétaire pendant un an, et sera, s'il ne le réclame pas dans ce délai, affecté à la charité publique dans le district municipal où la vente aura été effectuée.

ART. 9. Si la saisie a eu lieu indùment, les animaux détenus seront rendus

au propriétaire, et au cas où il en manquerait quelqu'un, perdu ou mort par suite de mauvais traitements ou de négligence, la valeur en sera restituée.

Le garde qui aura fait indûment une saisie sera tenu de ramener à leurs troupeaux les animaux détenus et de payer les frais de nourriture et de surveillance qu'ils auront occasionnés.

ART. 10. Les dispositions précédentes ne dérogent à aucune des conventions qui pourraient exister à ce sujet entre les municipalités frontalières, et ne s'opposent pas à la conclusion de nouveaux contrats qui modifieraient les stipulations de la présente annexe; mais il est entendu que dans tous les cas les saisies ne pourront être faites que par des gardes assermentés, et que, conformément à l'article 14 du traité, tout nouvel accord devra être limité à un temps déterminé, qui ne pourra dépasser cinq ans, et qu'il devra être soumis préalablement à l'approbation des autorités civiles supérieures du Département et de la Province respectifs.

......

ANNEXE V.

PROCÈS-VERBAL D'ABORNEMENT.

Afin de mettre à exécution les prescriptions de l'article 10 du traité de limites du 2 décembre 1856, les Plénipotentiaires de France et d'Espagne, assistés, d'une part, des sieurs Jean-Baptiste-Valentin Hutin, capitaine d'étatmajor,. et Pierre-Gustave, Baron Hulot, capitaine d'état-major; et d'autre part, des sieurs Don Angel Alvarez, lieutenant-colonel de cavalerie, commandant d'état-major,. . . . . et Don Pedro Estevan, colonel gradué, commandant de cavalerie....., après une reconnaissance détaillée du terrain, et en tenant compte autant que possible des intérêts quelquefois opposés des frontaliers, ont procédé à la détermination circonstanciée et à l'abornement de la ligne divisoire définitive entre le Département des Basses-Pyrénées et la Province de Navarre, cette dernière opération ayant eu lieu en présence des délégués des communes françaises et espagnoles intéressées; et afin que les dispositions arrêtées relativement à la limite internationale et à certaines conditions particulières, imposées à quelques localités, soient officiellement constatées et acquièrent la même valeur que le traité principal, conformément à la teneur de l'article précité, il a été convenu qu'elles seraient consignées dans la présente annexe qui tiendra lieu de procès-verbal d'abornement.

Borne numéro 1. Est placée sur un rocher, nommé Chapitelaco-arria, à 300 mètres en aval du pont d'Enderlaza et sur la rive droite de la Bidassoa, à l'endroit où finit la pente du chaînon qui prolonge le massif de montagnes qui sépare le bassin de cette rivière de celui de la Nivelle.

Les signaux de démarcation consistent en bornes et en croix gravées dans le roc; les unes et les autres sont marquées de leur numéro d'ordre, à l'excep

tion de quelques croix. Chaque numéro est inscrit en tête de l'article qui désigne la situation du repère correspondant; il est dit quand c'est une croix et si elle n'a pas de numéro.

2. Dans un endroit, nommé Alcandia, à 534 mètres de la borne précédente, et à 2 mètres d'une croix sans numéro. Entre ces deux bornes, la ligne divisoire gravit la pente de la montagne.

3. Sur la crête du chaînon et à 205 mètres du numéro antérieur, dans un lieu nommé Alcozpé.

4. A Alcozpéco-saroya, à 277 mètres de la troisième, comptés sur la crête.

5. A 189 mètres, sur la même crête, au petit col d'Alcozpé ou Alcozpécolépoa.

6. A Aranoco-arria, à 353 mètres.

7. A 497 mètres, au lieu nommé Mia-méaca, à 5,85 mètres d'une ancienne croix sans numéro.

8. A 287 mètres, à l'endroit nommé Cigorraco-arria, ou Cigorraco-arrigaïna. 9. Au lieu connu sous le nom de Faringaïna, à 579 mètres.

A partir de ce point, la ligne internationale se confond avec celle qui partage les bassins de la Bidassoa et de la Nivelle.

10. A 306 mètres de l'antérieure, sur la montagne de Faringaïna.

La ligne divisoire descend ensuite de Faringaïna, et passe entre deux rochers nommés Mandoléco-arria.

11. Au lieu appelé Mandoléco-béhéreco-soroa, à 517 mètres de la dixième. 12. A 696 mètres, à Ibardinco-lépoa, ou col d'Ibardin.

13. A 254 mètres plus loin, à Ibardinco-lépoa, au pied de la montagne Ameztéguico-éguia.

14. A 410 mètres, à l'endroit nommé Guardiaco-échola.

La ligne de partage des eaux des deux rivières mentionnées ci-dessus change de direction, formant un are convexe du côté du Sud, et la frontière l'abandonne pour suivre, à l'Est, la crête d'Erenzazou, jusqu'à la borne no 17. 15. A Erenzazouco-gaïna, à 215 mètres de la dernière.

16. A Erenzazouco-lépoa ou col d'Erenzazou, à 154 mètres.

17. A 138 mètres, à Erenzazouco-gaïna.

A 14 mètres plus loin, la ligne divisoire passe par le rocher d'Erenzazouco-azpico-arria, ou Armalo, signalé par une croix sans numéro, laissant en Espagne le sommet de la montagne; elle abandonne alors la crête d'Erenzazou et descend la montagne de Zoubico-malda.

18. Au pied de la montagne de Zoubico-malda, à l'endroit appelé Mougacozoubico-malda, sur la rive gauche du ruisseau d'Izola, et à 663 mètres de la borne 17.

19. A 10 mètres et sur la rive opposée.

La frontière continue dans la direction de l'Est, et gravit la pente des hauteurs qui sont en face.

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