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23o La corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres ;

24° L'incendie volontaire;

25o Le vol;

26° L'extorsion par force, violence ou contrainte;

27° L'escroquerie ;

28° L'abus de confiance;

29° Les falsifications de substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses et de boissons destinées à être vendues; lorsque ces falsifications ont été opérées au moyen de mixtions étrangères nuisibles à la santé ; la vente ou mise en vente des marchandises ainsi falsifiées :

30° La banqueroute frauduleuse;

31° La destruction ou le dérangement des voies ferrées et généralement l'emploi de tout moyen quelconque à l'effet d'entraver la marche des convois ou de les faire sortir des rails;

32° La destruction de constructions, de machines à vapeur, ou d'appareils télégraphiques;

33° La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets d'art, de titres, documents, registres et autres papiers;

34° Les destructions, détériorations ou dégâts de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières;

35° La destruction ou dévastation de récoltes ou plants;

36° La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnement des bestiaux ou autres animaux domestiques;

37° L'opposition, par des voies de fait, à la confection ou exécution de travaux autorisés par le pouvoir compétent;

38° Crimes commis en mer :

a) Tout acte de déprédation ou de violence commis par l'équipage d'un navire Français ou Espagnol contre un autre navire Français ou Espagnol, ou par l'équipage d'un navire étranger, non pourvu de commission régulière contre des navires Français ou Espagnols, leurs équipages ou leurs chargements.

b) Le fait par tout individu, faisant ou non partie d'un bâtiment de mer, de le livrer aux pirates.

c) Le fait, par tout individu, faisant partie ou non de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer, de s'emparer dudit navire ou bâtiment par fraude ou violence. d) Destruction, submersion, échouement ou perte d'un navire, dans une intention coupable.

e) Révolte par deux ou plusieurs personnes à bord d'un navire en mer contre l'autorité du capitaine ou du patron.

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives, lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.

L'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus :

1° Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut lorsque le total des peines prononcées sera au moins d'un mois d'emprisonnement;

2o Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement de plus d'un an ; et, en Espagne, pour les faits considérés comme délits moins graves, quand le total des peines imposées dépassera deux ans de privation de liberté.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande a été adressée.

ART. 3. Aucune personne accusée ou condamnée ne sera livrée si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit.

ART. 4. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

ART. 5. L'extradition sera accordée sur la production du mandat d'arrêt décerné contre l'individu réclamé ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.

ART. 6. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des Affaires Étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

ART. 7. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera mis en liberté si, dans le délai d'un mois après son arrestation, il ne reçoit notification de l'un des documents mentionnés dans l'article 5 de la présente Convention.

ART. 8. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit ainsi que les objets provenant de vol seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la Puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable

s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

ART. 9. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

ART. 10. L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au Gouvernement qui l'a livré.

ART. 11. L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est, acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié, ou si les faits incriminés ont été l'objet d'une amnistie ou d'un indulto.

ART. 12. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture des prévenus et le transport des objets mentionnés dans l'article 8 de la présente Convention, au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été

saisis.

ART. 13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une Commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite par les Officiers compétents, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Toutefois, les Commissions rogatoires tendant à faire opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne seront exécutées que pour l'un des faits énumérés à l'article 2 du présent traité, et sous la réserve exprimée dans le paragraphe 2 de l'article 8 cidessus.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toutes réclamations ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des Commissions roga

toires dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu, toutefois, que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous. actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays, pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur le territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, conformément aux articles 5 et 6 du Code d'Instruction criminelle Français ou à la loi Espagnole du 15 Septembre 1870.

ART. 14. Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de procé dure réclamés par la justice de l'un des deux pays, en matière non politique, seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays, sans engager la responsabilité de l'État, qui se bornera à en assurer l'authen

ticité.

A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au Ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne à sa requête par les soins d'un Officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification.

ART. 15. Si dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité qui, cité dans l'un des deux pays comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin.

ART. 16. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes d'un individu livré à l'autre partie sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article 5, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans le présent Traité et ne rentre pas dans les prévisions des articles 3 et 11.

ART. 17. Les stipulations du présent Traité sont applicables aux colonies et aux possessions des deux H. P. C., où il sera procédé de la manière sui

vante :

La demande d'extradition du malfaiteur qui s'est réfugié dans une Colonie

ou Possession Étrangère de l'une des Parties, sera faite au Gouverneur ou fonctionnaire principal de cette Colonie ou possession par le principal agent consulaire de l'autre dans cette Colonie ou possession; ou, si le fugitif s'est échappé d'une Colonie ou Possession Étrangère de la Partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le Gouverneur ou par le Fonctionnaire Principal de cette Colonie ou Possession.

Les demandes seront faites ou accueillies, en suivant toujours aussi exactement que possible les stipulations de ce Traité, et en tenant compte des distances et de l'organisation des pouvoirs locaux, par le Gouverneur ou premier Fonctionnaire, qui, cependant, aura la faculté ou d'accorder l'extradition ou d'en référer à son Gouvernement.

ART. 18. La présente Convention, remplaçant celle du 26 août 1850, sera exécutoire le trentième jour à partir de l'échange des ratifications.

Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des deux H. P. C. aura déclaré vouloir en faire cesser les effets. Elle sera ratifié et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Madrid le 14 décembre 1877.

(L. S.) CHAUDORDY.

(L. S.) MANUEL SILVELA.

30 mars 1879. Déclaration pour la délimitation de la juridiction de la France et l'Espagne dans les eaux de la baie du Figuier, signée à Bayonne.

(Decret du 3 avril 1879. J. O., 16 avril 1879.)

Les soussignés. Ministres Plénipotentiaires, Présidents des Délégations française et espagnole à la Commission mixte des Pyrénées dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, voulant compléter les dispositions du traité de délimitation conclu le 2 Décembre 1856, entre la France et l'Espagne, ainsi que des stipulations additionnelles des 31 Mars 1859 et 11 Juillet 1868, ont donné leur adhésion aux principes arrêtés par la Commission mixte des Pyrénées pour la délimitation de la juridiction des deux pays dans les eaux de la baie du Figuier et consignés au procès-verbal de la séance du 7 octobre 1878, sous la forme d'un projet signé ad referendum,

pour la France, par MM. Charles Gavard, Ministre plénipotentiaire, Président de la Délégation française, Louis Baron, Sous-préfet de Bayonne;

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