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Alf. Courtet, Directeur des Douanes à Bayonne, et A. Pougin de la Maisonneuve, Capitaine de frégate,

pour l'Espagne, par MM. F. R. Figuera, Ministre Plénipotentiaire, Président de la Délégation espagnole, Edouardo de Egaña, Secrétaire du Gouvernement civil de Guipuzcoa, Emilio Abreu, Directeur de la Douane d'Irun, et Melchor Ordonez, Colonel d'infanterie de marine et Lieutenant de vaisseau de 1 classe.

Ils sont en conséquence convenus des articles suivants :

ART. 1. Les eaux de la baie du Figuier seront divisées, au point de vue de la juridiction, en trois parties:

La première comprenant les eaux placées sous la juridiction exclusive de l'Espagne,

La seconde comprenant les eaux placées sous la juridiction exclusive de la France,

La troisième formant la zone des eaux communes.

ART. 2. Une ligne transversale ABCD partant du point extrême (A) du cap Figuier sur la côte espagnole et aboutissant à l'extrémité (D) de la côte française, à la pointe du Tombeau, déterminera la limite de la baie du côté de la mer, conformément au plan annexé.

ART. 3. Un méridien passant par le milieu (m) de la ligne transversale partagera les eaux territoriales des deux pays en dehors de la baie.

ART. 4. Il est entendu que le mouillage et l'entrée de la rivière resteront en dehors des eaux placées sous la juridiction exclusive de l'un comme de l'autre pays. Dans le cas d'un changement dans la position de la barre, il y aurait lieu de modifier en conséquence les dispositions suivantes qui fixent la répartition des eaux dans l'état actuel des choses.

ART. 5. La ligne transversale dont l'étendue est de 3,055 mètres et qui déterminera la limite de la baie, sera divisée en trois parties égales.

ART. 6. Une ligne partant du point P, sur le côté espagnol de l'embouchure de la rivière, s'élèvera parallèlement à la côte de ce pays jusqu'à la rencontre du point I d'une ligne RB.

La ligne RB s'élèvera du point R qui correspond actuellement au milieu de la portion de la côte espagnole comprise entre le château du Figuier et T'embouchure de la Bidassoa, et coupera la transversale au tiers de sa longueur, au point B, à 1,018 mètres du cap Figuier.

Les eaux comprises entre la ligne brisée FIB et la côte d'Espagne seront placées sous la juridiction exclusive de ce pays.

ART. 7. Une ligne partant de la pointe des Dunes (G) sur la côte française coupera la ligne transversale au point (C) dans le tiers de sa longueur, à 1,018 mètres de la pointe du Tombeau.

Les eaux comprises entre cette ligne (GC) et la côte de France seront placées sous la juridiction exclusive de ce pays.

ART. 8. Les eaux comprises entre la ligne transversale et les deux lignes déterminées dans les articles 6 et 7 formeront la zone des eaux communes.

ART. 9. La jouissance du mouillage situé dans la zone intermédiaire restera commune aux navires des deux pays.

ART. 10. La violence de la houle dans la rade et la nature du sol qui ne donne pas prise aux grappins, ne permettant pas le placement de bouées ou autres signaux flottants pour déterminer la direction des lignes de séparation des eaux, les délégués de la marine des deux nations, après l'approbation des présentes dispositions par leurs Gouvernements respectifs, devront proposer à la Commission les moyens qui leur paraîtront le mieux appropriés pour établir une démarcation permanente et apparente des différentes zones.

ART. 11. Le régime de surveillance des eaux de la zone commune será l'objet d'un règlement ultérieur élaboré par la Commission internationale. En attendant, on devra considérer comme en vigueur les règlements actuellement applicables à la navigation dans la Bidassoa et dans la baie du Figuier.

ART. 12. Le présent accord n'apporte aucune altération aux dispositions relatives à la pêche dans la Bidassoa et la rade du Figuier, insérées dans l'acte du 31 Mars 1859 additionnel au traité de limites du 2 Décembre 1856.

La présente déclaration, considérée comme partie intégrante du traité du 2 Décembre 1856, sera approuvée, au nom des Gouvernements respectifs et sera rendue exécutoire à partir du jour qui sera convenu, selon la forme consacrée dans chacun des deux pays.

Fait en double original à Bayonne le 30 mars 1879.

(L. S.) Ch. GAVARD.

(L. S.) Juan Ysaias LLORENTE.

16 juin 1880. Convention pour la garantie réciproque de la propriéte des œuvres d'esprit et d'art, signée à Paris.

(R. 21 juillet 1880, à Paris.

Décret du 22 juillet 1880. J. O., 22 juillet 1880.)

Le Président de la République française et S. M. le Roi d'Espagne, également animés du désir de garantir d'une manière plus efficace, en France et en

Espagne, le droit de propriété sur les œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, ont résolu de conclure, à cet effet, une nouvelle Convention spéciale, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Française, -, M. C. de Freycinet, Sénateur, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères.....:

S. M. le Roi d'Espagne, - don Mariano Roca de Togores, marquis de Molins, vicomte de Rocamora, .... son Ambassadeur à Paris;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. 1. A partir du jour de la mise en vigueur de la présente Convention, les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, ou leurs ayantscause, qui justifieront de leur droit de propriété ou de cession, totale ou partielle, dans l'un des deux États contractants, conformément à la législation de cet Etat, jouiront, sous cette seule condition et sans autres formalités, des droits correspondants dans l'autre État, et seront admis à les y exercer de la même manière et dans les mêmes conditions légales que les nationaux. Ces droits seront garantis aux auteurs des deux pays pendant toute leur vie et, après leur décès, pendant cinquante ans aux héritiers, donataires, légataires, cessionnaires, ou à tous autres ayants-droit, conformément à la législation du pays du défunt.

L'expressionœuvres littéraires, scientifiques ou artistiques comprend les livres, brochures ou autres écrits; les œuvres dramatiques, les compositions musicales et arrangements de musique; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les lithographies et illustrations; les cartes géographiques, les plans, croquis scientifiques et, en général, toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique qui pourrait être publiée par n'importe quel système d'impression ou de reproduction connu

ou à connaître.

Les mandataires légaux ou ayants-cause des auteurs, traducteurs, compositeurs et artistes jouiront réciproquement et à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente Convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs et artistes eux-mêmes.

ART. 2. Sont absolument prohibées, dans chacun des deux États contractants l'impression, la publication, la vente, Fexposition ou l'exportation d'ouvrages littéraires, scientifiques ou artistiques, effectuées sans le consentement de l'auteur, soit que les reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays contractants, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quel

conque.

La même prohibition s'applique également à la représentation ou à l'exécution, dans l'un des deux pays, des ouvres dramatiques ou musicales des auteurs et compositeurs de l'autre pays.

ART. 3. Les auteurs de chacun des deux pays jouiront dans l'autre pays, du droit exclusif de traduction sur leurs ouvrages, pendant toute la durée qui leur est accordée par la présente Convention pour le droit de propriété sur l'œuvre en langue originale, la publication d'une traduction non autorisée étant de tous points assimilée à la réimpression illicite de l'ouvrage.

Les traducteurs d'œuvres anciennes ou d'œuvres modernes tombées dans le domaine public, jouiront, en ce qui concerne leurs traductions, du droit de propriété, ainsi que des garanties qui y sont attachées; mais ils ne pourront pas s'opposer à ce que ces mêmes œuvres soient traduites par d'autres écri

vains.

Les auteurs d'ouvrages dramatiques jouiront réciproquement des mêmes droits relativement à la traduction ou à la représentation des traductions de leurs ouvrages.

ART. 4. Les ouvrages paraissant par livraisons, ainsi que les articles littéraires, scientifiques ou critiques, les chroniques, romans ou feuilletons et, en général, tous écrits autres que ceux de discussion politique, publiés dans les journaux ou recueils périodiques par des auteurs de l'un des deux pays, ne pourront être reproduits ni traduits, dans l'autre pays, sans l'autorisation des auteurs ou de leurs ayants-cause.

Sont également interdites les appropriations indirectes non autorisées, telles que adaptations, imitations dites de bonne foi, transcriptions ou arrangements d'œuvres musicales et, généralement, tout emprunt quelconque aux œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, fait sans le consentement de l'auteur.

Toutefois, sera réciproquement licite la publication, dans chacun des deux pays, d'extraits ou de morceaux entiers d'ouvrages d'un auteur de l'autre pays, en langue originale ou en traduction, pourvu que ces publications soient spécialement appropriées et adaptées pour l'enseignement ou pour l'étude, et soient accompagnées de notes explicatives dans une langue autre que celle dans laquelle a été publiée l'œuvre originale.

ART. 5. En cas de contravention aux dispositions de la présente Convention, les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'un auteur national.

ART. 6. Il est entendu que si l'une des H. P. C. accordait à un État quelconque, pour la garantie de la propriété intellectuelle, d'autres avantages que ceux qui sont stipulés dans la présente Convention, ces avantages seraient également concédés dans les mêmes conditions, à l'autre Partie contrac

tante.

TRAITÉS ET CONVENTIONS. HI.

10

ART. 7. Pour faciliter l'exécution de la présente Convention, les deux H. P. C. s'engagent à se communiquer réciproquement les lois, décrets ou règlements. que chacune d'elles aurait promulgués ou pourrait promulguer à l'avenir, en ce qui concerne la garantie et l'exercice des droits de la propriété intellectuelle.

ART. 8. Les dispositions de la présente Convention ne pourront en quoi que ce soit porter préjudice au droit que chacune des deux H. P. C. se réserve expressément de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures législatives ou administratives, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou objet à l'égard duquel l'un ou l'autre État jugera convenable d'exercer ce droit.

ART. 9. La présente convention sera exécutoire en France et en Espagne, ainsi que dans les colonies françaises et dans les provinces espagnoles d'outremer; elle entrera en vigueur après l'échange des ratifications, à l'époque qui sera fixée d'un commun accord, entre les deux Gouvernements contrac

tants.

Cette Convention est destinée à remplacer celle du 15 novembre 1853. Les dispositions en seront applicables aux ouvrages publiés, représentés ou exécutés depuis sa mise en vigueur.

Toutefois, les ouvrages dont la propriété serait encore garantie, à l'époque de cette mise en vigueur, par les dispositions de la Convention de 1853, seront également appelés à bénéficier des avantages de la nouvelle Convention pendant la vie de l'auteur et cinquante ans après son décès, ou, si l'auteur est déjà décédé, pendant tout le temps qui resterait à courir pour compléter la période de cinquante ans après son décès.

Le bénéfice des dispositions insérées au paragraphe précédent, pour les ouvrages publiés sous le régime de la Convention de 1853, profitera exclusivement aux auteurs de ces ouvrages ou à leurs héritiers, et non pas aux cessionnaires dont la cession serait antérieure à la mise en vigueur de la présente Convention.

ART. 10. La présente Convention est conclue pour une durée de six ans à partir du jour où elle aura été mise en vigueur, et continuera ses effets jusqu'à ce qu'elle ait été dénoncée par l'une ou l'autre des H. P. C. et pendant une année encore après sa dénonciation.

Les H. P. C. se réservent la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente Convention, toute amélioration ou modification dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

ART. 11. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra.

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