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En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé ladite Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 16 juin 1880.

(L. S.) C. DE FREYCINET.

(L. S.) Marquis DE MOLINS.

PROTOCOLE de clôture.

Au moment de procéder à la signature de la Convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, entre la France et l'Espagne, les Plénipotentiaires soussignés, jugeant nécessaire de préciser les avantages accordés par le 3 alinéa de l'Article 9 aux auteurs d'ouvrages publiés sous le régime de la Convention antérieure du 15 novembre 1853, tout en réservant les droits qui pourraient être précédemment acquis par des tiers sur ces mêmes ouvrages, sont convenus de ce qui suit :

1o Le bénéfice des dispositions de la Convention conclue en date de ce jour est acquis aux ouvrages qui, publiés depuis moins de trois mois au moment de sa mise en vigueur, seraient encore dans le délai légal pour le dépôt et l'enregistrement prescrits par l'article 7 de la Convention de 1853, et ce, sans que les auteurs soient astreints à l'accomplissement de ces formalités;

2o En ce concerne le droit de traduction des ouvrages dont la propriété sera, au moment de la mise en vigueur de la présente Convention, garantie encore par la convention de 1853, la durée de ce droit, que cette dernière Convention limitait à cinq années, sera prorogée de la même manière que pour les ouvrages en langue originale et comme il est dit au troisième alinéa de l'article dans le cas où le délai de cinq années ne serait pas encore expiré au moment de la mise en vigueur de la nouvelle Convention, ou bien si, ce délai étant expiré, il n'a paru, depuis, aucune traduction non autorisée.

Dans le cas où une traduction non autorisée aurait paru depuis l'expiration dudit délai de cinq années et avant la mise en vigueur de la nouvelle Convention, la publication des éditions successives de cette traduction ne constituera pas une contrefaçon, mais il ne pourra être publié d'autres traductions sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit pendant la durée fixée pour la jouissance de la propriété en langue originale.

Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la Con vention conclue en date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette Convention et aura même force, valeur et durée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent protocole et y ont apposé leurs signatures.

Fait à Paris, le 16 juin 1880.

(L. S.) C. DE FREYCINET.

(L. S.) Marquis DE MOLINS.

PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANGE.

Les soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications du Président de la République Française et de S. M. le Roi d'Espagne, sur la convention conclue, le 16 juin 1880, entre la France et l'Espagne pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature, de science et d'art; -- les Instruments de ces ratifications ont été produits et ayant été, après examen, trouvés en bonne et due forme, l'échange en a été opéré.

Les Soussignés ont, en même temps, déclaré pour éviter toute fausse interprétation, qu'au nombre des œuvres énumérées au deuxième alinéa de l'article 1 de la Convention, sont comprises les œuvres d'architecture.

Les deux Gouvernements sont convenus que ladite Convention entrerait en vigueur le 23 juillet 1880, date de l'expiration de la Convention du 15 no

vembre 1853.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, le 21 juillet 1880.

(L. S.) G. DE FREYCINET.

(L. S.) Marquis DE MOLINS.

27 et 30 juin 1881. Déclaration concernant la rétribution à accorder aux bâtiments de commerce pour les transports postaux, signée à Paris et Madrid.

(B. M. P., août 1907, p. 549.)

Le Ministre des Postes et des Télégraphes de France, d'une part;

Et le Directeur général des Postes et des Télégraphes d'Espagne, d'autre part;

Vu l'article 3 de la Convention concernant l'Union postale universelle, conclue à Paris le 1" juin 1878, article ainsi conçu

Les administrations des postes des pays limitrophes ou aptes à corres-pondre directement entre eux, sans emprunter l'intermédiaire des services d'une tierce Administration déterminent, d'un commun accord, les conditions de transport de leurs dépêches réciproques à travers la frontière ou d'une frontière à l'autre ;

Vu l'article 4 de la même Convention, stipulant ce qui suit:

Les frais de transit sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, Déclarent ce qui suit:

A partir du 1 août 1881, la rétribution allouée aux capitaines ou arma

teurs des bâtiments du commerce, pour le transport maritime des dépêches échangées entre des bureaux de poste français et des bureaux de poste espagnols, sera calculée, savoir :

1o A raison de cinq francs par kilogramme de lettres ou cartes postales; 2o A raison de cinquante centimes par kilogramme d'autres objets de correspondance.

Cette rétribution, qui ne donnera lieu à aucun décompte entre les deux Administrations, sera payée, savoir :

1° Par les bureaux de poste des ports d'embarquement, pour les correspondances comprises dans les dépêches livrées par ces bureaux aux bâtiments du commerce;

2° Par les bureaux de poste des ports de débarquement, pour les correspondances extraites des boîtes mobiles établies à bord desdits bâtiments.

Fait en double original et signé à Paris, le 27 juin 1881, et à Madrid, le 30 juin 1881.

AD. COCHERY.

CANDIDO MARTINEZ.

20 juillet 1882. Convention relative aux services de surveillance et de douane sur les chemins de fer de Tarragone à Barcelone et France et du Midi de la France, signée à San Ildefonso.

(R. 13 août 1888, à Madrid. Décret du 31 août 1883. J. O., 2 septembre 1883.)

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Le Gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. le Roi d'Espagne désirant régler le service de surveillance et des douanes sur les chemins de fer de Tarragone à Barcelone et France et du Midi de la France ont décidé de fixer d'un commun accord et par une Convention spéciale les conditions nécessaires et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir :

M. le Président de la République française: M. Louis Andrieux, Membre de la · Chambre des Députés, Ambassadeur de la République auprès de S. M. Catholique,

Et S. M. le Roi d'Espagne : don Antonio de Aguilar y Correa, Marquis de la Vega de Armijo et de Mos, Comte de la Bobadilla, Vicomte del Pegullal,. . . son Ministre d'État.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. La voie ferrée entre la station de Cerbère et la station espagnole de Port-Bou, ainsi que les voies accessoires établies dans ces stations

sur le type espagnol dans la station de Cerbère et sur le type français dans la station de Port-Bou, est déclarée voie internationale ouverte pour les deux pays à l'importation, à l'exportation et au transit, sous la condition qu'entre ces stations frontières et les bureaux de destination ou de sortie les lignes de chemins de fer ne présenteront pas de solution de conti

nuité.

L'action administrative s'étendra pour chaque pays sur les voies internationales du type qui lui correspond en ce qui concerne la surveillance des voies internationales comprises entre les stations frontières des deux États. Mais la compétence des tribunaux, si leur intervention est nécessitée par un accident ou par tout autre événement, aura pour limite la frontière des deux États.

ART. 2. Toutes marchandises venant de France à destination d'Espagne, ou d'Espagne à destination de France pourront être transportées sur la voie ferrée reliant les stations de Cerbère et de Port-Bou, tant de nuit que de jour les dimanches et jours fériés, comme tout autre jour, sous les réserves et moyennant les conditions et formalités ci-après.

ART. 3. Chaque convoi portant des marchandises sera accompagné d'une feuille de route unique pour le convoi tout entier et d'un modèle uniforme pour les deux Etats. Cette feuille de route préparée par les soins des administrations des chemins de fer sera soumise au visa des employés des douanes de sortie. Elle servira de base à toutes les opérations ultérieures ainsi qu'à la responsabilité de la Compagnie du chemin de fer chargée du transport des marchandises. La feuille de route ne sera pas exigée pour les bagages qui seront traités comme il est dit à l'article 11 ci-après.

ART. 4. Chaque convoi pourra être escorté par des employés de douanes, soit sur les voies internationales, soit dans le reste du trajet, sans autres frais pour les administrations des chemins de fer que l'obligation de les placer soit à faller, soit au retour, dans les convois, aussi près que possible des wagons de marchandises. Les douaniers convoyeurs seront admis dans les compartiments des gardes de convois de marchandises.

Il est entendu que les douaniers français ne dépasseront pas, dans leur service d'escorte, la station de Port-Bou et réciproquement, que les agents espagnols ne dépasseront pas celle de Cerbère.

ART. 5. Les convois français de marchandises s'arrêteront à Port-Bou sur les voies françaises, où ils resteront sous la surveillance de la douane espagnole. De même les convois espagnols de marchandises s'arrêteront à Cerbère sur les voies espagnoles, où ils resteront sous la surveillance de la douane française.

Le transbordement devra avoir lieu dans le délai de 24 heures. I s'effectuera directement de wagon à wagon, quand il s'agira de marchandises destinées au transit ou dirigées sur une douane intérieure et dispensées de la visite par la douane comme il est dit à l'article 6 ci-après.

Les compagnies se conformeront pour les délais de transport, aux règles établies dans chaque pays.

ART. 6. Les marchandises placées, à leur point de départ, dans des wagons à coulisses dûment fermées à l'aide de plombs, ou cadenas, ou sous bâches plombées, seront dispensées de la visite par la Douane aux gares de Cerbère et Port-Bou, et les colis seront transbordés dans un nouveau wagon qui sera plombé.

La dispense dont il vient d'être parlé ne s'appliquera, toutefois, qu'aux expéditions à destination des douanes intérieures ou bureaux de sorties qui seront ouverts dans chaque pays à ce genre d'opération, et dont la nomenclature se trouvera aux bureaux de Cerbère et de Port-Bou.

Chacune des Parties contractantes étendra nécessairement cette faculté aux autres points où viendront aboutir les voies ferrées auxquelles le régime des transports internationaux pourra être appliqué.

ART. 7. Pour faciliter aux compagnies les moyens de faire leurs déclarations en pleine connaissance de cause, les chefs de service des Douanes sont autorisés à leur permettre d'examiner, avant la déclaration, les marchandises importées de l'étranger, de les décharger même et d'en prélever des échantillons afin d'en reconnaître la qualité ou la valeur.

ART. 8. Tout colis pesant moins de vingt-cinq kilogrammes ne pourra être admis que dans un wagon à coulisses. Toutefois, ceux de ces colis qui formeront excédent de charge pourront être placés dans des caisses ou paniers agréés par la Douane du lieu et mis sous plombs ou cadenas.

Il pourra de même être fait usage de paniers, lorsque les colis ne seront pas en assez grand nombre pour remplir un wagon.

ART. 9. A l'arrivée des marchandises au lieu de destination, elles seront déposées dans des locaux spéciaux de la gare, agréés par l'administration des Douanes et susceptibles d'être fermés.

Elles y resteront sous la surveillance non interrompue des employés des douanes et en seront enlevées pour la consommation, pour l'entrepôt ou pour le transit, après l'accomplissement dans les délais voulus, des formalités. prescrites par les Règlements de chaque pays.

Les marchandises extraites de ces locaux pour le transit, sous le régime du présent Règlement ne seront soumises à la visite, ni au moment de l'enlè vement, ni à la sortie du territoire.

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