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ART. 10. La faculté accordée par l'article 2 aux convois de marchandises, de franchir la frontière, tant de nuit que de jour, et les dimanches et jours fériés, est étendue aux convois de voyageurs sous les mêmes réserves. Les douaniers convoyeurs seront admis dans les voitures de deuxième classe des trains de voyageurs.

ART. 11. Les bagages seront, en général, visités aux stations frontières de Cerbère et de Port-Bou.

Néanmoins, toutes les fois que la demande en sera faite, soit par les Compagnies, soit par les voyageurs, cette visite pourra être réservée à une douane intérieure spécialement autorisée à cet effet. On procédera, dans ce cas, suivant les règles applicables aux convois de marchandises, et les bagages, placés dans les wagons plombés, seront accompagnés d'une feuille de route, ainsi que d'une expédition de douane.

ART. 12. Les trains français de voyageurs arriveront par la voie française dans la gare de Port-Bou, en face du local que la Compagnie devra mettre à la disposition de la Douane, suivant l'article 15, et dans lequel se fera la visite des bagages et des autres effets que les voyageurs porteront avec eux, quand on ne demandera pas l'expédition en transit ou sur une douane intérieure. Il en sera de même pour les convois espagnols qui arriveront à la gare de Cerbère.

ART. 13. Les voyageurs ne pourront conserver avec eux, dans les voitures, aucun colis contenant des marchandises soumises aux droits ou prohibées.

ART. 14. Tous les objets passibles de droits, transportés par les convois de voyageurs, restent soumis aux conditions et formalités établies pour ceux dont le transport s'effectuera par les convois de marchandises; seulement, le transbordement devra avoir lieu dans le délai de 3 heures.

ART. 15. Il pourra être établi, pour le service des escortes, un poste de Douane espagnole à la gare française de Cerbère, de même qu'un poste de Douane française à la gare espagnole de Port-Bou.

Des locaux seront, s'il y a lieu, disposés à cet effet, dans chaque gare, par les compagnies, qui seront également tenues de fournir à la Douane locale les installations matérielles nécessaires à leur service.

ART. 16. Les agents des Douanes qui pourront être appelés à exercer leurs fonctions dans la gare étrangère seront revêtus de leurs uniformes et porteurs de leurs armes. Pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire voisin, ils seront soumis aux lois du pays et payeront les contributions indirectes comme les autres étrangers. Mais ils ne seront, ni eux, ni leur famille,

assujettis à la loi du recrutement, au service de la garde nationale, aux prestations communales, ni aux impositions directes et personnelles établies dans ce pays.

Pour le service et la discipline dans l'intérieur de la gare, ils relèveront exclusivement de l'autorité de leur pays.

ART. 17. Les agents des Douanes qui, en exécution de la présente convention, franchiront la frontière pour le service de l'un ou de l'autre pays, jouiront, sur la vue de leur uniforme ou la présentation de leur commission, de tous les droits ou privilèges que les lois nationales accordent respectivement à des Agents officiels.

Les mêmes facilités, ainsi que les immunités spécifiées à l'article 16, seront accordées réciproquement aux Agents des deux Gouvernements et des deux Compagnies, pour les actes de leurs fonctions sur le chemin de fer.

ART. 18. Les locaux qui pourront être occupés par la Douane de chaque pays à la gare étrangère ou par les autres services se rattachant au chemin de fer seront désignés par l'apposition des armes dudit pays.

ART. 19. Les administrations des chemins de fer devront informer, au moins huit jours à l'avance, les administrations de douanes des changements qu'elles voudront apporter dans les heures de départ de passage et d'arrivée des trains.

ART. 20. Les administrations des douanes des deux États se communiqueront réciproquement les instructions et circulaires adressées à leurs Agents, concernant l'exécution des présentes dispositions.

Elles prendront de concert les mesures nécessaires pour que le nombre des employés des douanes respectives ainsi que leurs heures de travail, soient mis, autant que possible, en rapport avec les besoins sainement appréciés du service des chemins de fer, et de manière à assurer, tant de nuit que de jour, et aussi bien les dimanches et jours fériés que les jours ordinaires :

1° La réexpédition des voyageurs et des bagages par le train correspondant lorsqu'il devra s'écouler entre l'arrivée du train importateur et le départ du train correspondant un délai minimum d'une heure.

La décharge des acquits à caution et la vérification des marchandises pendant toute la durée du service effectif des gares, de telle sorte que le transbordement puisse dans tous les cas être effectué dans le délai de 24 heures, prévu à l'article 5.

ART. 21. Toutes les fois que les Administrations des chemins de fer de l'un et de l'autre État ne parviendront pas à s'entendre soit sur les différents points prévus dans la présente convention, soit sur les moyens d'assurer la

continuité du service et faciliter le commerce de transit, les H. P. C. interviendront pour prescrire les mesures nécessaires.

ART. 22. Les H. P. C. s'entendront s'il y a lieu, sur les mesures que le nouveau mode de communication pourrait nécessiter dans le service des correspondances postales, ainsi que dans celui des communications télégraphiques.

ART. 23. Il est bien entendu que, par la présente Convention, il n'est dérogé en rien aux Lois de chaque pays, en ce qui concerne les pénalités encourues dans le cas de fraude ou de contravention, pas plus qu'à celles qui ont prononcé des prohibitions ou des restrictions en matière d'importation, d'exportation ou de transit, et que l'administration des douanes dans chaque pays reste libre de faire procéder à la vérification des marchandises et autres formalités, soit aux bureaux frontières, soit à la sortie par les ports, s'il existait de graves soupçons de fraude.

ART. 24. L'administration du chemin de fer français devra fournir à l'administration du chemin de fer espagnol, dans la station de Cerbère, les locaux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de son personnel d'exploitation.

L'administration du chemin de fer espagnol en agira de même dans la station de Port-Bou à l'égard de l'administration du chemin de fer français.

A moins de stipulations contraires concertées entre les deux Compagnies et approuvées par les Gouvernements respectifs, chacune des Compagnies tiendra compte à l'autre de l'intérêt à six pour cent du prix d'établissement des locaux occupés pour les besoins de la Douane étrangère ou de son propre

service.

ART. 25. A moins de stipulations contraires concertées entre les deux Compagnies et approuvées par les Gouvernements respectifs, l'exploitation de la partie internationale comprise entre les aiguilles extrêmes des gares de Cerbère et de Port-Bou se fera dans les conditions suivantes :

Le chemin sera. dans la partie internationale, considéré comme composé de deux lignes à simple voie; l'une à voie française prolongeant jusqu'à l'intérieur de la station de Port-Bou le chemin de fer du Midi; et l'autre, à voie espagnole, prolongeant jusqu'à l'intérieur de la station de Cerbère le chemin de fer de Tarragone à Barcelone et France.

Chaque Compagnie appliquera ses tarifs propres sur la ligne qui lui sera affectée dans la section internationale, sans que ces tarifs puissent, en aucun cas, exceder pour le parcours sur le territoire de l'autre pays, le tarif maximum accordé à la Compagnie étrangère par son acte de concession; elle per

cevra les recettes à son profit et fera, à ses frais les dépenses de traction et d'exploitation afférentes à cette ligne.

Chaque Compagnie sera chargée, à ses frais, de l'entretien et de la surveillance des voies internationales posées sur le territoire de la nation de laquelle elle relève.

ART. 26. Un règlement uniforme pour les signaux et les détails du service d'exploitation comme pour les heures de départ et d'arrivée des convois entre les gares de Cerbère et de Port-Bou, sera concerté entre les Administrations des deux Compagnies et soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs.

ART. 27. La présente Convention, rédigée en espagnol et en français, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Madrid aussitôt que possible après l'accomplissement des formalités prescrites par les lois constitutionnelles des deux Pays contractants.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signée et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double à San-Ildefonso le 20 juillet 1882.

(L. S.) ANDRIEUX.

(L. S.) Marquis DE LA VEGA DE ARMIJO.

2 mai 1884. Convention pour régler les questions d'exploitation relatives au câble télégraphique sous-marin à établir entre les îles Canaries et le Sénégal, signée à Paris.

(R. 8 juillet 1884, à Paris. Décret du 12 juillet 1884. J. O., 13 juillet 1884.)

Le Président de la République française,

Et S. M. le Roi d'Espagne,

Désirant faciliter les relations télégraphiques entre la France et la colonie française du Sénégal par la voie d'Espagne,

Et usant de la faculté qui leur est accordée par l'article 17 de la Convention télégraphique internationale signée le 22 juillet 1875, à Saint-Pétersbourg,

Ont résolu de conclure une convention spéciale à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir :

Le Président de la République française: --- M. Jules Ferry, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères, et M. Cochery, député, Ministre des Postes et des Télégraphes,

Et S. M. le Roi d'Espagne : S. Exc. M. Manuel Silvela de la Vielleuze,... son

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Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française:

Lesquels, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants :

ART. 1. En vue du transfert valablement fait à l'administration française, pour quelque cause que ce soit, de la propriété du câble des îles Canaries à Saint-Louis du Sénégal, conformément aux clauses et conditions de la Convention passée avec la compagnie Spanish National Telegraph le 11 juin 1883, il est entendu que le Gouvernement espagnol reconnaîtra à l'administration française le droit d'atterrissement aux les Canaries, aux conditions où ce droit a été accordé à MM. d'Oksza et Fernandez Néda, par ordre royal signé le 10 avril 1883 à Madrid et transféré par ceux-ci à la compagnie Spanish National Telegraph avec l'approbation du Gouvernement espagnol.

ART. 2. A partir de la même époque le Gouvernement espagnol fera assurer à Ténériffe par les soins de son administration le service du câble du Sénégal.

A cet effet, le conducteur sous-marin sera relié au bureau que l'adminis tration espagnole aura fait établir à Santa-Cruz de Ténériffe pour l'exploitation du câble reliant cette Ile à Cadix.

Tous travaux et dépenses de pose et d'entretien du câble du Sénégal resteront à la charge exclusive de l'Administration française jusqu'au point d'atterrissement à la côte de l'Ile de Ténériffe.

Le service télégraphique français se chargera de la direction électrique du cable de Ténériffe au Sénégal. Un ingénieur de cette administration accrédité auprès de l'administration espagnole, pourra résider dans l'Ile de Ténériffe avec le personnel destiné à l'assister pour l'entretien du câble.

Cet ingénieur se mettra d'accord avec le Chef espagnol des Télégraphes à Ille de Ténériffe dans toutes les affaires afférentes aux épreuves techniques. Pour constater l'état électrique du conducteur sous-marin toutes les fois qu'il le jugera convenable, il sera autorisé à pénétrer dans la pièce réservée exclusivement aux expériences et au service spécial du càble.

Le chef espagnol des Télégraphes pourra assister aux essais du câble quand if le jugera nécessaire.

Les questions de transmission entre les postes extrèmes de Saint-Louis et de Técériffe devront être résolues de commun accord entre les Chefs des deux bereaux, ainsi que les autres mesures que le service du câble demanderait, en se conformant dans tous les cas, aux dispositions réglementaires en

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Lorsque les deux cables aboutiront au bureau de l'administration espancle à Ténériffe, des communications directes entre Saint-Louis du Sénégal et Cadix devront être établies au moyen de relais à installer dans ce bureau.

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