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Les dispositions nécessaires seront prises par l'administration espagnole pour que ces communications directes soient accordées aussi souvent que les besoins de la correspondance locale entre les Canaries et l'Espagne le permettront et cela d'accord avec l'ingénieur de l'administration française.

Dans tous les cas, l'administration espagnole emploiera pour l'exploitation du câble les appareils les plus rapides.

Les dispositions de la présente Convention ne sauraient obliger le Gouvernement espagnol à porter atteinte aux conditions de la Convention relative à la concession du câble de Cadix aux Canaries dont une copie est ci-annexée.

En conséquence, celles de ces dispositions qui seraient en contradiction avec les clauses de ladite concession, notamment les trois dernières dispositions du présent article n'entreront en vigueur qu'après l'expiration de cette concession.

ART. 3. En vue de faciliter la transmission des télégrammes échangés avec le Sénégal et en considération de l'augmentation de trafic que cet échange de correspondance produira, l'administration espagnole s'engage à maintenir en bon état le câble de Cadix à Ténériffe et un fil direct spécial entre le point d'atterrissement de ce câble sur la côte espagnole et la frontière française aussi longtemps que la ligne de Ténériffe à Saint-Louis fonctionnera quel que soit le mode d'exploitation de cette ligne.

ART. 4. Les correspondances télégraphiques échangées par le câble du Sénégal seront soumises à toutes les règles de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et du Règlement signé à Londres' le 28 Juillet 1879, et de toutes autres conventions substituées à celle-ci et auxquelles auront adhéré les deux Gouvernements contractants.

En vue de l'application de cette Convention et de ce règlement le Gouvernement français déclare que les correspondances entre l'Europe et le Sénégal seront régies d'après les règles du régime européen.

De son côté, le Gouvernement espagnol fixe pour les lignes terrestres de son réseau continental, à o fr. 10 c. par mot, sans surtaxe additionnelle, sa part terminale, ou de transit terrestre pour les correspondances destinées à être acheminées par le câble des Canaries à Saint-Louis jusqu'au moment où il prendra lui-même l'exploitation de ce câble. Aucune taxe de transit ne sera perçue pour le passage par les Iles Canaries.

A partir de cette époque, c'est-à-dire lorsque le Gouvernement espagnol exploitera lui-même son câble de Cadix aux Canaries, le tarif des correspondances destinées à être acheminées par le câble des Canaries à Saint-Louis sera établi comme il suit :

A. pour la correspondance locale, c'est-à-dire pour les correspondances échangées entre Saint-Louis du Sénégal et les lles Canaries, la taxe ne pourra excéder la somme de 1 fr. 50 par mot, y compris les parts terminales française et espagnole.

La part terminale espagnole pour les correspondances de cette nature ne pourra excéder o fr. 10 par mot, sans surtaxe additionnelle.

B. pour les correspondances destinées à être acheminées par le câble de Cadix à Ténériffe, la taxe sous-marine de Cadix à Ténériffe ne pourra dépasser à o fr. 50 par mot, taxe actuelle des correspondances entre l'Espagne et les les Canaries. Les taxes terrestres espagnoles, terminale et de transit, seront au total de o fr. 10 par mot.

Ce tarif sera applicable par mot et sans surtaxe ni minimum.

ART. 5. Les deux Gouvernements s'engagent à réduire de moitié les taxes sous-marines des dépêches officielles expédiées par eux et leurs agents et transitant sur les câbles de Cadix à Ténériffe ou de Ténériffe au Sénégal.

Cette réduction ne sera applicable qu'au transit sous-marin et n'entrera en vigueur qu'à l'expiration des concessions faites par chacun des deux Gouvernements à la Compagnie Spanish National Telegraph ou avant cette date au moment où les deux Gouvernements auront pris l'exploitation directe des deux câbles.

Chacun des deux Gouvernements désignera les agents qui pourront profiter de cette réduction et notifiera sa décision à l'autre Gouvernement.

ART. 6. Les taxes fixées par la présente Convention ne pourront être relevées qu'après entente entre les deux Administrations française et espagnole. Ces administrations s'interdisent d'ailleurs tout tarif de faveur.

Elles s'engagent en outre à s'appliquer mutuellement toutes les réductions de taxe qui pourraient être accordées aux autres correspondances, à moins que ces réductions ne s'appliquent à des distances plus courtes.

ART. 7. La présente Convention sera ratifiée et elle entrera en vigueur à partir du jour de l'échange des Ratifications qui aura lieu à Paris, aussitôt que faire se pourra.

Fait à Paris, en double expédition. le 2 mai 1884.

(L. S.) JULES FERRY.

(L. S.) COCHERY.

L. S.) MANUEL SILVELA.

14 mai 1884. Convention relative à l'assistance judiciaire,
signée à Paris.

(R. 17 décembre 1885, à Paris. — Decret du 7 janvier 1886. J. O., 10 janvier 1886.) Le Président de la République Française et S. M. le Roi d'Espagne, désirant conclure une Convention pour assurer le bénéfice de l'assistance judi

ciaire (defensa por pobre para litigar) aux Français en Espagne et aux Espagnols en France, ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République Française, M. Jules Ferry. Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères ;

S. M. le Roi d'Espagne, S. Exc. M. Manuel Silvela de la Vielleuze, son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Gouvernement de la République Française;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les Français en Espagne et les Espagnols en France jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire (defensa por pobre para litigar). comme les nationaux eux-mêmes en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

ART. 2. Dans tous les cas le certificat d'indigence devra être délivré à l'étranger qui demande l'assistance (defensa) par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée, des ren⚫seignements pourront en outre être pris auprès des Autorités de l'Etat auquel il appartient.

ART. 3. Les Français admis en Espagne, et les Espagnols admis en France au bénéfice de l'assistance judiciaire (defensa por pobre para litigar) seront dispensés de plein droit de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite.

ART. 4. La présente Convention est conclue pour cinq années à partir du jour de l'échange des Ratifications.

Dans le cas où aucune des H. P. C. n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en en année, à compter du jour où l'une des deux Parties l'aura dénoncée. Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 14 mai 1884.

(L. S.) JULES FERRY.

(L.S.) MANUEL SILVELA.

18 février 1886. Convention relative à l'exercice de la pêche dans la Bidassoa, signée à Bayonne.

(R. 11 octobre 1886, à Madrid. — Décret du 31 octobre 1886. J. O., 4 novembre 1886.)

1 Le Président de la République française et S. M. la Reine Régente d'Espagne, désirant modifier l'Acte additionnel conclu à Bayonne le 31 mars 1859 entre la France et l'Espagne pour sanctionner le règlement international sur l'exercice de la pêche et les divers arrangements relatifs à la Bidassoa, ont résolu de conclure à cet effet une convention et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française: M. le comte Tristan de Montholon, Ministre Plénipotentiaire, Président de la Délégation française près la Commission internationale des Pyrénées,

Et S. M. la Reine Régente, M. Pérez-Ruano, Ministre Plénipotentiaire, Président de la Délégation espagnole près la Commission internationale des Pyrénées;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Droit de pêche.

ART. 1. 1° Le droit de pêche dans le cours principal de la Bidassoa, depuis Chapitelaco-Arria ou Chapiteco-Erreca, jusqu'à son embouchure, et dans la zone neutre de la rade du Figuier comprise entre les lignes formées par les balises FF", RR, GG' et la ligne fictive Cap Figuier-Tombeau, appartient exclusivement et indistinctement, en France, aux habitants d'Urrugne, de Hendaye et de Biriatou, et, en Espagne, aux habitants d'Irun et de Fontarabie.

9° Lesdits riverains espagnols ont le droit exclusif de pêche : 1° dans leurs canaux deux balises marquent, en aval du pont de Béhobie, la limite de ces canaux dans cette partie; 2° dans la partie qui leur est réservée dans la rade du Figuier et qui se trouve comprise entre les lignes formées par les balises FF', RR' et la ligne fictive Cap Figuier-Tombeau.

3o Les riverains français ont le droit exclusif dans la partie qui leur est réservée dans la rade du Figuier et qui est comprise entre la ligne formée par les balises GG et la ligne fictive Cap Figuier-Tombeau.

Lesdits riverains pourront pêcher avec toutes sortes d'embarcations. Toutefois, les embarcations employées pour la pêche, soit aux filets, soit à la ligne, devront porter les signes distinctifs suivants, peints sur le bois même de l'embarcation:

1° Un liston allant de bout en bout, et des deux bords, bleu pour les Français, jaune pour les Espagnols;

2° Le nom de la commune à laquelle appartient l'embarcation; 3o Le numéro d'inscription de l'embarcation.

Ces deux marques seront placées sur les deux bords, à l'avant.

La hauteur de ces différentes marques sera au minimum de 10 centimètres.

Lesdits habitants continueront, sans être tenus de justifier de leur inscription sur les matricules maritimes de leur pays respectif, à exercer sur tous les points de la rivière couverts par la haute marée, des droits identiques pour la pêche et pour tous les amendements marins, sans être soumis à d'autres dispositions ou restrictions qu'à celles résultant du présent règlement (1).

ART. 2. Les riverains des deux pays pourront à leur convenance retirer et assécher leurs filets, soit sur la rive française, soit sur la rive espagnole, mais dans aucun cas sur une propriété particulière sans l'autorisation du propriétaire, et, selon l'usage existant, tous les produits de la pêche pourront être introduits en franchise dans chacun des deux pays.

ART. 3. La pêche à la ligne flottante continuera, par exception, comme par le passé, à être libre pour tous, à la réserve de l'époque du frai: chaque pêcheur ne pourra se servir que de trois lignes à la fois, chaque ligne ne pouvant porter plus de deux hameçons (1).

ÉPOQUE POUR LES DIFFÉRENTES PÊCHES. DIMENSIONS DES DIVERSES ESPÈCES

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DE POISSONS ET DE COQUILLAGES.

ART. 4. La pêche de l'anguille, de la lamproie, de la plie et du muge est permise en tout temps.

Elle est interdite, pour le saumon et la truite saumonée, depuis la fin de juillet jusqu'au 1er février;

Pour les huîtres, depuis le 15 février jusqu'au 1er septembre;

Pour la truite, depuis le 20 octobre jusqu'au 31 janvier;

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Pour l'alose, depuis la fin de mars jusqu'au 1 juin;

Pour les poissons dont il n'est pas fait mention, depuis le 15 mars jusqu'au 1er mai;

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Pour le homard.et la langouste, du 1er août au 1 mars;

Pour les moules, depuis le 30 avril jusqu'au 1er juillet.

La pêche des huîtres et des moules sera toujours défendue entre le coucher et le lever du soleil (1).

ART. 5. Il est interdit de pêcher ou de recueillir, de quelque manière que

(1) Cet article a été rédigé dans la teneur ci-dessus par la déclaration du 6 avril 1908. (Décret du 19 août 1909. J.O., 20 août 1909.)

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