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2° L'amende depuis 16 francs jusqu'à 100 francs ou l'emprisonnement pendant six jours au moins et un mois au plus.

Dans tous les cas prévus par la présente Convention, si les circonstancès paraissent atténuantes, les tribunaux compétents des deux pays seront autorisés à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de 16 francs.

Ils pourront aussi prononcer l'une ou l'autre de ces peines sans qu'en aucun cas l'amende puisse descendre au-dessous d'un franc et l'emprisonnement audessous de vingt-quatre heures (1),

ART. 18. Dans tous les cas de récidive, l'infracteur sera condamné au double de l'amende ou de l'emprisonnement qui aura déjà été prononcé contre lui; mais cette double peine ne pourra jamais dépasser le maximum établi dans le paragraphe 2 de l'article précédent. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre l'infracteur un premier jugement pour contravention aux dispositions du présent règlement. Si, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre l'infracteur deux jugements pour contraventions aux dispositions du règlement, l'amende et l'emprisonnement pourront être portés au double du maximum fixé dans l'article précédent.

ART. 19. Le tribunal ou les magistrats compétents ordonneront, lorsqu'il y aura lieu, en sus de la peine infligée pour fait de contravention au présent règlement, le payement de dommages-intérêts en faveur de qui de droit et ils en détermineront le montant.

ART. 20. Tout riverain qui pêchera le saumon en dehors de son tour de pêche sans l'autorisation de celui à qui il revient, sera passible de l'amende ou de l'emprisonnement établis dans le paragraphe 2 de l'article 17 et, de plus, devra restituer le poisson pris en contravention ou sa valeur au pècheur dont il aura pris le tour. En cas de récidive, il pourra être condamné à l'amende ou à l'emprisonnement et, de plus, la confiscation des filets pourra être prononcée.

ART. 21. Le poisson saisi en contravention aux dispositions du présent règlement sera immédiatement distribué aux pauvres de la commune riveraine dans laquelle la saisie aura été faite.

ART. 22. Le produit des amendes prononcées en vertu du présent règlement sera versé, dans l'un et l'autre pays, dans les caisses municipales, et le quart en sera attribué aux gardes-pèche ou à l'agent de police municipale qui aura constaté la contravention.

*Cet article a été rédigé en la teneur ci-dessus par le protocole du 19 janvier 1888.

ART. 23. Les pères, mères, maris et maîtres pourront être déclarés responsables des amendes prononcées pour contraventions commises par leurs enfants mineurs, leurs femmes ou leurs serviteurs.

ART. 24. Tout riverain qui aura outragé dans l'exercice de ses fonctions un des préposés mentionnés à l'article 15 ou tout officier de police judiciaire instrumentant comme il est dit au dernier paragraphe de l'article 16, ou qui leur aura résisté avec violence et voies de fait, sera puni des peines édictées en pareil cas par les lois de son pays.

ART. 25. Le garde qui, dans l'exercice de ses fonctions, fera preuve de négligence, sera immédiatement révoqué, et s'il a agréé des promesses ou reçu des présents pour manquer à ses devoirs, il sera poursuivi d'après les dispositions prévues pour ce cas dans la législation de son pays.

RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.

ART. 26. Le jugement de toute contravention au présent règlement sera placé dans l'un et l'autre pays, dans les attributions exclusives du Tribunal compétent, et les contrevenants ne pourront être poursuivis que devant le tribunal de leur pays respectif, c'est-à-dire en Espagne, devant le tribunal civil de Saint-Sébastien, en France, devant le tribunal correctionnel de Bayonne

ART. 27. Les procès-verbaux autres que ceux dressés par des officiers de police judiciaire devront être remis au commandant des forces maritimes sous la juridiction duquel se trouve le contrevenant. Cet officier, après les avoir visés, devra, sans délai, les envoyer avec son avis au tribunal compétent.

Avis du jugement qui interviendra sera donné à l'autorité qui aura dressé le procès-verbal.

ART. 28. Les préposés à l'exécution du présent règlement mentionnés à l'article 15 pourront constater les contraventions de tous les riverains, quelle que soit leur nationalité, mais les contrevenants ne pourront être jugés que par le tribunal compétent de leur pays.

ART. 29. Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article 15 feront foi jusqu'à inscription de faux 1.

ART. 30. Sans préjudice des droits appartenant au ministère public, lat poursuite résultant de dommages ou de pertes éprouvés par des pêcheurs du

"Cet article a été rédige dans la teneur ci-dessus par le protocole du 19 janvier 1888.

fait d'autres pêcheurs se fera à la diligence des maires ou des alcades ou sur la plainte de la partie civile.

ART. 31. L'action publique et l'action civile résultant des contraventions prévues dans le présent règlement seront prescrites après soixante jours révolus à compter du jour où le fait aura eu lieu.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

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ART. 32. Le présent règlement sera exécutoire à partir du 1 janvier de l'année qui suivra celle où il aura été promulgué.

Jusque-là, on continuera à se conformer à tous les usages existants; seulement, les dispositions relatives aux époques de pêche, aux dimensions que doivent avoir les différents poissons et aux prohibitions faites par les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 11, seront exécutoires depuis le jour où la promulgation aura eu lieu.

Un an sera accordé à partir du jour de la promulgation de ce règlement pour se conformer aux dispositions de l'article 9 qui indique les dimensions des mailles des différents filets autorisés.

ART. 33. Les H. P. C. s'engagent à n'apporter aucun changement au présent règlement sans avoir pris l'avis préalable d'un nombre égal de delégués des municipalités des deux rives de la Bidassoa.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bayonne, en double expédition, le 18 février 1886.

(L. S.) Comte T. DE MONTHOLON.

(L. S.) J. PEREZ-RUANO.

10 mai 1890. Arrangement pour assurer la répression de la contrebande dans la Bidassoa, signé à Bayonne.

(Décret du 31 décembre 1890. J. O., 8 janvier 1891.)

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de S. M. la Reine Régente d'Espagne voulant assurer la répression de la contrebande dans la Bidassoa ont décidé et arrêté ce qui suit :

ART. 1. Les marchandises ou produits expédiés d'un pays dans l'autre par la voie du chemin de fer continueront à passer par le pont international de la

Bidassoa, conformément aux règlements douaniers de chacun des deux pays et aux conventions en vigueur.

ART. 2. Les marchandises ou produits expédiés d'un des pays dans l'autre, par le pont de Béhobie, ou par tout autre point qui serait dûment autorisé, et qui proviendront soit de transit, soit d'entrepôt, soit d'admission temporaire, de même que les marchandises et produits expédiés d'un pays dans l'autre avec prime ou remise de taxe intérieure de consommation, étant accompagnés d'expéditions de Douane ou de Régie, ces expéditions seront présentées, au moment de l'entrée des marchandises et produits dans l'autre pays et de leur remise à la Douane de ce pays, au visa de cette Douane.

En ce qui concerne l'exportation simple d'un pays dans l'autre, à l'exclusion de tous autres articles, les tissus, les chapeaux de feutre, les passementeries, la bijouterie fausse, les chaussures en cuir et les denrées coloniales, sucre, cannelle, cacao, café, girofle, poivre, thé, feront l'objet d'un certificat de sortie, qui sera remis par la Douane de sortie à la Douane d'entrée qui en donnera décharge, soit sur le pont de Béhobie par un visa sur un carnet d'enregistrement, soit, pour les transports par eau, par le renvoi à la Douane de départ de la liste énonciative du chargement.

ART. 3. Les bateaux qui transporteront des marchandises ou produits d'une rive à l'autre de la Bidassoa, ne pourront aborder, dans l'un comme dans l'autre pays, que sur les points qui. seront autorisés par l'Administration de chaque pays, après notification huit jours à l'avance à l'Administration de l'autre pays, des décisions portant autorisation ou retrait d'autorisation antérieure.

ART. 4. Lesdites embarcations devront être inscrites à la Mairie du domicile du propriétaire et porteront un numéro d'ordre peint sur le flanc, ainsi que le liston prescrit par l'article 1 de la Convention de pèche du 19 Janvier 1888 (en jaune pour les embarcations espagnoles, et en bleu pour les embarcations françaises.)

ART. 5. Une liste en double destites embarcations sera dressée et échangée entre les deux pays par les Maires des Communes respectives.

ART. 6. Le patron sera muni au départ d'une liste énonciative présentant l'énumération de toutes les marchandises embarquées. Cette pièce sera soumise au visa de conformité de la Douane de départ et représentée à la Douane d'arrivée ainsi qu'aux chefs des embarcations des Douanes qui viendraient en faire la reconnaissance sommaire en cours de transport, suivant ce qui est expliqué ci-après. Elle sera renvoyée à la Douane de départ ainsi qu'il est dit à

l'article 2.

ART. 7. Les visites en cours de transport pourront être faites par les Douanes de chaque État agissant isolément sur les embarcations de son pavillon. Toutefois, si la Douane de l'une des deux nations jugeait à propos de faire vérifier une embarcation de l'autre nation, elle devra requérir le concours de l'autre Douane pour procéder de concert avec elle, la conduite de l'opération restant d'ailleurs à la Douane du pays auquel appartiendrait l'embarcation visitée.

ART. 8. Dans le cas où une contravention sera constatée soit

par la Douane d'un seul État, soit par les deux Douanes, cette contravention sera poursuivie par la Douane du pays auquel appartiendra le bateau délinquant et suivant les lois et règlements spéciaux à ce pays.

Cette disposition ne déroge pas aux conditions générales de la législation internationale, et par conséquent, tout bateau stationné dans les eaux de l'un des deux pays, restera soumis à la juridiction de ce pays, conformément aux traités en vigueur.

ART. 9. En dehors de l'application du cas prévu au 2o paragraphe du précédent article, aucun bateau ne pourra stationner dans le cours du fleuve, ni aborder sur un autre point que ceux visés à l'article 3, sous peine de procès-verbal rédigé par l'autorité de l'un ou de l'autre pays qui aura constaté l'infraction.

ART. 10. Le transport par bateau d'un point à un autre de la même rive sera régi par les règlements en vigueur dans le pays auquel appartiendra cette rive et en conformité, pour les deux pays, des prescriptions de l'article 6. Mais toutes les marchandises énumérées à l'article 2 ne pourront pas circuler de nuit par bateau.

ART. 11. Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront poursuivies et punies suivant les lois et règlements particuliers à chaque pays.

ART. 12. Les Douanes d'Irun et d'Hendaye centraliseront seules les correspondances de leurs nationaux relatives aux cas prévus par le présent règlement, et échangeront entre elles les communications utiles au service de chaque pays.

ART. 13. Le présent arrangement est conclu pour une durée de trois années, et il demeurera exécutoire d'année en année jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait fait connaître, une année à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. L'arrangement intervenu en 1872 est et demeure abrogé.

En foi de quoi M. Ordega, Ministre Plénipotentiaire, Président de la

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