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Délégation Française à la Commission Internationale des Pyrénées, et M. le Marquis de Acapulco, Ministre Plénipotentiaire, Président de la Délégation Espagnole à la Commission Internationale des Pyrénées, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont rédigé la présente Convention qu'ils ont siguée et revêtue de leurs cachets.

Bayonne, le 10 mai 1890.

(L. S.) L. ORDEGA.

(L. S.) Marquis DE ACAPULCO.

échangées à Paris pour l'établissement

30 décembre 1893. Lettres échangées à Paris

d'un modus vivendi commercial provisoire (1).

M. de Léon y Castillo, Ambassadeur d'Espagne à Paris, à M. Casimir Périer, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères.

Paris, le 30 décembre 1893.

Je suis autorisé par le Gouvernement de Sa Majesté à proposer à Votre Excellence l'arrangement suivant :

Dans le cours de l'année qui commence le 1 janvier 1894, on appliquerait, à titre de modus vivendi, sauf dénonciation de part ou d'autre trois mois d'avance, aux produits français entrant en Espagne, le tarif conventionnel résultant des traités déjà approuvés par les Cortès et de ceux qui, dans le cours de cette même année, seraient mis en vigueur.

Par réciprocité, la France accorderait à l'Espagne le bénéfice de ses tarifs les plus réduits, étant entendu que l'Espagne bénéficierait de tous les tarifs conventionnels qui pourraient être, pendant cette même période, mis en vigueur et, en outre, pour donner satisfaction à certaines réclamations présentées par nos exportateurs, la France consentirait :

1° A rapporter le décret qui interdit l'importation en Algérie des fruits et légumes frais;

2° A faire connaître officiellement à l'avenir au Gouvernement espagnol les procédés et appareils usités dans les laboratoires chimiques établis dans les bureaux de douane pour l'analyse des vins. Elle consentirait, en outre, à ce que les bureaux de douane français, en cas de contestation, tinssent compte, autant que possible, des certificats d'analyse émanant des Instituts du Gouvernement Royal d'Espagne, demeurant bien entendu que cette disposition ne

* Proroge une die par des notes echangées le 29 novembre 1906.

porte aucune atteinte au droit de la France de procéder comme elle l'entend à l'analyse des vins importés;

3o Enfin à se concerter avec le Gouvernement Espagnol au sujet des dispositions à prendre réciproquement pour assurer la répression de la contrebande qui pourrait se produire sur la frontière terrestre ou dans les ports des deux Pays.

La discussion, à ce sujet, devra porter notamment sur les sociétés illégales qui auraient pour but de favoriser la fraude, et sur les mesures communes qui pourraient être prises par les deux Administrations compétentes à l'effet de la faire disparaître;

4° (Admission des produits français à Cuba et Porto Rico.)

F. DE LEON Y CASTILLO.

M. Casimir Périer, à M. de Léon y Castillo.

Vous m'avez fait savoir que vous étiez autorisé par votre Gouvernement à nous proposer l'arrangement suivant :

Dans le cours de l'année... (La lettre de M. Casimir Périer reproduit ici les termes, ci-dessus énoncés, de la lettre de M. de Léon y Castillo, sauf la variante suivante :

2o A faire connaître officiellement à l'avenir au Gouvernement Espagnol les procédés et appareils usités dans les laboratoires chimiques établis dans les bureaux de douane pour l'analyse des vins. En outre les bureaux de douane français tiendront compte, autant que possible, des certificats d'analyse émanant des Instituts du Gouvernement Royal d'Espagne. Il demeure bien entendu que cette disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de procéder comme elle l'entend, à l'analyse des vins importés.)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'après un examen attentif le Gouvernement de la République accepte l'arrangement en question : toutefois, en ce qui concerne la dérogation au décret qui interdit l'importation en Algérie des fruits et légumes frais, cette dérogation ne saurait s'étendre aux dispositions des articles 1 et 3 qui n'ont été prises que comme mesures contre le phylloxera et n'intéressent en rien ni les fruits, ni les légumes frais. Un décret abrogerait l'article 2 du décret précité lequel est ainsi conçu :

Est également prohibée l'entrée en Algérie des fruits et légumes frais de

toute nature. »

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'Cette réserve étant acceptée par vous, il serait entendu qu'à partir du 1 janvier prochain les mesures seront prises pour mettre cet arrangement simultanément à exécution dans les deux pays.

A Paris, le 30 décembre 1893.

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CASIMIR PÉRIER.

M. de Léon y Castillo, à M. Casimir Périer.

Paris, le 30 décembre 1893.

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 30 courant avec la réserve qu'elle contient au sujet des articles 1 et 3 du décret du 17 juin 1884. Au nom de mon Gouvernement je déclare adhérer à l'arrangement ainsi conclu entre les deux pays.

F. DE LÉON Y CASTILLO.

4 octobre 1894. Déclaration portant modification de l'article 4 de la Convention du 18 février 1886, pour l'exercice de la pêche des huitres dans la Bidassoa, signée à Bayonne.

(Décret du 25 décembre 1898. J. O., 26 et 2- décembre 1898.)

DÉCLARATION

Les soussignés, Présidents des Délégations Française et Espagnole à la Commission mixte des Pyrénées, ayant reconnu l'utilité d'avancer, sous certaines conditions, le terme de la période annuelle d'interdiction de la pêche des huîtres dans la Bidassoa, et dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, après avis des municipalités intéressées, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. (Date de clôture de la période d'interdiction de la pêche des huîtres dans la Bidassoa. Voir l'article 4 de la Convention du 18 février 1886, modifié par la déclaration du 6 avril 1908.)

ART. 2. Il est défendu, pendant la période d'interdiction de la pèche des huîtres, de draguer aux abords des bancs et à une distance d'au moins cent mètres de chaque côté du pont international du chemin de fer entre Hendaye et Irun.

ART. 3. Sont applicables, dans les cas prévus par les articles précédents, les stipulations contenues dans les articles 15 à 31 de la Convention du 18 février 1886, amendée par le Protocole signé à Madrid le 19 janvier 1888.

ART. 4. La présente Déclaration considérée comme partie intégrante de la

Convention du 18 février 1886. deviendra exécutoire dès que les ratifications en auront été échangées entre les Gouvernements respectifs.

Fait à Bayonne en double original, le 4 octobre 1894.

(L. S.) G. PAILLARD-DUCLÉRÉ.

(L. S.) LE COMTE DE ARCENTALES.

27 octobre 1894. Arrangement relatif à la répression
de la contrebande, signé à Paris.

En exécution du paragraphe 3 de l'arrangement du 30 décembre 1893, les soussignés :

M. G. Pallain, Conseiller d'État, Directeur Général des Douanes;

et M. Chandeze, Directeur du Commerce extérieur; pour la France;

M. le Duc d'Almodavar del Rio, Vice-Président de la Chambre des Députés et ancien Président de la Commission des Traités;

et M. Toda, Secrétaire de la Commission des Traités; pour l'Espagne, commis par leurs gouvernements respectifs aux fins de se concerter au sujet des dispositions à prendre réciproquement pour assurer la répression de la contrebande qui pourrait se produire sur la frontière de terre ou dans les ports des deux pays, sont tombés d'accord sur les articles suivants, sous réserve de l'approbation de leurs gouvernements respectifs.

ART. 1. Les douanes Française et Espagnole échangeront entre elles les communications nécessaires pour assurer la répression de la fraude et de la contrebande dans chaque pays.

ART. 2. Toute douane de l'un ou de l'autre pays prévenue de la création ou de l'existence d'une association formée en vue de l'importation en contrebande dans l'autre pays de marchandises prohibées ou fortement taxées, devra aviser l'autorité douanière supérieure dont elle dépend.

Ces avis seront transmis au service intéressé par l'entremise des directions générales et, en cas d'urgence, par les chefs supérieurs des douanes lo

cales.

ART. 3. Les Administrations douanières des deux pays s'engagent à prévenir par tous les moyens en leur pouvoir et dans la mesure compatible avec la législation intérieure de chaque État, la constitution de dépôts frauduleux dans le rayon frontière.

ART. 4. Le Gouvernement Espagnol communiquera au Gouvernement de la

République Française la liste des bureaux établis à la frontière avec l'indication des marchandises qui peuvent être importées par ces bureaux.

Le Gouvernement de la République Française s'engage à communiquer, de son côté, au Gouvernement Espagnol, la nomenclature de ses bureaux-frontière avec leurs attributions en matière d'importation.

Il est entendu que les deux Gouvernements porteront ces dispositions à la connaissance de leur commerce respectif.

ART. 5. Chacune des douanes de terre des deux pays transmettra par décade, à la douane correspondante, un état ou relevé détaillé des marchandises expédiées dans l'autre pays.

ART. 6. Il n'est rien innové aux dispositions des conventions internationales des 8 Avril 1864 (Hendaye-Irun) et 20 Juillet 1882 (Cerbère-Port-Bou) relatives aux transports par la voie ferrée, non plus qu'à l'arrangement conclu le 10 Mai 1890, pour assurer la répression de la contrebande dans la Bidas

soa.

ART. 7. Sur la demande dûment motivée des Consuls d'Espagne en France, la douane Française pourra être autorisée exceptionnellement à leur donner connaissance des documents de sortie relatifs aux marchandises embarquées dans les ports français à destination de l'Espagne.

Réciproquement, les Consuls français dans la Péninsule pourront, dans les mêmes conditions, obtenir communication des documents concernant les produits embarqués dans les ports espagnols à destination de la France.

Les demandes concernant ces communications exceptionnelles seront introduites par voie diplomatique ou, en cas d'urgence, par l'intermédiaire des directions générales respectives.

ART. 8. Les dispositions qui précèdent ont pour objet exclusif d'entraver la contrebande.

En ce qui concerne les opérations régulières, les douanes des deux pays prendront les mesures propres à simplifier les formalités et à accélérer le dédouanement des marchandises.

ART. 9. Les Administrations douanières des deux pays se communiqueront respectivement les instructions qu'elles adresseront à leurs agents pour l'application du présent arrangement.

ART. 10. Le présent cartel douanier aura la même durée que le modus vivendi du 30 décembre 1893 dont il est l'annexe.

ART. 11. Les deux H. P. C. se réservent la faculté d'introduire, d'un com

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