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mun accord, dans l'annexe à la convention qui précède toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 27 octobre 1894.

G. PALLAIN.
CHANDEZE.

EDUARDO TODA.

12 janvier 1897. Déclaration réglant la situation conventionnelle en Tunisie, signée à Madrid.

En vue de déterminer les rapports entre la France et l'Espagne en Tunisie, et de bien préciser la situation conventionnelle de l'Espagne et de la Régence, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit :

Les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la France et l'Espagne sont étendus à la Tunisie.

L'Espagne ne réclamera pas pour ses Consuls, ses ressortissants et ses établissements en Tunisie, d'autres droits et privilèges que ceux qui leur sont acquis en France.

Il est bien entendu, au surplus, que le traitement de la nation la plus favorisée en Tunisie ne comprend pas le traitement Français.

Il est entendu également que le bénéfice de l'arrangement commercial existant entre la France et l'Espagne ne sera étendu à la Tunisie qu'après l'approbation des Cortès. En attendant cette décision législative, que le Gouvernement Espagnol s'engage à provoquer dès la réunion des Chambres, la seconde colonne de l'arancel sera applicable aux produits Tunisiens.

Fait en double expédition à Madrid le 12 janvier 1897.

(L. S.) REVERSEAUX.

(L. S.) EL DUQUE DE TETUAN.

6 octobre 1898. Arrangement entre la France et l'Espagne pour l'échange de télégrammes destinés à la publicité, signé à Madrid.

(Décret du 25 novembre 1898. J. O., 30 novembre 1898.)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S. M. le Roi d'Espagne, jugeant utile d'user de la faculté concédée par l'article 17 de

TRAITÉS ET CONVENTIONS. II.

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la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. Le tarif applicable aux correspondances télégraphiques échangées directement entre la France (continent et Corse) et l'Espagne (continent, Baléares, Canaries. Ceuta, Melilla et le bureau espagnol de Tanger) et celui des correspondances télégraphiques échangées entre l'Algérie ou la Tunisie et l'Espagne (continent, Baléares, Canaries, Ceuta, Melilla et le Bureau espagnol de Tanger) par les lignes de la France continentale, sont réduits de 30 p. 100 pour les télégrammes dits de presse, destinés à être publiés dans les jour

naux.

Toutefois un télégramme de presse ne peut être taxé pour moins de dix

mots.

ART. 2. La réduction de tarif fixée par l'article 1" ci-dessus est subordonnée aux conditions suivantes :

Les télégrammes doivent être adressés a un journal ou à une agence de publicité par un correspondant autorisé, et ne contenir que des nouvelles ou des renseignements destinés à être publiés par un journal aussitôt après réception.

Ils doivent être rédigés en langage clair français ou espagnol. L'emploi simultané du francais et de l'espagnol dans un même télégramme est auto

risé.

Les correspondances de l'espèce de ou pour Tanger devront être échangées par l'intermédiaire du Bureau télégraphique espagnol établi à Tanger et par le cable espagnol de Tarifa-Tanger.

Les télégrammes de presse ne comportent qu'une seule indication éventuelle, celle qui est relative aux télégrammes multiples. La taxe applicable aux copies à établir à l'arrivée est la même que celle applicable aux télégrammes privés ordinaires.

ART. 3. Les télégrammes qui ne remplissent pas les conditions susindiquées sont taxés d'après le tarif ordinaire.

Le tarif normal des correspondances privées est également applicable aux télégrammes qui ne sont pas publiés par le journal auquel ils sont adressés, ou qui sont communiqués à des tiers avant d'être publiés par la presse. Le complément de taxe est perçu sur le destinataire, ou, en cas de refus de ce dernier, sur l'expéditeur; il reste acquis à 1 Administration qui l'a percu.

ART. 4. Les télégrammes qui bénéficient de la réduction de tarif prévue par l'article 1 sont transmis avec l'indice Z placé au commencement du préambule et inscrits dans les comptes avec le même indice.

La transmission de ces télégrammes peut être interrompue ou retardée jusqu'à complet écoulement des correspondances taxées à plein tarif.

ART. 5. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent Arrangement, les télégrammes de presse sont soumis aux dispositions du Règlement international et de la Convention franco-espagnole des 15-20 novembre 1879.

ART. 6. Le présent arrangement sera mis à exécution dans le plus bref délai possible et à partir de la date dont conviendront les Administrations télégraphiques des deux pays, après que la promulgation en aura été faite selon les lois particulières à chacun des deux États. Il restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite par l'une des parties contractantes.

ART. 7. Les dispositions du présent arrangement seront applicables aux télégrammes de presse échangés entre la France et l'Espagne qui empruntent la voie du câble de Marseille à Barcelone, à la condition que la Compagnie -Direct Spanish Telegraph, propriétaire de ce câble, réduise sa part de taxe dans les mêmes proportions que sont réduites les parts terminales normales française et espagnole.

En foi de quoi, les soussignés, savoir M. le Chargé d'Affaires de la République française à Madrid et S. Exc. M. le Ministre d'État, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait en double expédition à Madrid le 6 octobre 1898.

{L. S. J.-B. PASTEUR.

L S. EL DUQUE DE ALMODOVAR DEL RIO.

4 mai 1899. Accord fixant l'interprétation des traités de délimitation et des actes et conventions additionnels à ces traités en ce qui touche les droits et privilèges des frontaliers, signé à Bayonne.

(Décret du 16 janvier 1900. J. O., 1° février 1900.)

Le Président de la République Française et S. M. la Reine Régente d'Espagne, désirant fixer par un Accord l'interprétation des traités de délimitation conclus entre la France et l'Espagne les 2 décembre 1856, 14 avril 1862 et 26 mai 1866 et des Actes et Conventions additionnels à ces Traités en ce qui tonche les droits et privilèges des frontaliers qui envoient pacager leur bétail

hors de frontières en vertu de contrats de facérie perpétuels ou temporaires, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Francaise, -M. Ernest Ludger Agricol Nabonne, Ministre Plénipotentiaire.....;

Et S. M. la Reine Régente d'Espagne, Don Luis del Arco y Mariategui, Comte de Arcentales, Ministre Résident, Chef de section du Ministère d'État....

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs et les ayant trouvés en bonne et due forme, et après avoir examiné et étudié lesdits Traités de délimitation et les Actes et Conventions additionnels à ces Traités, sont convenus des articles suivants :

ART. 1 Les frontaliers qui ont le droit d'aller faire pacager leurs troupeaux sur le territoire de l'État voisin, en vertu de contrats de facérie, doivent se munir d'un acquit-à-caution au moment de l'entrée des troupeaux en France ou d'une passe à l'entrée des troupeaux en Espagne.

ART. 2. La délivrance de l'acquit-à-caution ou de la passe a lieu gratuite

ment.

ART. 3. La délivrance de l'acquit-à-caution ou de la passe est subordonnée à la production par les frontaliers d'une pièce indiquant qu'ils viennent faire pacager leurs troupeaux sur l'État voisin, en vertu de contrats de facérie réguliers. Cette pièce est délivrée par le Maire ou l'Alcade de la commune à laquelle ils appartiennent. Elle mentionne la date du contrat de pâturage ainsi que le lieu de pacage où les troupeaux ont la faculté de se

rendre.

ART. 4. Les conducteurs de troupeaux doivent déclarer au bureau des douanes où les animaux sont inscrits, toutes les modifications survenues pendant la saison du pacage dans les troupeaux admis à franchir la fron

tière.

ART. 5. Le présent Accord entrera en vigueur en France et en Espagne à partir du 1 septembre 1899 ".

Fait à Bayonne, en double exemplaire, le 4 mai 1899.

(L. S.) L. NABONNE

(L. S.) L. COMTE DE ARCENTALES.

"Par un arrangement du 18 août 1899, la date de l'entrée en vigueur de cet accord a été prorogee au "mars 1900.

27 juin 1900. Convention pour la délimitation des possessions françaises et espagnoles sur la côte du Sahara et sur la côte du golfe de Guinée, signée à Paris.

(R. 22 mars 1901, à Paris. Décret du 29 mars 1901. J. O., 2 avril 1901.)

Le Président de la République Française et S. M. le Roi d'Espagne et, en son nom S. M. la Reine Régente du Royaume, désireux de resserrer les liens d'amitié et de bon voisinage qui existent entre les deux Pays, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention spéciale pour la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale, sur la Côte du Sahara et sur la Côte du golfe de Guinée, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : Le Président de la République Française. S. Exc. M. Th. Delcassé, Député, Ministre des Affaires étrangères de la République Française, . . . . .; Et S. M. le Roi d'Espagne et, en son nom, S. M. la Reine Régente, S. Exc. M. Fernando de Léon y Castillo.. son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près le Président de la République Française,

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Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Sur la Côte du Sahara, la limite entre les possessions françaises et espagnoles suivra une ligne qui, partant du point indiqué par la carte de détail A juxtaposée à la carte formant l'annexe 2 à la présente Convention, sur la Côte occidentale de la péninsule du Cap Blanc, entre l'extrémité de ce Cap et la baie de l'Ouest, gagnera le milieu de ladite péninsule, puis, en divisant celleci par moitié autant que le permettra le terrain, remontera au Nord jusqu'au point de rencontre avec le parallèle 21°20'de latitude Nord. La frontière se continuera à l'Est sur le 21°20' de latitude Nord jusqu'à l'intersection de ce parallèle avec le méridien 15°20′ Ouest de Paris (13° Ouest de Greenwich). De ce point, la ligne de démarcation s'élèvera dans la direction du Nord-Ouest en décrivant, entre les méridiens 15° 20' et 16° 20' Ouest de Paris (13° et 14° Ouest de Greenwich), une courbe qui sera tracée de façon à laisser à la France, avec leurs dépendances, les salines de la région d'Idjil, de la rive extérieure desquelles la frontière se tiendra à une distance d'au moins 20 kilomètres. Du point de rencontre de ladite courbe avec le méridien 15°20' Ouest de Paris (13° Ouest de Greenwich), la frontière gagnera aussi directement que possible l'intersection du tropique du Cancer avec le méridien 14° 20' Ouest de Paris (12° Ouest de Greenwich) et se prolongera sur ce dernier méridien dans la direction du Nord.

Il est entendu que, dans la région du Cap Blanc, la délimitation qui devra y être effectuée par la Commission spéciale visée à l'article 8 de la présente Convention s'opérera de façon que la partie occidentale de la péninsule, y

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