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compris la baie de l'Ouest, soit attribuée à l'Espagne, et que le cap Blanc proprement dit et la partie orientale de la même péninsule demeurent à la France.

ART. 2. Dans le chenal situé entre la pointe du Cap Blanc et le banc de la Bayadère, ainsi que dans les eaux de la baie du Lévrier, limitée par une ligne reliant l'extrémité du Cap Blanc à la pointe dite de la Coquille (carte de détail A juxtaposée à la carte formant l'annexe 2 à la présente Convention), les sujets espagnols continueront comme par le passé à exercer l'industrie de la pêche concurremment avec les ressortissants français. Sur le rivage de ladite baie, les pêcheurs espagnols pourront se livrer à toutes les opérations accessoires de la même industrie telles que séchage des filets, réparation des engins, préparation du poisson. Dans les mêmes limites, ils pourront élever des constructions légères et établir des campements provisoires, ces constructions et campements devant être enlevés par les pêcheurs espagnols toutes les fois qu'ils reprendront la haute mer, le tout à la condition expresse de ne porter atteinte, en aucun cas ni en aucun temps, aux propriétés publiques ou pri

vées.

Art. 3. Le sel extrait des salines de la région d'ldjil et acheminé directetement par terre sur les possessions espagnoles de la Côte du Sahara, ne sera soumis à aucun droit d'exportation.

ART. 4. La limite entre les possessions françaises et espagnoles sur la côte du Golfe de Guinée, partira du point d'intersection du thalweg de la rivière Mouni avec une ligne droite tirée de la pointe Coco Beach à la pointe Diéké. Elle remontera ensuite le thalweg de la rivière Mouni et celui de la rivière Outemboni jusqu'au point où cette dernière rivière est coupée pour la première fois par le 1o degré de latitude Nord et se confondra avec ce parallèle jusqu'à son intersection avec le 9 degré de longitude Est de Paris (11° 90' Est de Greenwich).

De ce point la ligne de démarcation sera formée par ledit méridien 9° Est de Paris jusqu'à sa rencontre avec la frontière méridionale de la Colonie allemande de Cameroun.

ART. 5. Les navires français jouiront pour l'accès par mer de la rivière Mouni, dans les eaux territoriales espagnoles, de toutes les facilités dont pourront bénéficier les navires espagnols. It en sera de même, à titre de réciprocité, pour les navires espagnols dans les eaux territoriales françaises.

La navigation et la pêche seront libres pour les ressortissants français et espagnols dans les rivières Mouni et Outemboni.

La police de la navigation et de la pêche dans ces rivières, dans les eaux territoriales françaises et espagnoles aux abords de l'entrée de la rivière Mouni, ainsi que les autres questions relatives aux rapports entre frontaliers, les dispo

sitions concernant l'éclairage, le balisage, l'aménagement et la jouissance des eaux feront l'objet d'arrangement concertés entre les deux Gouvernements.

ART. 6. Les droits et avantages qui découlent des articles 2, 3 et 5 de la présente Convention, étant stipulés à raison du caractère commun ou limitrophe des baies, embouchures, rivières et territoires susmentionnés, seront exclusivement réservés aux ressortissants des deux H. P. C. et ne pourront en aucune façon être transmis ou concédés aux ressortissants d'autres nations.

ART. 7. Dans le cas où le Gouvernement Espagnol voudrait céder, à quelque titre que ce fût, en tout ou en partie, les possessions qui lui sont reconnues par les articles 1 et 4 de la présente Convention, ainsi que les îles Elobey et l'île Corisco voisines du littoral du Congo Français, le Gouvernement Français jouira d'un droit de préférence dans des conditions semblables à celles qui seraient proposées audit Gouvernement Espagnol.

ART. 8. Les frontières déterminées par la présente Convention sont inscrites sous les réserves formulées dans l'annexe n° 1 à la présente Convention, sur les cartes ci-jointes (annexes n° 2 et 3).

Les deux Gouvernements s'engagent à désigner, dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'échange des ratifications, des Commissaires qui seront chargés de tracer sur les lieux les lignes de démarcation entre les possessions françaises et espagnoles', en conformité et suivant l'esprit des dispositions de la présente Convention.

Il est entendu entre les deux Puissances Contractantes qu'aucun changement ultérieur dans la position du thalweg des rivières Mouni et Outemboni n'affectera les droits de propriété sur les îles qui auront été attribuées à chacune des deux Puissances par le procès-verbal des Commissaires dûment approuvé par les deux Gouvernements.

ART. 9. Les deux Puissances Contractantes s'engagent réciproquement à traiter avec bienveillance les chefs qui, ayant eu des traités avec l'une d'elles, se trouveront en vertu de la présente Convention passer sous la souveraineté de l'autre.

ART. 10. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six mois et plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente Convention, ont revêtue de leur cachet.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 27 Juin 1900. (L. S.) DELCASSÉ.

qu'ils

(L. S.) F. DE LÉON Y CASTILLO.

ANNEXE N° 1.

Bien que le tracé des lignes de démarcation sur les cartes annexées à la présente Convention (annexes no 2 et 3) soit supposé être généralement exact, il ne peut être considéré comme une représentation absolue, correcte de ces lignes, jusqu'à ce qu'il ait été confirmé par de nouveaux levés.

Il est donc convenu que les Commissaires ou Délégués locaux des deux Pays qui seront chargés, par la suite, de délimiter tout ou partie des frontières sur le terrain, devront se baser sur la description des frontières telle qu'elle est formulée dans la Convention. Il leur sera loisible, en même temps, de modifier lesdites lignes de démarcation en vue de les déterminer avec une plus grande exactitude et de rectifier la position des lignes de partage des chemins ou rivières, ainsi que des villes ou villages indiqués dans les cartes susmentionnées.

Les changements ou corrections proposés d'un commun accord par lesdits Commissaires ou Délégués seront soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs.

DELCASSÉ.

F. DE LEON Y CASTILLO.

27 mars 1901. Convention pour régler l'exercice de la juridiction dans l'ile de la Conférence, signée à Bayonne.

(R. 12 août 1902, à Biarritz.

Décret du 29 août 1902. J. O., 6 septembre 1902.)

Le Président de la République Française et S. M. le Roi d'Espagne et, en son nom, S. M. la Reine Régente du Royaume, désirant procéder à la réglementation de la juridiction dans l'ile des Faisans connue aussi sous le nom d'île de la Conférence qui appartient par indivis à la France et à l'Espagne, et mettre ainsi fin à l'état d'incertitude où on se trouve touchant les droits de police et de justice de chacun des deux Pays dans cette île, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Française, M. Ernest-Ludger Nabonne, Ministre Plénipotentiaire, Président de la Délégation Française à la Commission des Pyrénées...,

Et S. M. le Roi d'Espagne et, en son nom, S. M. la Reine Régente du Royaume, - Don Juan Bustamante y Campuzano, Marquis de Herrera, Ministre Résident, Président de la Délégation espagnole à la Commission des Pyrénées, chef de la Section Politique au Ministère d'État...,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Le droit de police dans l'île des Faisans sera exercé par la France et par l'Espagne tour à tour pendant six mois, dans l'ordre que déterminera le

sort.

ART. 2. Les Français et les Espagnols pour les infractions commises par eux dans l'île des Faisans sont justiciables de leurs tribunaux nationaux respectifs.

ART. 3. Les délinquants d'une autre nationalité sont justiciables des tribunaux du Pays qui avait le droit de police dans l'île des Faisans lors de l'infraction. Toutefois, s'ils sont impliqués dans une affaire conjointement avec des Français ou des Espagnols, ils seront justiciables des mêmes tribunaux que ceux-ci.

ART. 4. Les autorités de chacun des deux Pays se remettront respectivement, sans formalité, avec les procès-verbaux qui auraient été dressés, les délinquants qui seraient en leur pouvoir, et qui seraient par application des Articles 2 et 3, justiciables des tribunaux de l'autre Pays.

ART. 5. Chacun des Gouvernements intéressés prendra en ce qui le concerne, les mesures nécessaires en vue de déterminer les autorités judiciaires respectivement compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions qui sont l'objet de la présente Convention.

ART. 6. La présente Convention sera ratifiée et les Ratifications en seront échangées à Bayonne, le 31 Décembre prochain, ou plus tôt, si faire se peut.

En for de quoi, les Plénipotentiaires respectif's ont signé la présente Convention faite en double à Bayonne le 27 mars 1901, et y ont apposé leur

sceau.

(L. S.) L. NABONNE.

(L. S.) Marquis DE HERRERA.

30 avril 1903. Arrangement entre les Administrations française et espagnole relatif au développement des communications télégraphiques franco-espagnoles, signé à Madrid.

Les Administrations française et espagnole des télégraphes, désirant faciliter les relations télégraphiques entre la France, l'Algérie et la Tunisie, d'une

part, et l'Espagne, les Canaries et l'Afrique occidentale d'autre part, ont convenu ce qui suit :

ART. 1. L'Administration des Télégraphes d'Espagne aura le droit de faire atterrir, en Algérie, près de Nemours, un cable télégraphique sous-marin venant des iles Chaffarinas, lequel restera la propriété de ladite Administra

tion.

Ce câble sera relié au bureau télégraphique français de Nemours et desservi par le personnel de ce bureau.

La présente autorisation ne comporte aucun privilège ni monopole en faveur de l'Administration espagnole.

ART. 2. L'Administration des télégraphes de France aura le droit de faire atterrir en Espagne, près de Cadix, un cable télégraphique sous-marin venant de Tanger, lequel restera la propriété de ladite Administration.

Ce câble sera relié au bureau télégraphique espagnol de Cadix et desservi par le personnel de ce bureau.

La présente autorisation ne comporte aucun privilège ni monopole en faveur de l'Administration française.

ART. 3. Le point d'atterrissement à Nemours et à Cadix des deux câbles visés ci-dessus sera choisi d'un commun accord entre les Délégués des Administrations espagnole et française au mieux des intérêts de l'exploitation et de la conservation des câbles, sous réserve de l'approbation des Départements ministériels intéressés,

On procédera de même pour la détermination du tracé et du mode d'établissement de la ligne reliant la guérite d'atterrissement au bureau d'exploita

tion.

ART. 4. Les dépenses relatives à l'achat, à la pose et à l'entretien de chacun des deux conducteurs sus-visés et à l'installation des guérites d'atterrissement et des appareils y contenus seront à la charge de l'Administration propriétaire du câble.

En ce qui concerne le câble des îles Chaffarinas à Nemours, l'Administration francaise s'engage à en effectuer la fourniture et la pose pour le compte de l'Administration espagnole, si celle-ci lui en fait la demande. Le remboursement des dépenses correspondantes sera opéré dans les conditions indiquées à l'article 9 ci-après.

L'installation des lignes terrestres entre les guérites d'atterrissement et les bureaux d'exploitation de Nemours et de Cadix sera effectuée par l'Administration sur le territoire de laquelle se feront les travaux, aux frais de l'Administration propriétaire du cable qui, si elle le juge utile, pourra fournir le matériel nécessaire. Chacune des deux lignes terrestres en question deviendra

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