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Ministre plénipotentiaire... ; et le sieur Camille-Antoine Callier, Général de brigade...;

Et S. M. la Reine des Espagnes, le sieur Don Francisco Maria Marin. . . ; et le sieur Don Manuel de Monteverde et Bethencourt, Maréchal de camp des armées nationales...;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, après avoir étudié les anciens titres, les sentences d'abornement, les conventions de faceries et de compascuité, les traités et les autres documents produits de part et d'autre à l'appui des droits, privilèges et usages revendiqués respectivement, après avoir entendu, dans leur dire, les représentants des communes intéressées, après avoir examiné la valeur des prétentions et établi les droits respectifs, et après avoir cherché enfin à concilier autant que possible les intérêts particuliers avec les intérêts politiques, en tenant compte des anciens droits dont l'octroi remonte, pour quelques-uns, à une époque antérieure à la séparation des deux Navarres, sont convenus des articles suivants.

ART. 1o. La ligne destinée à séparer la Souveraineté de l'Empire Français de celle du Royaume d'Espagne, depuis le lieu où confinent le département des Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre, jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa, dans la rade du Figuier, partira du sommet d'Analarra pour se diriger, par les hauteurs, vers la pierre de Saint-Martin connue aussi sous le nom de borne de Béarn, en suivant par Murlon et le pic d'Arlas, d'accord avec l'abornement existant.

ART. 2. De la pierre de Saint-Martin la frontière se dirigera vers le sommet d'Eraïsé et le col du même nom, dans la chaîne principale des Pyrénées, dont elle suivra les hauteurs par Lacura, Urdaité, le col de Guimbeleta et le petit col de Belay jusqu'à Barcetagoitia ou Baracea-la-alta, conformément à ce qui se rapporte à cette partie de la frontière dans l'abornement convenu en 1695 entre les fondés de pouvoirs des vallées de Soule en France et de Roncal en Espagne.

ART. 3. De Barcetagoitia ou Baracea-la-alta, la ligne divisoire suivra les crêtes déterminées par les sommets d'Ochogorria, de Mulidoya, d'Iparbacocha, d'Ory et d'Alupena.

ART. 4. Depuis la roche Alupena, la ligne frontière quittera les crêtes des Pyrénées et se dirigera, conformément au tracé qui de fait existe aujourd'hui, vers le ruisseau Erreca-idor ou ruisseau sec, et en suivra le cours jusqu'à l'endroit où il se jette dans l'Urbelcha.

ART. 5. A partir du confluent de l'Erreca-idor et de l'Urbelcha, la frontière

remontera le cours de cette dernière rivière jusqu'au prolongement de la ligne des crêtes d'Aunsbide, et elle suivra cette ligne de crêtes jusqu'au lieu le plus rapproché des sources de Contracharo, d'où elle descendra, par ce dernier ruisseau, jusqu'à sa jonction à l'Uratsaguy dont elle suivra le cours jusqu'à son confluent avec l'Egurguy.

ART. 6. Du confluent de l'Uratsaguy et de l'Egurguy, la ligne frontière, conformément à la sentence d'abornement convenue en 1556 entre les fondés de pouvoirs de la vallée de Cise en France et celle d'Aezcoa en Espagne, remontera successivement par les ruisseaux d'Egurguy et de Bagàchea ou Igoa, et passant par le scel ou bergerie d'Erosaté, par Arlepoa, Pagartea, Iparraguerre, Zalvetea, Orgambidea, Idopil, Lecea et Urcullu, arrivera au col d'Iriburieta ou lasaldea.

ART. 7. Du col d'Iriburieta la ligne divisoire ira, par le col de Bentarté, chercher la source du ruisseau Orellaco-erreca, qu'elle descendra jusqu'à sa jonction avec la rivière de Valcarlos, dont elle suivra le cours jusqu'à Pertoléco-burria, situé un peu au-dessous du village d'Arneguy.

A Pertolé la ligne fera un coude pour aller à l'Ouest, vers le sommet de Mendimocha, d'où elle remontera, en se dirigeant vers le Sud, par les crêtes qui séparent le Valcarlos de la vallée des Aldudes, jusqu'à Lindus-balsacoa. De ce point elle gagnera Lindusmunua et se rendra en ligne droite au pic d'Isterbeguy, et de là par une autre ligne à droite à Beorzubustan pour continuer ensuite par les crêtes jusqu'au col d'Ispeguy.

ART. 8. A partir du col d'Ispeguy, la frontière restera conforme à l'abornement international de 1787. Elle se dirigera donc vers la montagne d'Iparla par les crêtes qui séparent la vallée de Baigorry de celle de Bastan, et se rendra ensuite à Fagadi par les hauteurs d'Irusquieta et de Gorospil; de Fagadi elle se portera vers le Sud en passant par le mont d'Anatarbé et suivra le cours du ruisseau de ce nom et de celui d'Otsabialo jusqu'à la source de ce dernier. De ce point jusqu'à Chapitelacoarria, situé sur la rive droite de la Bidassoa, et un peu au-dessous d'Andarlasa, elle suivra presque toujours la ligne qui sépare les versants des eaux, d'un côté vers les cinq villes de Navarre et de l'autre vers Saint-Jean-de-Luz.

ART. 9. Depuis Chapitelacoarria jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa, dans la rade du Figuier, le milieu du cours principal des eaux de cette rivière, à basse mer, formera la ligne de séparation des deux Souverainetés, sans rien changer à la nationalité actuelle des îles, celle des Faisans continuant à appartenir aux deux Nations.

ART. 10. Afin de prévenir tout malentendu et surtout pour éviter les dis

putes qui pourraient s'élever entre les frontaliers respectifs au sujet de la ligne frontière, dont les principaux points sont indiqués dans les articles précédents, il est convenu que pour bien déterminer cette ligne et la garantir de tout changement qui pourrait survenir par la suite des temps, on procédera, le plus tôt possible, à l'abornement complet de toute la ligne de démarcation dont il s'agit, avec l'assistance des délégués des communes françaises et espagnoles intéressées, et que les procès-verbaux d'abornement. dûment légalisés, seront annexés au présent Traité pour avoir, dans leurs dispositions, la même force et valeur que s'ils y étaient insérés textuellement.

ART. 11. Afin d'assurer la conservation des bornes qui marqueront la délimitation internationale stipulée dans les articles précédents, il est convenu que les autorités municipales frontalières des deux Pays prendront, chacune de son côté, et sous le contrôle des Autorités civiles supérieures, les mesures qui leur paraîtraient convenables pour le replacement des bornes détruites ou enlevées et pour la punition des coupables, et que chaque année, au mois d'août, il sera fait, de concert, une reconnaissance de toute la ligne frontière par les délégués des populations limitrophes des deux États: un rapport, rédigé d'un commun accord, sera adressé, de part et d'autre aux Autorités supérieures compétentes, afin que ces Autorités soient exactement informées de la manière dont les règlements convenus auront été observés.

ART. 12. La ligne divisoire, déterminée dans les articles précédents, suivant. dans plusieurs parties de son tracé, soit des cours d'eau, soit des chemins, et passant sur quelques fontaines, il est convenu que ces eaux, ces fontaines et ces chemins seront communs et que l'usage en sera libre pour les troupeaux et les habitants des deux côtés de la frontière.

ART. 13. Considérant que les faceries ou les compascuités perpétuelles de pâturages entre les frontaliers de l'un et de l'autre Pays ont été souvent préjudiciables au repos et à la bonne harmonie sur la frontière, il est convenu que les contrats de ce genre qui existaient autrefois ou qui existent encore aujourd'hui, en vertu d'anciennes sentences ou conventions, demeurent abolis et de nulle valeur, à dater du 1 janvier qui suivra la mise à exécution du présent Traité; mais il est expressément convenu que les faceries perpétuelles qui existent en ce moment de droit et de fait entre la vallée de Cize et SaintJean-Pied-de-Port en France et celle d'Aescoa en Espagne, et entre les habitants de Baretons en France et ceux de Roncal en Espagne, en vertu des sentences arbitrales de 1556 et de 1375 et des sentences confirmatives postérieures, continueront, pour des motifs qui leur sont particuliers, à être fidèlement exécutées de part et d'autre.

ART. 14. Il est également convenu entre les parties contractantes que les

frontaliers respectifs conserveront le droit qu'ils ont toujours eu de faire entre. eux, pour un temps déterminé qui ne pourra jamais excéder cinq années, et avec l'intervention obligatoire des Autorités compétentes, les contrats de pâturages ou autres qui pourraient être avantageux à leurs intérêts et à leurs rapports de bon voisinage.

Les conventions pour un temps limité qui existent aujourd'hui entre les frontaliers, et celles qui seraient passées à l'avenir, seront considérées comme périmées à l'expiration du terme qui leur aurait été assigné dans l'acte, écrit ou verbal, passé à cet effet.

ART. 15. Il est convenu en outre que les habitants de la vallée de Baïgorry auront la jouissance exclusive et perpétuelle des pâturages de la partie des Aldudes comprise entre la crête principale des Pyrénées et la ligne qui a été tracée dans l'article 7, de Lindusmunua à Beorzubustan, par Isterbeguy, comme divisant en cet endroit les deux Souverainetés.

Le territoire dont le pâturage se donne à ferme perpétuelle aux Baïgorriens est celui qui circonscrit une ligne qui, partant de Beorzubustan, suivra la chaîne principale des Pyrénées déterminée par les hauteurs d'Hurisburu, Urtiaga, Ahadi, Odia, Iterumburu, Sorogaïna, Arcoleta, Berascoïnzar, Curuchespila, Bustarcortemendia et Lindusmunua pour se diriger de ce dernier point à Beorzubustan en passant par Isterbeguy.

Les habitants de Baïgorry acquerront la jouissance exclusive et perpétuelle de ces pâturages moyennant une rente annuelle de huit mille francs, représentant au cours de dix-neuf réaux par pièce de cinq francs, une somme de trente mille quatre cents réaux de vellon, monnaie espagnole.

ART. 16. Afin de prévenir les doutes qui pourraient s'élever au sujet de l'interprétation de l'article précédent, il est convenu que la jouissance exclusive et perpétuelle de pâturage concédée dans le territoire dont il est question, donnera aux habitants de Baïgorry le droit d'y faire passer leurs troupeaux librement et exempts de tout droit, et de les y établir à demeure et pendant toute l'année, s'ils le veulent. Elle leur donnera aussi le droit d'y faire, conformément aux usages du pays, des cabanes en bois, en planches ou en branchages, pour abriter les gardes, les bergers et leurs troupeaux.

Pour construire ces cabanes et pour les besoins ordinaires de la vie, les gardes assermentés et les pasteurs français auront le droit de couper dans ce territoire tout le bois qui leur sera nécessaire; mais sans pouvoir jamais aliéner, échanger ou exporter le bois coupé.

Pour que ces gardes et ces pasteurs ne manquent jamais du bois nécessaire aux usages mentionnés ci-dessus, les vallées propriétaires du territoire dont le pâturage est donné à ferme seront obligées de régler l'exploitation des bois qu'elles y possèdent, en se conformant aux lois espagnoles et de telle sorte qu'en tout temps ces bois puissent suffire aux besoins ordinaires de la vie des

gardes et des pasteurs, et donner aux troupeaux l'abri qui leur est nécessaire pour se garantir du mauvais temps ou du soleil.

Les pasteurs dont il est question seront soumis aux conditions imposées par les lois espagnoles à toute personne ayant affermé des pâturages, c'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais dénaturer le sol, en le défrichant, en y faisant des coupes de bois, en y cultivant la terre, ou en y élevant d'autres constructions que celles dont il est parlé ci-dessus.

Les vallées espagnoles propriétaires de ces territoires seront obligées, de leur côté, de ne rien changer à l'état dans lequel ces pâturages se trouvent aujourd'hui, et de ne faire aucun défrichement, aucune culture ni aucune construction dans le territoire de ces pâturages ni dans celui des bois.

Pour la surveillance de ces pâturages et des troupeaux français les habitants de Baïgorry auront le droit de nommer des gardes assermentés qui, de concert avec les gardes espagnols assermentés aussi, veilleront ensemble et collectivement au maintien de l'ordre et à l'exécution des règlements en vigueur. Ces gardes seront tenus, en cas de délit ou de contravention aux règlements, de porter leurs plaintes devant l'autorité territoriale.

ART. 17. Il est convenu que les troupeaux de toute espèce, français ou espagnols, qui passeraient d'un Pays dans l'autre, en vertu des deux faceries que l'article 13 maintient dans toute leur valeur, ou par suite des conventions particulières qui existent aujourd'hui ou qui seraient passées à l'avenir, dans la forme établie par l'article 14, entre les frontaliers des deux Pays, ne seront assujettis à aucun droit de douane à leur passage à la frontière.

Les troupeaux de la vallée de Baztan, qui par suite de l'usage existant en ce moment, traversent les Aldudes françaises pour se rendre dans le Valcarlos et en revenir, seront également exempts de ces droits.

Ces troupeaux ne pourront, sous aucun prétexte, s'arrêter ni pacager pendant leur passage à travers le territoire français; et procès-verbal sera dressé des infractions qui seraient commises contre les termes de cet article, afin d'en poursuivre la réparation auprès des Autorités compétentes.

ART. 18. Les Français qui, antérieurement au présent Traité, ont bâti des maisons et défriché des terrains dans cette partie des Aldudes dont il est question dans l'article 15, seront reconnus par l'Espagne comme légitimes propriétaires de ces maisons et de ces terrains, et seront soumis, eux et leurs propriétés, à la législation qui régit les Français établis en Espagne.

Réciproquement, les sujets de S. M. Catholique établis dans les Aldudes françaises seront reconnus comme légitimes propriétaires des maisons et terrains qu'ils y possèdent, et traités, eux et leurs propriétés, comme tous les autres Espagnols domiciliés en France.

ART. 19. Les Français et les Espagnols qui se trouvent dans la position dé

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