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téléphoniques des provinces non comprises dans les deux premières zones (3o zone).

Les Administrations pourront, d'un commun accord, modifier les taxes élémentaires et les réduire pendant les heures de nuit. Elles pourront également apporter à la détermination des zones les rectifications rendues nécessaires par le développement du réseau de chaque pays.

ART. 6. Les Administrations déterminent, d'un commun accord, l'affectation de chacun des circuits par lesquels peuvent s'établir les relations internationales, les villes admises à la correspondance et les heures entre lesquelles les relations sont autorisées.

ART. 7. Après accord entre les Administrations, un régime d'abonnement à heures fixes pendant la nuit pourra être établi entre les deux pays.

ART. 8. Après entente entre les Administrations, un service d'avis d'appel téléphonique pourra être organisé entre la France et l'Espagne.

Les Administrations fixeront, d'un commun accord, les taxes à appliquer aux avis d'appel téléphonique.

ART. 9. Chaque Administration reçoit pour sa part les taxes élémentaires afférentes aux parcours sur son territoire.

Les recettes téléphoniques font, de la part de chaque Administration, l'objet d'un compte spécial indépendant du compte des recettes télégraphiques.

ART. 10. Après accord, des relations peuvent s'ouvrir avec des pays voisins en transit par les lignes téléphoniques des Administrations des États contrac

tants.

ART. 11. En vertu de l'Article 8 de la Convention internationale de Saint-Pétersbourg, chacune des Parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique, sans être tenue à aucune indemnité.

ART. 12. Les Administrations des États contractants ne sont soumises à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique.

ART. 13. Les dispositions de la présente Convention seront complétées par un Règlement de service, arrêté d'un commun accord entre les deux Administrations (1).

(1) Ce règlement de service a été signé les 14 juin 1910 et 25 avril 1911. (B. M. P., juillet 1911, p. 284.) Son article 17 porte que les dispositions de la Convention télégraphique internationale du 10/22 juillet 1875 et des Règlements de service pour la mise à exécution de ladite Convention s'ap

La présente Convention sera mise à exécution à la date qui sera fixée par les Administrations des deux pays, dès qu'elle sera devenue définitive, selon la législation particulière à chacun des deux États.

Elle restera en vigueur pendant un an après que la dénonciation en aura été faite par l'un ou l'autre des Gouvernements.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 31 décembre 1909.

(L. S.) S. PICHON.

(L. S.) F. DE LEON Y CASTILLO..

14 juin 1910 et 25 avril 1911. Arrangement relatif : 1° aux communications téléphoniques échangées: a) pendant la nuit; b) sous le régime de l'abonnement; 2o aux avis d'appel téléphonique, signé à Paris et Madrid.

(B. M. P., juillet 1911, p. 979.)

Le Ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes, d'une part,

Et le Directeur général des Postes et des Télégraphes d'Espagne, d'autre part,

Vu la Convention du 31 décembre 1909 portant que :

1° ART. 5 (dernier alinéa). Les Administrations pourront, d'un commun accord, modifier les taxes élémentaires et les réduire pendant les heures de nuit;

2o ART. 7. Après accord entre les Administrations, un régime d'abonnement à heures fixes pendant la nuit pourra être établi entre les deux pays; 3° ART. 8. Après entente entre les Administrations, un service d'appel téléphonique pourra être organisé entre la France et l'Espagne.

Les Administrations fixeront, d'un commun accord, les taxes à appliquer aux avis d'appel téléphonique;

Sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. Les taxes élémentaires applicables aux communications téléphoniques franco-espagnoles échangées entre 9 heures du soir et 7 heures du matin en été ou 8 heures en hiver sont fixées, par unité de trois minutes, aux trois cinquièmes (3/5) des taxes élémentaires normales stipulées par l'article 5 de la Convention générale.

pliquent, autant qu'elles s'y rapportent, au service téléphonique franco-espagnol, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par la Convention téléphonique franco-espagnole ou par le présent règlement de services.

La période d'hiver comprend les mois de novembre, décembre, janvier, février.

ART. 2. Il pourra être concédé des abonnements pour les correspondances téléphoniques ordinaires échangées pendant les heures du service de nuit (de 9 heures du soir à 7 heures du matin en été ou 8 heures en hiver).

ART. 3. Les correspondances d'abonnement doivent avoir exclusivement pour objet les affaires personnelles de l'abonné ou celles de son établissement. La durée de l'abonnement est d'un mois indivisible; elle se prolonge de mois en mois par tacite reconduction.

L'abonnement peut être résilié de part et d'autre moyennant avis donné huit jours avant l'expiration du mois d'abonnement en cours.

Le montant de l'abonnement est perçu par anticipation; il exclut rigoureusement toute cotisation.

ART. 4. La durée minima d'une séance d'abonnement est double de l'unité de conversation.

Des séances d'une durée égale à trois ou quatre unités de conversation peuvent être consenties après entente entre les Administrations.

L'heure à laquelle chaque conversation doit avoir lieu est fixée d'accord entre les deux Administrations. Un intervalle de dix minutes est réservé entre deux séances d'abonnement.

Si, à l'expiration d'une de ses périodes quotidiennes, un abonné désire continuer sa conversation, il peut y être autorisé s'il n'y a pas d'autre demande en instance, mais le temps supplémentaire est compté au tarif ordinaire de nuit prévu par l'article 1" du présent Arrangement.

ART. 5. Le tarif mensuel des communications d'abonnement, calculé sur une durée moyenne de trente jours, est fixé, par unité de trois minutes, à la moitié du tarif normal prévu par l'article 5 de la Convention générale du 31 décembre 1909 pour les conversations ordinaires.

ART. 6. La communication est établie d'office entre les deux postes indiqués au contrat au moment précis, arrêté d'un commun accord, à moins qu'une conversation ne soit déjà engagée entre deux autres personnes.

Les minutes inutilisées au cours d'une séance ne peuvent être reportées à une séance ultérieure. Toutefois, si la non-utilisation est due à une interrup tion du service, une compensation est, si possible, accordée à l'abonné dans la

même nuit.

ART. 7. Il est remboursé à l'abonné, sur sa demande, pour toute séance d'abonnement qui, par suite de l'interruption du service, n'a pu avoir lieu au

cours de la même nuit, un trentième (1,30) du montant mensuel de l'abonnement correspondant à cette séance.

Le montant du dégrèvement est supporté par les deux Administrations proportionnellement à leur quote-part respective de la taxe.

Toute demande en remboursement de taxe afférente à une séance d'abonnement doit être formulée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du mois d'abonnement auquel se rapporte cette séance.

ART. 8. Un service d'appel des correspondants demandés au téléphone fonctionne entre les localités françaises et espagnoles admises à communiquer téléphoniquement entre elles, à la condition que la localité destinataire. possède un service de distribution télégraphique.

ART. 9. Les avis d'appel peuvent être présentés à tout poste téléphonique public ou téléphonés de tout poste d'abonnement dont le titulaire a pris à ce sujet les engagements réglementaires.

Ils peuvent être adressés à domicile (lorsque l'habitation du destinataire est située dans le périmètre de distribution gratuite des télégrammes du lieu d'arrivée), télégraphe restant ou poste restante.

Les avis d'appel sont rédigés sur une formule dont les indications générales sont imprimées.

Les indications manuscrites mentionnent seulement :

1° Le nom du bureau destinataire et celui du bureau d'origine;

2° L'adresse du destinataire, laquelle comprend toutes les indications nécessaires pour assurer la remise, sans recherches, ni demandes de renseignements; 3° Le nom de l'expéditeur et l'indication du poste téléphonique d'où émanera la demande de communication ou l'une de ces indications seulement;

4° L'heure à laquelle l'expéditeur se propose de demander la communication, le nom du destinataire de l'avis et la désignation du poste téléphonique où il est invité à attendre la communication.

Il appartient exclusivement à l'expéditeur d'indiquer le poste où la personne demandée devra se présenter et l'heure à laquelle il se propose de formuler la demande effective de mise en communication.

ART. 10. La taxe des avis d'appel est fixée au quart du tarif normal prévu par l'article 5 de la Convention générale du 31 décembre 1909 pour les

conversations ordinaires.

Toutefois, lorsque la taxe de l'avis d'appel ainsi fixée comprend une fraction de décime, cette taxe est augmentée et portée au décime entier.

Les produits des taxes afférentes aux avis d'appel sont répartis entre les Offices intéressés dans les mêmes conditions que les produits des taxes perçues pour les communications téléphoniques.

ART. 11. La taxe des avis d'appel est perçue, selon le cas, sur le titulaire du poste d'abonnement à partir duquel ces avis ont été transmis ou sur l'expéditeur des avis déposés à un poste public.

La taxe est due à partir du moment où l'appel a été téléphoné au poste central qui dessert l'abonné ou remis à un poste public.

ART. 12. La taxe des avis d'appel peut être remboursée sur la demande des intéressés, lorsque, du fait du service, les appels ne sont pas remis au domicile des destinataires dans un délai de douze heures ou, s'ils sont adressés télégraphe restant ou poste restante, tenus à leur disposition au bureau d'arrivée dans ce même délai. La durée de la fermeture des bureaux appelés à établir ou à recevoir les communications n'entre pas dans le calcul de ce délai.

La taxe des avis d'appel peut encore être remboursée lorsque le texte remis au destinataire n'est pas conforme au texte déposé par l'expéditeur à un poste public ou reçu d'un poste d'abonnement, mais seulement dans le cas où l'erreur commise aurait été de nature à rendre sans effet la transmission de l'avis d'appel.

Le remboursement de la taxe d'un avis d'appel peut également être autorisé lorsque la communication provoquée par cet avis d'appel n'a pas eu lieu, mais seulement s'il est établi que cette communication n'a pu être donnée par suite de force majeure ou par suite de faute de service.

Toute demande en remboursement de taxe afférente à un avis d'appel doit être formulée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette taxe a été perçue.

ART. 13. Les dispositions du présent Arrangement seront complétées par un Règlement de service arrêté d'un commun accord entre les Administrations intéressées 4.

ART. 14. Le présent Arrangement sera mis à exécution à la même date que la Convention générale du 31 décembre 1909 et aura la même durée que celle-ci.

à Paris, le 14 juin 1910: Le Ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes de France,

MILLERAND.

Fait double:

à Madrid, le 25 avril 1911:

Le Directeur gnéral
des Postes et des Télégraphes
d'Espagne,
SAGASTA.

* Ce règlement de service a été signe aux mêmes dates B. M P juillet 1911, p. 984.

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