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Et le Directeur général des Postes et des Télégraphes d'Espagne, d'autre part,

Vu la Convention téléphonique franco-espagnole du 31 décembre 1909, portant (article 5, dernier alinéa) que les Administrations pourront, d'un commun accord, modifier les taxes applicables aux communications téléphoniques,

Sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. Les dispositions de l'article 5 de la Convention conclue à Paris, le 31 décembre 1909, entre la France et l'Espagne, pour régler le service de la correspondance téléphonique entre les deux Pays sont complétées conformément aux stipulations ci-après, qui constitueront l'avant-dernier alinéa dudit article 5.

Toutefois, la taxe applicable dans les relations franco-espagnoles de voisinage est fixée à quarante centimes (o fr. 40), soit vingt centimes (o fr. 20) pour chaque Office, pour toute communication échangée entre deux centres téléphoniques dont la distance réciproque, mesurée à vol d'oiseau, n'excède pas vingt kilomètres (20 kilomètres).

ART. 2. Les bases de tarification stipulées par l'Arrangement franco-espagnol des 14 juin 1910 et 25 avril 1911, relatif aux communications échangées pendant les heures du service de nuit et sous le régime de l'abonnement et aux avis d'appel téléphonique, sont applicables, dans les mêmes conditions, aux communications soumises aux taxes réduites visées à l'article 1er du présent Arrangement. Toutefois, la taxe ne peut être inférieure, en aucun cas, savoir :

1° A vingt-cinq centimes (o fr. 25), soit o fr. 125 pour chaque Office, par unité de communication échangée pendant la nuit ou sous le régime de l'abonnement;

2o A trente cèntimes (o fr. 30), soit o fr. 15 pour chaque Office, par avis d'appel téléphonique.

ART. 3. Le présent Arrangement sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les Administrations contractantes et aura la même durée que la Convention générale du 31 décembre 1909.

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7 mars 1914. Déclaration portant renonciation

au régime des Capitulations dans l'Empire Chérifien, signée à Madrid.

Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, font d'un commun accord la Déclaration suivante :

Prenant en considération les garanties d'égalité juridique offertes aux étrangers par les tribunaux français du Protectorat, le Gouvernement royal renonce à réclamer pour ses consuls, ses ressortissants et ses établissements dans la zone française de l'Empire Chérifien tous droits et privilèges issus du régime des Capitulations.

Les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la France et l'Espagne s'étendent de plein droit, sauf clause contraire, à la zone française de l'Empire Chérifien.

En ce qui le concerne, le Gouvernement de la République Française s'engage à renoncer également aux droits et privilèges existants en faveur de ses consuls, de ses ressortissants et de ses établissements dans la zone espagnole, aussitôt que les tribunaux espagnols seront établis dans ladite zone. La présente Déclaration produira effet dans les dix jours de sa date. Fait en double à Madrid, le 7 mars 1914.

GEOFFRAY.

M“ DE LEMA.

17 novembre 1914. Déclaration portant renonciation de la France au régime des Capitulations dans la zone espagnole du Maroc, signée à Madrid.

Les soussignés, dùment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, font d'un commun accord, la Déclaration suivante :

Prenant en considération les garanties d'égalité juridique offertes aux étrangers par les tribunaux espagnols du Protectorat, le Gouvernement de la République Française renonce à réclamer pour ses consuls, ses ressortissants et ses établissements dans la zone espagnole de l'Empire Chérifien tous droits et privilèges issus du régime des Capitulations.

Les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la France et l'Espagne s'étendent de plein droit, sauf clause contraire, à la zone espagnole de l'Empire Chérifien.

La présente Déclaration produira effet dans les dix jours de sa date.

Fait en double à Madrid, le 17 novembre 1914.

16 juillet 1915. Arrangement pour l'exécution du service postal au Maroc, signé à Madrid.

(R. 99 juillet 1915, à Saint-Sebastien.

Décret du 4 août 1915. J. O., 6 août 1915.)

Le Président de la République Française et S. M. le Roi d'Espagne, Désireux de faciliter le service postal au Maroc ont décidé de conclure une convention,

Ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République Française, S. Exc. M. Léon-Marcel-Isidore Geoffray. Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Espagne, etc...

S. M. le Roi d'Espagne, S. Exc. Don Salvador Bermudez de Castro y O'Lawlor, Marquis de Lema, Député aux Cortès, Ministre d'État, etc., etc., etc., lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme ont arrêté et signé les articles suivants :

ART. 1. Le Gouvernement français et le Gouvernement espagnol s'engagent à supprimer, à dater du 1 Août 1915, tous les bureaux, établissements et service postaux qu'ils exploitent le premier dans la zone espagnole, le second dans la zone française du Maroc.

ART. 2. Chaque Gouvernement réglera pour ses bureaux respectifs, comme il lui conviendra et sans qu'il en résulte aucune charge pour l'autre Gouvernement les questions relatives à la résiliation des baux de location des immeubles dans lesquels fonctionnent les bureaux supprimés, à la situation du personnel et au retrait du matériel et des valeurs.

ART. 3. Il n'est rien changé à l'étendue et aux conditions d'exécution du service ainsi qu'aux tarifs appliqués dans les relations postales entre les bureaux espagnols de la côte septentrionale du Maroc ou les bureaux chérifiens de la zone espagnole et les bureaux de la France, de l'Algérie, des colonies françaises, des pays de protectorat autres que le Maroc et les bureaux français à l'étranger.

Ces relations continueront à être soumises aux règles et tarifs en vigueur dans le service international entre la France et l'Espagne. Il en sera de même pour les relations postales entre les bureaux chérifiens de la zone française et les bureaux de l'Espagne et des colonies espagnoles. Ces relations continueront à être soumises aux règles et tarifs en vigueur dans le service international entre la France et l'Espagne.

ART. 4. Tant que le Maroc ne fera pas partie de l'Union postale universelle,

les deux Gouvernements feront tout ce qui leur sera possible pour que les services de leurs zones respectives profitent de la participation de la France et de l'Espagne à la Convention postale universelle ainsi qu'aux Conventions postales particulières existant entre la France ou l'Espagne et certains pays étran

gers.

ART. 5. Chaque zone administrera ses services postaux comme il lui conviendra. L'étendue et les conditions d'exécution du service ainsi que les tarifs à appliquer dans les relations entre les deux zones feront l'objet d'accords entre les Chefs des Administrations intéressées; ces accords constitueront des actes annexes au présent Arrangement et auront la même valeur que celui-ci.

ART. 6. Le présent Arrangement sera mis à exécution à partir du 1" Août 1915 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs signent le présent Arrangement et y apposent leurs cachets.

Fait en double expédition à Madrid le 16 Juillet 1915.

(L. S.) GEOFFRAY.

(L. S.) M DE LEMA.

ACCORD ANNEXE

À L'ARRANGEMENT CONCLU LE 16 JUILLET 1915,
ENTRE LA FRANCE ET L'ESPAGNE POUR L'EXÉCUTION

DU SERVICE POSTAL AU MAROC.

ART. 1. Les relations entre les bureaux de poste des deux zones seront provisoirement limitées aux opérations ci-après :

1° Taxation, transport et remise à domicile et poste restante:

a. des lettres (ordinaires, recommandées, avec valeur déclarée);

b. des cartes postales (simples et avec réponse payée);

c. des papiers d'affaires;

d. des imprimés, journaux et écrits périodiques;

e. des imprimés non périodiques;

f. des échantillons de marchandises;

g. des avis de réception des envois chargés et recommandés.

Émission et paiement en francs de mandats-poste à destination de la zone française et en pesetas espagnoles à destination de la zone espagnole; avis de pavement.

3° Franchise et contre-seing.

Les administrations des deux zones se notifieront les noms des bureaux ouverts à tout ou partie des services sus-indiqués.

Régime des correspondances ordinaires et recommandées. - Courriers.

ART. 2. 1° Cette partie du service sera régie par les stipulations de la Convention postale universelle et de son règlement d'exécution sous réserve des dispositions particulières ci-après :

2o Les Administrations des postes de chaque zone feront respectivement usage de timbres-poste émis par elles, pour l'affranchissement de tout envoi postal quelle que soit sa destination, émanant de leurs bureaux, et feront distribuer sans taxe dans tous les endroits où fonctionnera leur service, tout envoi postal quelle que soit sa provenance qui leur arrivera dûment et suffisamment affranchi en timbres-poste du pays ou de la zone d'origine.

3o Les bureaux de la zone française considéreront comme suffisamment affranchis les objets provenant des bureaux espagnols du Maroc autres que Tanger ou des bureaux chérifiens de la zone espagnole si ces objets sont revêtus de timbres-poste représentant la taxe applicable d'après les tarifs en vigueur dans les relations entre les bureaux espagnols du Maroc et chérifiens de la zone espagnole.

De même, les bureaux espagnols du Maroc autres que Tanger et chérifiens de la zone espagnole considéreront comme suffisamment affranchis les objets provenant de la zone française si ces objets sont revêtus de timbres-poste représentant la taxe applicable d'après les tarifs en vigueur dans les relations entre les bureaux chérifiens de la zone française.

4° Il y aura entre les Administrations des postes des deux zones un échange périodique et régulier de correspondances ordinaires ou recommandées, internationales ou en transit, en dépêches closes ou à découvert au moyen des services ordinaires ou spéciaux, établis ou à établir, dont disposent ou disposeront les deux Administrations.

5° L'échange des correspondances entre les Administrations des deux zones aura lieu soit par la voie terrestre, au moyen des courriers reliant les bureaux de la zone française à ceux de la zone espagnole, soit par l'intermédiaire des services de navigation français, espagnols ou étrangers desservant le Maroc.

6o Chacune des deux Administrations aura à pourvoir à ses frais au transport des dépêches par voie de terre jusqu'à la limite de son territoire, pour les échanges entre les deux zones ou jusqu'à tel autre point d'échange à déterminer d'un commun accord.

7° Il pourra exister soit entre le bureau de poste français de Tanger d'une part, et les bureaux chérifiens de la zone française d'autre part, soit entre les bureaux chérifiens de la zone française des courriers français ou chérifiens traversant la zone espagnole.

TRAITÉS ET CONVENTIONS. II.

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