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De même, il pourra exister soit entre les bureaux de poste espagnols de la côte septentrionale du Maroc ou chérifiens de la zone espagnole d'une part et les bureaux espagnols ou chérifiens de la côte Sud-Ouest d'autre part, soit entre les bureaux chérifiens de la zone espagnole, des courriers espagnols ou chérifiens traversant la zone française.

8° Quant aux services établis spécialement ou qui le seront ultérieurement pour le transport des dépêches sur les routes ordinaires d'un bureau de la zone française à un bureau de la zone espagnole, ils seront exécutés par les moyens dont disposent ou disposeront les deux Administrations, et les frais de ces services seront supportés par chacune des deux Administrations proportionnellement à la distance parcourue du bureau d'échange en zone française ou espagnole respectivement à la limite des deux zones.

9° Pour les échanges par l'intermédiaire des services de navigation desservant le Maroc, les frais de transport des correspondances par les navires libres seront à la charge de l'Administration expéditrice, suivant la règle inscrite dans la Convention postale universelle.

10° Tant que le Gouvernement espagnol subventionnera une compagnie de navigation desservant les ports de la côte du Maroc, les échanges de dépêches soit entre les bureaux des deux zones, soit entre les bureaux de la zone française, soit entre ces derniers bureaux et Tanger pourront être effectués au moyen des paquebots de la compagnie subventionnée aux conditions stipulées au cahier des charges de l'entreprise et sans frais pour l'Administration de la zone française. Ces dispositions ne s'appliquent pas au transport des dépêches échangées entre la France et les bureaux de la zone française.

11° Les Administrations des postes de chaque zone désigneront d'un commun accord, les bureaux d'échange chargés de la formation des dépêches. Elles régleront également, suivant les exigences du service, les heures d'expétion, les voies de transmission et la composition des dépêches.

Regime des lettres avec valeur declaree.

ART. 3. 1° L'échange des lettres avec valeur déclarée entre les bureaux des deux zones sera soumis aux mêmes règles que l'échange des lettres de l'espèce entre la France et l'Espagne sous réserve des modifications ci-après :

I ne sera pas établi de décompte entre les Administrations des postes. des deux zones pour les droits de port et d'assurance relatifs aux lettres avec valeur déclarée, échangées entre les bureaux de la zone française et ceux de la zone espagnole.

3 Les Administrations des postes des deux zones désigneront d'un commun accord ceux de leurs bureaux qui sont admis à participer à l'échange des lettres de valeur déclarée, et les dépêches au moyen desquelles cet échange s'effectuera.

Régime des mandats-poste ordinaires.

ART. 4. 1° L'échange des mandats-poste entre les bureaux des deux zones sera régi par les dispositions de l'arrangement et du règlement d'exécution de l'l nion postale relatifs à ce service sous réserve des modifications ciaprès :

Il ne pourra pas être envoyé plus de mille francs ou son équivalent en pesetas espagnoles par jour par la même personne au profit du même desti

nataire.

3o Chacune des Administrations aura la faculté de percevoir, si les circonstances l'exigent, une taxe additionnelle de change sur tout mandat émis par ses bureaux.

4° Les règlements de comptes se feront directement entre les deux Administrations et au plus tard à la fin de chaque mois pour les mandats payés dans le courant du mois précédent.

5° Les Administrations des postes des deux zones désigneront d'un commun accord, ceux de leurs bureaux qui seront ouverts au service des mandats-poste et fixeront le maximum de chaque titre, la taxe à percevoir, le délai de prescription, etc.

Franchise et contreseing.

ART. 5. 1 Certaines autorités d'une zone pourront correspondre en franchise avec certaines autorités de l'autre zone.

Les Administrations des deux zones arrêteront d'un commun accord la liste des fonctionnaires qui pourront ainsi correspondre en franchise et détermineront les conditions que devront remplir les envois ainsi faits.

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ART. 6. 1° Les détails d'exécution du présent accord feront l'objet de simples correspondances entre les Chefs des administrations intéressées.

° Le présent accord sera exécutoire à partir du jour de la mise en application de l'Arrangement du 16 juillet 1915 et aura la même durée que celui-ci.

Fait en double expédition à Madrid le 16 juillet 1915.

GEOFFRAY.

M" DE LEMA.

19 novembre 1915. Arrangement pour l'exécution
du service télégraphique au Maroc, signé à Madrid.

(R. 24 décembre 1915, à Madrid.

Décret du 26 décembre 1915. J. O., 29 décembre 1915.)

Le Président de la République Française et S. M. le Roi d'Espagne, Désireux de faciliter l'exécution du service télégraphique au Maroc ont décidé de conclure une Convention,

Ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Française, S. Exc. M. Léon-Marcel-Isidore Geoffray, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Espagne, etc.,

S. M. le Roi d'Espagne, S. Exc. Don Salvator Bermudez de Castro y O'Lawlor, Marquis de Lema, Député aux Cortès, Ministre d'État, etc., lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

ART. 1. L'Administration de chaque zone établira sur son territoire toutes les lignes qu'elle jugera nécessaires pour son propre service et les exploitera comme il conviendra.

ART. 2. L'Administration de la zone espagnole, pour faciliter à l'Administration de la zone française ses communications avec Tanger, point d'atterrissage des câbles français et espagnol, s'engage à construire sur le territoire de sa zone, le long de la voie du chemin de fer Tanger-Fez, quand l'administration de la zone française le demandera, une ligne qui comportera deux fils télégraphiques directs et un circuit téléphonique de deux conducteurs affectés au service de la zone française. A titre de réciprocité, et pour faciliter à l'Administration de la zone espagnole ses communications entre la région du Lucchus inférieur et la partie espagnole de la vallée de l'Ouargha, l'Administration de la zone française s'engage à construire sur le territoire de sa zone, dès que situation politique le permettra et que l'Administration de la zone espagnole en fera la demande, une ligne reliant les points susindiqués qui sera affectée au service de la zone espagnole.

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ART. 3. La construction de la ligne définitive entre Tanger et la zone française ne pourra être demandée par l'Administration de cette zone qu'après achèvement en zone espagnole du chemin de fer Tanger-Fez.

En attendant que ce chemin de fer soit réalisé il sera établi provisoirement entre Tanger et la zone française une ligne passant par les points suivants : Tanger, Arzila, Larache, El-Ksar, Arbaoua et par les bureaux intermédiaires

qui pourraient être créés dans chaque zone sur l'initiative du service de cette zone. Cette ligne coupera la limite séparative des deux zones au point d'intersection de cette limite et de la piste reliant El-Ksar à Arbaoua.

ART. 4. Cette ligne provisoire comportera, comme la ligne définitive, deux fils télégraphiques et un circuit téléphonique de deux conducteurs affectés au service de la zone française, mais, après entente entre les Administrations des deux zones, ces fils pourront ne pas être posés simultanément.

ART. 5. Il sera établi, dans la ville de Tanger, une ligne de liaison entre le bureau chérifien (ou français) et le bureau espagnol; il sera en outre installé dans ces bureaux les organes de commutation nécessaires pour permettre l'utilisation des fils dans les conditions indiquées à l'article 9 ci-après.

ART. 6. Enfin, il pourra être établi des lignes ou des fils spéciaux destinés à mettre en communication un ou plusieurs bureaux de la zone française avec un ou plusieurs bureaux de la zone espagnole.

ART. 7. Les Administrations des deux zones détermineront d'un commun accord les spécifications des fils que comporteront la ligne définitive et la ligne provisoire entre Tanger et la zone française traversant la zone espagnole, la ligne entre la région du Lucchus inférieur et la vallée de l'Ouargha traversant la zone française, la ligne de liaison entre les bureaux de Tanger, ainsi que les lignes de liaison entre la zone française et la zone espagnole.

ART. 8. Chaque administration fournira le matériel, construira et entretiendra les lignes établies sur le territoire de sa zone pour être affectées au service de l'autre zone.

ART. 9. Les lignes traversant une zone et comportant un ou plusieurs fils affectés au service de l'autre zone seront utilisées comme suit:

a). si la ligne est dans son état normal, l'Administration de la zone pour qui ces fils auront été posés, en aura la libre et entière disposition;

b). si les transmissions sont impossibles sur un ou plusieurs fils de la ligne, les Administrations des deux zones se répartiront les fils restant praticables et chaque zone aura la libre et entière disposition de ces fils jusqu'à ce que la situation normale soit établie; si le nombre des conducteurs restant praticable était impair, le fil en plus de la moitié serait utilisé par chaque zone pendant une heure alternativement.

Il va de soi qu'il ne pourra résulter de ce partage la mise à la disposition de l'une des Administrations d'un nombre de fils supérieur à celui prévu pour la situation normale;

c). dans le cas où il ne resterait sur la ligne qu'un seul fil praticable, ce fil serait utilisé par les Administrations des deux zones qui en disposeraient chacune pendant une heure alternativement.

ART. 10. L'Administration d'une zone ne percevra aucune taxe de transit pour les communications transmises par l'Administration de l'autre zone sur les fils qui lui auront été affectés.

Toutefois, l'Administration pour laquelle on aura posé un ou plusieurs fils remboursera à l'Administration de la zone traversée une partie des frais occasionnés par la construction de la ligne, et lui payera en outre annuellement une redevance pour l'entretien, et une redevance pour l'usage des fils mis à sa disposition.

ART. 11. Ces payements s'effectueront sur les bases suivantes :

a). la moitié de la valeur des isolateurs, des vis et du fil utilisés, valeur qui sera fixée à l'avance pour chaque cas par l'Administration de la zone traversée;

b). trente francs par kilomètre de fil quelle que soit la nature du fils posé, à titre de participation aux frais de construction;

c). cinquante francs par kilomètre de fil, à titre de redevance d'entretien ; d). vingt-cinq francs par kilomètre de fil à titre de redevance pour droits d'usage.

Les redevances a) et b) seront payées une fois pour toutes lors de l'exécution des travaux; les redevances c) et d) seront payées annuellement.

ART. 12. Il va de soi que la redevance prévue à l'article 11 paragraphe a ne sera pas payée à nouveau pour la construction de la ligne définitive TangerFez puisque l'Administration de la zone française aura participé à la dépense d'achat du matériel de la ligne provisoire, et que ce matériel pourra être réutilisé pour la ligne définitive.

ART. 13. Si par suite de dérangement, aucun des fils affectés à l'Administration d'une zone ne pouvait être mis à sa disposition, même temporairement dans les conditions indiquées à l'article 9. pendent plus de dix jours, l'Administration de la zone pour laquelle on aura posé ces fils serait dispensée du payement de la redevance d'usage prévue à l'article 11 paragraphe d pour la période de l'interruption.

ART. 14. Si l'Administration d'une zone ne disposait pas du matériel nécessaire pour la pose de fils qui lui serait demandée par l'Administration de l'autre zone, celle-ci pourra fournir ce matériel à la première.

Dans ce cas, le payement des redevances prévues à l'article 11 serait sus

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