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ART. 2. Les ressortissants et les protégés des deux États jouiront de la pleine liberté de pénétrer sur toute l'étendue du territoire de l'autre État, d'y circuler, d'y séjourner, d'y posséder suivant les usages du Pays et de s'y livrer au commerce, à l'industrie et à l'agriculture en toute sécurité pour leur personne et leurs biens.

Cette liberté ne pourra être entravée par aucun monopole ou privilège exclusif de vente ou d'achat, réserve faite pour les monopoles d'État déjà existants et ceux que le Gouvernement Éthiopien voudrait établir en conformité du régime en vigueur en France.

ART. 3. Les marchandises françaises importées dans l'Empire Éthiopien sont frappées d'un droit de 10 p. 100 sur la valeur marchande au lieu de leur destination.

Toutefois les vins, champagnes, bières et les boissons non alcooliques ne paieront que 8 p. 100.

Lorsque l'état du mouvement commercial en Éthiopie le permettra, sans qu'il puisse en résulter une perte pour le Trésor Impérial, l'établissement de la valeur marchande sera déterminé par la déclaration en douane, du prix au lieu d'origine ou de fabrication augmenté des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation, jusqu'au lieu d'introduc

tion.

ART. 4. Le Gouvernement Éthiopien s'engage à faire bénéficier les ressortissants et protégés français de tous les droits, avantages et privilèges qu'il a pu accorder ou qu'il accordera dans l'avenir aux ressortissants et protégés d'une tierce Puissance, et notamment en ce qui concerne les douanes, les impôts intérieurs et la juridiction.

ART. 5. Le transit des armes et des munitions destinées au Gouvernement Ethiopien est autorisé sur l'étendue des Territoires dépendant du Gouvernement de la République, dans les conditions prescrites par l'Acte Général de Bruxelles, en date du 2 juillet 1890.

Il est entendu que les marchandises destinées au Gouvernement de l'État Éthiopien peuvent, sur une déclaration officielle de S. M. l'Empereur, pénétrer en Ethiopie, en franchise de droits par les ports de la Côte Française des Somalis.

ART. 6. Les ressortissants et protégés du Gouvernement de la République Française sont autorisés à se servir des télégraphes, des postes et de tous autres moyens de communication et de transport existant déjà ou à créer dans l'Empire Éthiopien, aux mêmes conditions et aux mêmes taxes que les sujets de l'Empereur ou les ressortissants de la Puissance la plus favo

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ART. 7. Toutes les affaires de quelque nature qu'elles soient, criminelles ou autres, entre les ressortissants ou protégés français, relèveront désormais de la juridiction française, jusqu'à ce que la législation de l'Empire d'Éthiopie soit en concordance avec les législations d'Europe.

Toutes les affaires de quelque nature qu'elles soient, criminelles ou autres, entre les ressortissants et les protégés Français et les sujets de l'Empereur. seront portées devant un magistrat Abyssin siégeant dans un local spécial et qui jugera, assisté du Consul de France ou de son délégué.

Si le sujet abyssin est défendeur, il sera jugé suivant la loi éthiopienne. Si le ressortissant ou protégé français est défendeur, il sera jugé suivant la loi française.

En cas de désaccord entre les juges, il sera statué en dernier ressort par le tribunal de S. M. le Roi des Rois d'Éthiopie.

En cas de crimes ou délits commis par les ressortissants ou protégés français, l'autorité territoriale usera de son droit de police pour la recherche et l'arrestation des coupables, à charge par elle d'en informer immédiatement le Consul de France et de les remettre entre ses mains.

ART. 8. Chacune des deux P. C. accordera à l'autre le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'établissement de représentants accrédités en France et en Abyssinie.

ART. 9. Sont abrogées toutes les clauses d'actes ou de conventions antérieures qui seraient contraires au présent Traité.

Le présent Traité entrera en vigueur un mois après que sa ratification par le Gouvernement de la République Française aura été notifiée à S. M. l'Empereur d'Éthiopie.

Il subsistera pendant dix ans après sa mise en vigueur; cette période expirée, le Traité subsistera tant qu'une des P. C. n'aura pas fait connaître son intention d'y mettre fin.

La dénonciation ne produira effet qu'un an après le moment où elle aura été notifiée.

En foi de quoi, S. M. Ménélik II, Roi des Rois d'Éthiopie, au nom de son Empire, et M. Antony Klobukowski, Ministre Plénipotentiaire de la République Française, en mission spéciale,

Ont signé le présent Traité en deux exemplaires entièrement conformes en langue française et amharique, restant aux mains, l'un du Gouvernement Éthiopien et l'autre du Gouvernement de la République Française, et y ont apposé leur Sceau.

Fait à Addis-Abbeba, le 10 janvier 1908 (1o teur de l'an de grâce 1900).
(L. S.) A. KLOBUKOWSKI.
(L. S.) MÉNÉLIK.

GRANDE-BRETAGNE.

3 septembre 1783. Traité de paix, signé à Versailles.
(R. 19 septembre 1783, à Versailles.)

ART. 4. S. M. le Roi de la Grande-Bretagne est maintenue dans la propriété de l'lle de Terre-Neuve et des Iles adjacentes, ainsi que le tout lui a été assuré par l'Article 13 du Traité d'Utrecht, à l'exception des Iles de Saint-Pierre et Miquelon, lesquelles sont cédées en toute propriété, par le présent Traité, à S. M. très-chrétienne.

ART. 6. A l'égard de la pêche dans le Golfe Saint-Laurent, les Français continueront à l'exercer conformément à l'article 5 du Traité de Paris (1).

ART. 9. Le Roi de la Grande-Bretagne cède en toute propriété, et garantit à S. M. très-chrétienne la rivière de Sénégal et ses dépendances avec les forts Saint-Louis, Podor, Galam, Arguin et Portendick; et S. M. Britannique restitue à la France I'lle de Gorée, laquelle sera rendue dans l'état où elle se trouvait lorsque la conquête en a été faite.

ART. 13. Le Roi de la Grande-Bretagne restitue à S. M. très-chrétienne tous les établissements qui lui appartenaient au commencement de la guerre présente, sur la côte d'Orixa et dans le Bengale, avec la liberté d'entourer Chandernagor d'un fossé pour l'écoulement des eaux et S. M. Britannique s'engage à prendre les mesures qui seront en son pouvoir, pour assurer aux sujets de la France, dans cette partie de l'Inde, comme sur les Côtes d'Orixa, de Coromandel et de Malabar, un commerce sûr, libre et indépendant, tel que le faisait la Compagnie française des Indes Orientales, soit qu'ils le fassent individuellement ou en corps de Compagnie.

ART. 14. Pondichéry sera également rendu et garanti à la France de même que Karikal et S. M. Britannique procurera pour servir d'arrondissement à

Cet article dispose: "... Et S. M. Britannique consent de laisser aux sujets du Roi Très Chrétien la liberté de pêcher daus le Golfe Saint-Laurent, à condition que les sujets de la France n'exercent ladite pêche qu'à la distance de trois lieues de toutes les côtes appartenant à la Grande-Bretagne, soit celles du continent, soit celles des iles situées dans ledit golfe Saint-Laurent..."

Pondichéry, les deux districts de Velanour et de Bahour, et à Karikal les quatre Magans qui l'avoisinent.

ART. 15. La France rentrera en possession de Mahé, ainsi que de son comptoir à Suratte; et les Français feront le commerce dans cette partie de l'Inde conformément aux principes établis dans l'article 13 de ce Traité.

31 août 1787. Convention explicative au sujet des établissements et du commerce français dans l'Inde.

Des difficultés s'étant élevées dans les Indes Orientales relativement au sens et à l'étendue de l'Article treizième du Traité de paix signé à Versailles le 3 septembre 1783, S. M. Très-Chrétienne et S. M. Britannique dans la vue d'écarter tout sujet de dispute entre leurs sujets respectifs dans cette partie du monde, ont jugé à propos de faire une Convention particulière qui servît d'explication à l'Art. 13 susmentionné; dans cette vue Leursdites Majestés ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir, de la part de S. M. Très-Chrétienne, le sieur Armand-Marc Comte de Montmorin de SaintHerem,... Ministre et Secrétaire d'État et de ses commandements et finances, ayant le Département des Affaires étrangères, et de la part de S. M. Britannique, le sieur Guillaume Eden,... son Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. très-chrétienne, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des Articles suivants :

ART. 4. Les six anciennes factories, c'est-à-dire, Chandernagor, Cossimbuzar, Dacca, Jugdea, Balasore et Patna, avec les territoires appartenant auxdites factories seront sous la protection du pavillon français et sujets à la juridiction française.

ART. 5. La France aura aussi la possession des anciennes maisons Soopore, Keerpoy, Kannicole, Mohunpore, Serampore et Chittagong aussi bien que des dépendances sur Soopore, savoir Gautjurat, Allende, Chinzabad, Patorcha, Monepore et Dollobady, et elle aura de plus la faculté d'établir de nouvelles maisons de commerce; mais aucune de ces maisons n'aura juridiction et ne sera exempte de la justice ordinaire du pays qui s'exerce sur les sujets britanniques.

En foi de quoi nous Ministres plénipotentiaires avons signé la présente Convention et Y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Versailles le 31 août 1787.

(L. S.) C DE MONTMORIN.

(L. S.) W EDEN.

7 mars 1815. Convention sur le commerce du sel et de l'opium dans les possessions françaises de l'Inde, signée à Londres.

(R. 8 août 1815, à Londres.)

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Le commerce du sel et de l'opium ayant été assujetti dans l'étendue des possessions Britanniques dans l'Inde à certains règlements et restrictions qui, s'il n'était pris des mesures convenables, pourraient donner lieu à des difficultés entre les sujets et agents de S. M. Très Chrétienne et ceux de S. M. Britannique; leursdites Majestés ont jugé à propos de conclure une Convention spéciale pour prévenir ces difficultés et écarter toute autre cause de discussion entre leurs sujets respectifs dans cette partie du monde. A cet effet Elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: S. M. le Roi de France et de Navarre, le sieur Claude-Louis de la Châtre, des Princes de Déols, Comte de la Châtre, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à la Cour de Londres, etc.; et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, le sieur Robert Comte de Buckinghamshire, Pair du Royaume-Uni, Président du Bureau de Ses Commissaires pour les affaires de l'Inde, etc.; lesquels après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. S. M. Très-Chrétienne s'engage à affermer au Gouvernement Anglais dans l'Inde, le privilège exclusif d'acheter le sel qui sera fabriqué dans les possessions Françaises sur les côtes de Coromandel et Orixa, moyennant un prix juste et raisonnable, qui sera réglé d'après celui auquel ledit Gouvernement aura payé cet article dans les districts avoisinant respectivement lesdites possessions, à la réserve toutefois de la quantité que les agents de S. M. Très-Chrétienne jugeront nécessaire pour l'usage domestique et la consommation des habitants de ces mêmes possessions, et sous la condition que le Gouvernement Anglais livrera dans le Bengale aux agents de S. M. Très-Chrétienne, la quantité de sel qui sera reconnue nécessaire pour la consommation des habitants de Chandernagor, eu égard à la population de cet établissement, et que cette livraison sera faite au prix auquel le sel reviendra audit Gouvernement (1).

ART. 2. Afin de déterminer le prix du sel conformément à ce qui vient

(1) Par une convention du 13 mai 1818, le Gouvernement anglais a racheté, moyennant une rente annuelle de 4,000 Pagodes à l'Étoile, ce droit de la France de fabriquer le sel dans ses Établissements

de l'Inde.

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