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H. P. C. seront réciproquement mises à exécution dans toutes les possessions soumises à leur domination respective en Europe.

ART. 7. La présente Convention sera en vigueur pendant dix ans à dater du 5 avril de la présente année, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des H. P. C. aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets; chacune des H. P. C. se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration, à l'expiration des dix ans susmentionnés ; et il est convenu entre Elles qu'après les douze mois de prolongation accordés de part et d'autre, cette Convention, et toutes les stipulations y renfermées cesseront d'être obligatoires.

ART. 8. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres le 26 janvier de l'an de grâce 1826.

(L. S.) PRINCE R. DE POLIGNAC.

(L. S.) GEORGE CANNING.

(L. S.) WILLIAM HUSKISSON.

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ARTICLES ADDITIONNELS.

ART. 1er. A dater du 1er octobre de la présente année, et après cette époque, les navires Français pourront faire voile de quelque port que ce soit des Pays soumis à la domination de S. M. Très-Chrétienne, pour toutes les colonies du Royaume-Uni (excepté celles possédées par la Compagnie des Indes) et importer dans ces colonies toutes marchandises (produits du sol ou des manufactures de France, ou de quelque Pays que ce soit soumis à la domination Française) à l'exception de celles dont l'importation dans ces colonies serait prohibée, ou ne serait permise que des Pays soumis à la domination Britannique; et lesdits navires Français, et lesdites marchandises importées sur ces navires, ne seront pas assujettis, dans les colonies du Royaume-Uni, à des droits plus élevés, ni à d'autres droits, que ceux auxquels seraient assujettis les navires Britanniques important lesdites marchandises de quelque Pays étranger que ce soit, et lesdites marchandises elles-mêmes.

Il sera accordé réciproquement, dans les colonies de la France, les mêmes facilités quant à l'importation, sur navires Britanniques de toutes marchandises (produits du sol et des manufactures du Royaume-Uni, ou de quelque Pays que ce soit, soumis à la domination Britannique) à l'exception de celles dont l'importation dans ces colonies serait prohibée, ou ne serait permise que des Pays soumis à la domination Française Et attendu que les produits des

Pays étrangers peuvent être importés maintenant dans les colonies du RoyaumeUni, sur les vaisseaux appartenant à ces Pays, à l'exception d'un nombre limité d'articles spécifiés, lesquels ne peuvent être importés dans lesdites colonies que sur vaisseaux Britanniques, S. M. le Roi du Royaume-Uni se réserve la faculté d'étendre cette exception sur tout autre produit des Pays soumis à la domination de S. M. Très-Chrétienne, lorsque S. M. Britannique jugera convenable de le faire, pour placer le commerce et la navigation permis aux sujets de chacune des H. P. C. avec les colonies de l'autre, sur le pied d'une juste réciprocité.

ART. 2. A dater de la même époque, les navires Français pourront exporter de toutes les colonies du Royaume-Uni (excepté celles possédées par la Compagnie des Indes) toutes marchandises dont l'exportation de ces colonies par navires autres que ceux Britanniques ne serait point prohibée; et lesdits navires, et lesdites marchandises exportées sur ces navires, ne seront pas assujettis à des droits plus élevés, ou à d'autres droits que ceux auxquels seraient assujettis les navires Britanniques exportant lesdites marchandises, et lesdites marchandises elles-mêmes; et ils auront droit aux mêmes primes, remboursements de droits, et autres allocations de cette nature, auxquelles pourraient prétendre les navires Britanniques pour ces exportations.

Il sera accordé réciproquement dans toutes les colonies de la France les mêmes facilités et privilèges pour l'exportation sur navires Britanniques de toutes marchandises, dont l'exportation de ces colonies par navires, autres que ceux Français, ne serait point prohibée.

Ces deux articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés, mot à mot, dans la Convention de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs les ont signés, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 26 janvier, l'an de grâce 1826.

(L. S.) PRINCE DE POLIGNAC.

(L. S.) GEORGE CANNING.

(L. S. WILLIAM HUSKISSON.

2 août 1839.

Convention pour la délimitation des Pêcheries

sur les côtes respectives des deux Pays, signée à Paris.

(R. 17 août 1839, à Paris.

Ordonnance du 27 août 1839. B. L., 1839, no 676, p. 339.)

S. M. le Roi des Français et feu S. M. le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, ayant, en l'année 1837, nommé une Commission mixte

pour établir et déterminer les limites en dedans desquelles les sujets des pays respectifs pourront librement exercer la pêche des huîtres entre l'île de Jersey et les côtes avoisinantes de France;

Les membres de ladite Commission étant convenus de certaines lignes (tracées sur une carte à laquelle il sera référé plus loin) pour déterminer lesdites limites, et étant aussi tombés d'accord sur certains arrangements qui leur semblent devoir prévenir le renouvellement des disputes qui se sont souvent élevées entre les pêcheurs des deux nations;

Il a paru opportun à S. M. le Roi des Français et à S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, que les limites dont sont convenus lesdits commissaires, et les arrangements qu'ils ont proposés, fussent reconnus et sanctionnés par une Convention qui sera conclue entre Leursdites Majestés;

Et comme les H. P. C. ont aussi considéré qu'il était à désirer que les limites, en dedans desquelles le droit général de pêche sur toutes les parties des côtes des deux pays, sera exclusivement réservé aux sujets respectifs de la France et de la Grande-Bretagne, fussent définies et réglées, lesdites H.P.C. ont, à cet effet, nommé pour Plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Français, le sieur Jean de Dieu Soult, duc de Dalmatie, Maréchal et Pair de France,. . . . . son Ministre et Secrétaire d'état au Département des Affaires Étrangères, Président de son Conseil des ministres ;

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Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très honorable Granville, comte Granville, Pair du Royaume-Uni, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. Britannique près de S. M. le Roi des Français;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

ART. 1. Il est convenu que les lignes tracées entre les points indiqués par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, sur la carte annexée à la présente Convention et signée par les Plénipotentiaires respectifs, seront reconnues par les H. P. C. comme déterminant les limites entre lesquelles et les côtes de France la pêche des huîtres sera exclusivement réservée aux sujets Français; ces lignes sont comme suit:

La première ligne se dirige du point A à trois milles de la laisse de basse mer (la pointe du Menga restant au Sud), jusqu'au point B, dont les amers sont la Tour d'Agon, par la Touffe d'arbres sur le mont Huchon, et le sommet de Gros-Mont en ligne avec le signal sur Grand'Ile.

La seconde ligne court dudit point B vers la Tour d'Agon et la Touffe d'arbres sur le mont Huchon, dans la direction Nord, 64 degrés Est, jusqu'à relever au point C, le moulin de Lingreville, à l'Est du monde.

Partant du point C, la troisième ligne court, Est du monde, vers le moulin

de Lingreville, jusqu'à ramener au point D le rocher l'État par le Grand Huguenant.

La quatrième ligne se dirige du point D vers le Nord (relevant toujours l'État par le Grand Huguenant) jusqu'à la section en E d'une ligne ayant pour amers la Tour d'Agon par la cathédrale de Coutances.

La cinquième ligne court, dans la direction de l'Est, du point E au point F, où le clocher de Pirou se relève par le Rocher de Sennequet.

La sixième ligne, partant du point F se dirige vers Nord du monde, jusqu'au point G, dont les amers sont le clocher de Blainville par le Sennequet. La septième ligne court du point G vers le clocher de Pirou, jusqu'au point H, où le Phare du cap Carteret reste au Nord, 24 degrés Ouest.

La huitième ligne court du point H au point I qui est, point I qui est, à peu près, par le travers de Port-Bail, et qui a pour amers le fort de Port-Bail en ligne avec le clocher de Port-Bail.

La neuvième ligne enfin court du point I aux Trois-Grunes, point K, où le cap Carteret reste à l'Est 10 degrés Nord, par le clocher de Barneville.

Il est en outre convenu que tous les relèvements désignés au présent article sont corrigés de la variation du compas, et non calculés d'après le méridien magnétique.

ART. 2. La pêche des huîtres en dedans de trois milles (calculés de la · laisse de basse mer) de l'île de Jersey, sera exclusivement réservée aux sujets Britanniques.

ART. 3. Sera commune aux sujets des deux pays, la pèche des huîtres entre les limites ci-dessus désignées, et en dedans desquelles cette pêche est exclusivement réservée, soit aux pêcheurs français, soit aux sujets britanniques.

ART. 4. Depuis le coucher du soleil jusqu'au lever du soleil suivant, il sera défendu aux sujets des deux pays respectivement de draguer des huitres entre les côtes de France et les côtes de Jersey, du cap Carteret à la pointe du Menga.

ART. 5. Attendu que les lois de France exigent que tous les bateaux de pèche français soient marqués et numérotés, il est convenu, par ces présentes que tous bateaux pêcheurs britanniques draguant des huitres entre Jersey et les côtes de France seront aussi marqués et numérotés.

ART. 6. Tous bateaux pêcheurs britanniques engagés dans ladite pêche seront inscrits au bureau de l'inspection des pèches dans l'ile de Jersey, et l'enregistrement de chaque bateau sur la matricule constatera le numéro, la description et le tonnage dudit bateau, ainsi que le nom du propriétaire. Cette inscription devra être renouvelée annuellement avant l'ouverture de la pèche.

ART. 7. Le droit d'abri, dans les îles Chausey, sera accordé aux pêcheurs anglais pour cause d'avaries ou de mauvais temps évident.

ART. 8. Lorsque les bateaux pêcheurs d'une des deux nations seront portés en dedans des limites de pêche établies pour l'autre pays, par des vents contraires, des courants violents, ou par toute autre cause indépendante de la volonté du patron et de l'équipage, ou qu'ils auront enfreint les limites en louvoyant pour regagner leur terrain de pêche, les patrons seront tenus d'arborer aussitôt un pavillon bleu de deux pieds de guindant sur trois pieds de largeur, et de conserver ce pavillon en tête du mât aussi longtemps qu'ils resteront en dedans desdites limites.

Les croiseurs de chaque nation apprécieront les causes de ces infractions, et lorsqu'ils auront reconnu que lesdits bateaux de pêche n'auront ni dragué ni pêché en dedans des limites ci-dessus mentionnées, les croiseurs susdits ne devront détenir ni les bateaux ni les équipages, ni exercer, à l'égard de ces derniers, aucune répression.

ART. 9. Les sujets de S. M. le Roi des Français jouiront du droit exclusif de pêche dans le rayon de trois milles à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes de France, et les sujets de S. M. Britannique jouiront du droit exclusif de pêche dans un rayon de trois milles de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes des Iles Britanniques;

Bien entendu que sur cette partie des côtes de France qui se trouve entre le Cap Carteret et la pointe du Menga, le droit exclusif de toute espèce de pêche n'appartiendra qu'aux sujets français en dedans des limites mentionnées en l'article 1o de la présente Convention.

Il est également entendu que le rayon de trois milles, fixant la limite. générale du droit exclusif de pêche sur les côtes des deux pays, sera mesuré pour les baies dont l'ouverture n'excédera pas dix milles, à partir d'une ligne droite allant d'un cap à l'autre.

ART. 10. Il est convenu que les milles mentionnés en la présente Convention sont des milles géographiques de 60 au degré de latitude.

ART. 11. Dans le but de prévenir les collisions qui, de temps à autre, ont lieu sur les mers entre les côtes de France et de la Grande-Bretagne parmi les dragueurs, les pêcheurs à la ligne et au filet des deux pays, les H. P. C. consentent à nommer, dans le délai des deux mois qui suivront l'échange des ratifications de la présente Convention, une Commission qui sera composée d'un nombre égal d'individus de chaque nation, qui prépareront une série de règlements sur les devoirs et obligations des pêcheurs des deux pays dans les susdites mers.

Ces règlements seront soumis par lesdits Commissaires à leurs Gouver

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