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21. Banqueroute frauduleuse.

22. Tout acte commis avec intention de mettre en danger la vie de personnes se trouvant dans un train de chemin de fer.

23. Destruction ou dégradation de toute propriété mobilière ou immobilière, punies de peines criminelles ou correctionnelles.

94. Crimes commis en mer.

a). Tout acte de déprédation ou de violence commis par l'équipage d'un navire français ou britannique contre un autre navire français ou britannique, ou par l'équipage d'un navire étranger non pourvu de commission régulière, contre des navires français ou britanniques, leurs équipages ou leurs chargements.

b). Le fait par tout individu faisant ou non partie d'un bâtiment de mer, de le livrer aux pirates.

c). Le fait, par tout individu faisant partie ou non de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer, de s'emparer dudit bâtiment par fraude ou violence. d). Destruction, submersion, échouement ou perte d'un navire dans une intention coupable.

e). Révolte par deux ou plusieurs personnes, à bord d'un navire en mer, contre l'autorité du capitaine ou du patron.

25. Traite des esclaves, telle qu'elle est définie et punie par les lois des deux Pays.

Sont comprises dans les qualifications des actes donnant lieu à extradition, la complicité des faits ci-dessus mentionnés, lorsqu'elles sont punies par la législation des deux Pays.

ART. 4. Le présent Traité s'applique aux crimes et délits antérieurs à sa signature; mais la personne qui aura été livrée ne sera poursuivie pour aucun délit commis dans l'autre Pays avant l'extradition, autre que celui pour lequel sa remise a été accordée.

ART. 5. Aucune personne accusée ou condamnée ne sera livrée si le délit pour lequel extradition est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit, ou si la personne prouve, à la satisfaction du magistrat de police ou de la Cour devant laquelle elle est amenée par l'habeas corpus, ou du Secrétaire d'État, que la demande d'extradition a été faite en réalité dans le but de la poursuivre ou de la punir pour un délit d'un caractère politique.

ART. 6. De la part du Gouvernement français, l'extradition aura lieu ainsi qu'il suit, en France:

L'Ambassadeur ou autre Agent diplomatique de S. M. Britannique en France enverra au Ministre des Affaires Étrangères, à l'appui de chaque demande d'extradition, l'expédition authentique et dûment légalisée, soit d'un

certificat de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt contre une personne inculpée ou accusée, faisant clairement connaître la nature du crime ou du délit à raison duquel le fugitif est poursuivi. Le document judiciaire ainsi produit sera accompagné du signalement et des autres renseignements pouvant servir à constater l'identité de l'individu réclamé.

Ces documents seront communiqués par le Ministre des Affaires Étrangères au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui, après examen de la demande et des pièces à l'appui, en fera un rapport au Président de la République ; et, s'il y a lieu, un décret présidentiel accordera l'extradition de l'individu réclamé et ordonnera qu'il soit arrêté et livré aux autorités Britanniques.

En conséquence de ce décret, le Ministre de l'Intérieur donnera des ordres. pour que l'individu poursuivi soit recherché et, en cas d'arrestation, conduit jusqu'à la frontière de France pour être livré à la personne chargée de le recevoir de la part du Gouvernement de S. M. Britannique.

S'il arrivait que les documents produits par le Gouvernement Britannique pour constater l'identité, et les renseignements recueillis par les agents de la police française pour le même objet, fussent reconnus insuffisants, avis en serait donné immédiatement à l'Ambassadeur ou autre agent diplomatique de S. M. Britannique en France, et l'individu poursuivi, s'il a été arrêté, continuerait à être détenu en attendant que le Gouvernement britannique ait pu produire de nouveaux éléments de preuve pour constater l'identité ou éclaircir d'autres difficultés d'examen.

ART. 7. Dans les États de S. M. Britannique, autres que les colonies ou possessions étrangères, il sera procédé ainsi qu'il suit :

a). S'il s'agit d'une personne accusée : la demande sera adressée au premier Secrétaire d'État de S. M. Britannique pour les Affaires Étrangères, par l'Ambassadeur ou autre Agent diplomatique du Président de la République Française. A cette demande seront joints un mandat d'arrêt ou autre document judiciaire équivalent, délivré par un juge ou un magistrat dûment autorisé à prendre connaissance des actes imputés à l'inculpé en France, ainsi que les dispositions authentiques ou les déclarations faites sous serment devant ce juge ou magistrat, énonçant clairement lesdits actes et contenant, outre le signalement de la personne réclamée, toutes les particularités qui pourraient servir à établir son identité. Ledit Secrétaire d'État transmettra ces documents au premier Secrétaire d'Etat de S. M. Britannique pour le Département des Affaires Intérieures, qui, par un ordre de sa main et muni de son sceau, signifiera à un magistrat de police de Londres que la demande d'extradition a été faite, et le requerra, s'il y a lieu, de délivrer un mandat pour l'arrestation du fugitif.

A la réception de cet ordre et sur la production de telle preuve qui, dans son opinion, justifierait l'émission du mandat, si le fait avait été commis dans le Royaume-Uni, le magistrat délivrera le mandat requis.

Lorsque le fugitif aura été arrêté, on l'amènera devant un magistrat. Si la preuve produite est de nature à justifier, selon la loi anglaise, la mise en jugement du prisonnier dans le cas où le fait dont il est accusé aurait été commis en Angleterre, le magistrat l'enverra en prison pour attendre le mandat du Secrétaire d'État nécessaire à l'extradition, et il adressera immédiatement à ce dernier une attestation de l'emprisonnement avec un rapport sur l'affaire (1)

Après l'expiration d'un certain temps qui ne pourra jamais ètre moindre de quinze jours depuis l'emprisonnement de l'accusé, le Secrétaire d'État, par un ordre de sa main et muni de son sceau, ordonnera que le fugitif soit livré à telle personne qui sera dûment autorisée à le recevoir au nom du Président de la République Française.

b). S'il s'agit d'une personne condamnée : la marche de la procédure sera la même que dans le cas d'une personne accusée, sauf que le mandat à transmettre par l'Ambassadeur ou autre Agent diplomatique français, à l'appui de la demande d'extradition, énoncera clairement le fait pour lequel la personne réclamée aura été condamnée et mentionnera le lieu et la date du jugement. La preuve à produire devant le magistrat sera telle que, d'après la loi anglaise, elle établirait que le prisonnier a été condamné pour l'infraction dont on l'accuse (2)*

c). Les condamnés par jugement par défaut ou arrêt de contumace sont, au point de vue de la demande d'extradition, réputés accusés, et livrés comme tels. d). Après que le magistrat aura envoyé en prison la personne accusée ou condamnée pour attendre l'ordre d'extradition du Secrétaire d'État, cette personne aura le droit de réclamer une ordonnance d'habeas corpus ; l'extradition devra alors être différée jusques après la décision de la Cour sur le renvoi de l'ordonnance, et elle ne pourra avoir lieu que si la décision est contraire au demandeur. Dans ce dernier cas, la Cour pourra immédiatement ordonner la remise de celui-ci à la personne autorisée à le recevoir, sans qu'il soit besoin d'attendre l'ordre d'extradition du Secrétaire d'Etat ou bien l'envoyer en prison pour attendre cet ordre (2),

ART. 8. Les mandats, les dépositions, les déclarations sous serment, délivrés ou recueillis dans les États de l'une des H. P. C., les copies de ces pièces, ainsi que les certificats ou les documents judiciaires établissant le fait de la condamnation, seront reçus comme preuves dans la procédure des États de l'autre Partie, s'ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de l'attestation d'un juge, d'un magistrat ou d'un fonctionnaire du pays où ils

(1) Cet alinéa a été rédigé dans la teneur ci-dessus par la Convention du 13 février 1896. (Décret du 19 février 1896. J. O., 20 février 1896.)

(2) Les sections b) et d) de cet article ont été rédigées dans la teneur ci-dessus par la Convention précitée du 13 février 1896.

ont été délivrés ou recueillis, pourvu que ces mandats, dépositions, déclarations, copies, certificats et documents judiciaires soient rendus authentiques. par le serment d'un témoin ou par le sceau officiel du Ministre de la Justice ou d'un autre Ministre d'Etat.

ART. 9. Le fugitif pourra être arrêté sur mandat délivré par tout magistrat de police, juge de paix ou autre autorité compétente dans chaque pays, à la suite d'un avis, d'uné plainte, d'une preuve ou tout autre acte de procédure qui, dans l'opinion de celui qui aura délivré le mandat, justifierait ce mandat, si le crime avait été commis ou la personne condamnée dans la partie des États des deux contractants où ce magistrat exerce sa juridiction; pourvu cependant, s'il s'agit du Royaume-Uni, que l'accusé soit, dans un pareil cas, envoyé aussi promptement que possible devant un magistrat. Il sera relâché, tant dans le Royaume-Uni qu'en France, si, dans les quatorze jours, une demande d'extradition n'a pas été faite par l'Agent diplomatique de son pays, suivant le mode indiqué par les articles 2 et 4 de ce Traité (1).

La même règle s'appliquera aux cas de personnes accusées ou condamnées du chef de l'un des faits spécifiés dans ce traité et commis en pleine mer, à bord d'un navire de l'un des deux pays et qui viendrait dans un port de l'autre.

ART. 10. Si le fugitif qui a été arrêté n'a pas été livré et emmené dans les deux mois après son arrestation, ou dans les deux mois après la décision de la Cour sur le renvoi d'une ordonnance d'habeas corpus dans le Royaume-Uni, il sera mis en liberté, à moins qu'il n'y ait d'autre motif de le retenir en prison.

ART. 11. Il ne sera pas donné suite à la demande d'extradition, si l'individu réclamé a été jugé pour le niême fait dans le pays requis, ou si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de ce même pays.

ART. 12. Si l'individu réclamé par l'une des H. P. C., en exécution du présent Traité, est aussi réclamé par une ou plusieurs autres puissances, du chef d'autres infractions commises sur leurs territoires respectifs, son extradition sera adressée à l'État dont la demande est la plus ancienne en date; à moins qu'il n'existe, entre les Gouvernements qui l'ont réclamé, un arrangement qui déciderait de la préférence, soit à raison de la gravité des crimes. commis, soit pour tout autre motif.

1· Get alinéa a été rédigé dans la teneur ci-dessus par la Convention précitée du 13 février 1896. TRAITÉS ET CONVENTIONS. II.

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ART. 13. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour un crime ou un délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été mis en liberté conformément à la loi.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition n'en aura pas moins lieu.

ART. 14. Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation, sera, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, saisi pour être livré avec sa personne lorsque l'extradition aura lieu. Cette remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou banqueroute frauduleuse; elle s'étendra à toute chose qui pourrait servir de pièce de conviction et s'effectuera même si l'extradition, après avoir été accordée, ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

Sont toutefois réservés les droits des tiers sur les objets sus-mentionnés.

ART. 15. Chacune des H. P. C. supportera les frais occasionnés par l'arrestation sur son territoire, la détention et le transport à la frontière des personnes qu'elle aura consenti à extrader, en exécution du présent Traité.

ART. 16. Dans les colonies et autres possessions étrangères des deux H. P. C., il sera procédé de la manière suivante:

La demande d'extradition du malfaiteur qui s'est réfugié dans une colonie ou possession étrangère de l'une des Parties, sera faite au Gouverneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession par le principal Agent consulaire de l'autre dans cette colonie ou possession; ou si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de la Partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le Gouverneur ou le fonctionnaire principal de cette colonie ou possession.

Ces demandes seront faites ou accueillies, en suivant toujours aussi exactement que possible les stipulations de ce Traité par les Gouverneurs ou premiers Fonctionnaires, qui, cependant, auront la faculté ou d'accorder l'extradition ou d'en référer à leur Gouvernement.

Les stipulations qui précèdent ne modifient en rien les arrangements établis dans les possessions des Indes Orientales des deux États par l'article 9 du Traité

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ART. 17. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées, à Paris, aussitôt que faire se pourra.

Il entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des pays respectifs.

Chacune des Parties contractantes pourra, en tout temps, mettre fin au traité, en donnant à l'autre, six mois à l'avance, avis de son intention.

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