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Navarre jusqu'au haut sommet appelé Table des Trois-Rois parce qu'il est commun aux trois anciens royaumes de France, de Navarre et d'Aragon.

Les précédentes annexes, qui auront la même force et valeur que si elles étaient insérées au traité de limites du 2 décembre 1856, seront ratifiées et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs les ont signées et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bayonne, le vingt-huitième jour du mois de Décembre de l'an 1858.

(L. S.) V LOBSTEIN.

(L. S.) G CALLIER.

(L. S.) FRANCISCO M MARIN.
(L. S.) MANUEL MONTEVERDE.

18 juin et 4 juillet 1861. Arrangement pour la restitution réci proque des armes, équipements militaires et chevaux des déserteurs des deux Pays.

Par des notes échangées entre les deux Gouvernements, les dispositions suivantes ont été arrêtées :

ART. 1. Le Gouvernement Espagnol fera droit aux réclamations du Gouvernement Français pour la remise des effets militaires et de guerre que les déserteurs des troupes françaises emporteront avec eux en Espagne; et le Gouvernement Français fera droit aux réclamations du Gouvernement Espagnol pour la remise des effets militaires et de guerre que les déserteurs des troupes espagnols emporteront avec eux en France.

ART. 2. A cet effet, on entendra par effets militaires et de guerre ; les armes d'ordonnance et leurs accessoires de toute espèce, les chevaux, leurs selles et leur équipage; les tambours, trompettes et autres instruments de musique; les effets de grand équipement (en comprenant sous ce nom tout ce que les règlements respectifs des deux Pays considèrent comme tels) lorsqu'ils ne seront pas matériellement nécessaires pour vêtir le déserteur.

ART. 3. Resteront exempts de restitution, et seront laissés au déserteur pour s'en servir, les effets d'habillement, dans tous les cas, et les effets de grand équipement dans les cas prévus par l'article 2.

-ART. 4. Le Gouvernement de l'Etat qui arrêtera un déserteur en donnera

:

immédiatement avis, par voie diplomatique, à l'autre Gouvernement. Cette communication renfermera le nom et le signalement du déserteur, avec l'indication du corps d'armée d'où il a déserté; un état des effets militaires ou de guerre qu'il a emportés et qui pourraient encore servir et un autre état de ceux qui sont usés ou détériorés; enfin l'énumération des effets de grand et de petit équipement qui devront être laissés au déserteur pour son propre usage.

ART. 5. Lorsque le Gouvernement auquel appartient le déserteur réclamera les effets militaires ou de guerre sujets à restitution, ces effets lui seront livrés à Ainhoa ou à la Junquera s'il s'agit de l'Espagne, et à Urdoz ou à Perpignan s'il s'agit de la France; à cette fin, le dépôt en sera effectué chez le commandant de place s'il y en a un sur les lieux, ou, à son défaut, chez le commandant de la garde civile espagnole ou de la gendarmerie française.

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ART. 6. Le Gouvernement détenteur des effets saisis payera les frais de transport jusqu'aux lieux de dépôt susmentionnés; le Gouvernement réclamant prendra à sa charge les dépenses ultérieures.

ART. 7. Le Gouvernement réclamant remboursera à l'autre toutes les dépenses faites pour la nourriture des chevaux depuis le moment de la capture. >>

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7 janvier 1862. Convention consulaire, signée à Madrid. (R. 7 mars 1862, à Madrid. Décret du 18 mars 1862. B. L., 1862, n° 1011, p. 401.)

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S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine des Espagnes, désirant déterminer, avec toute l'extension et la clarté possibles, les droits civils de leurs sujets respectifs, ainsi que les attributions des Agents Consulaires chargés de les protéger, ont résolu, d'un commun accord, de conclure une convention spéciale qui embrasse ces deux objets, et ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires:

S. M. l'Empereur des Français, M. Adolphe Barrot,... Son Ambassadeur près S. M. Catholique ;

et S. M. la Reine des Espagnes, D. Saturnino Calderon Collantes,... Son Premier Secrétaire d'État au Département des Affaires Etrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les sujets des deux pays pourront voyager et résider, sur les territoires respectifs, comme les nationaux; s'établir où ils le jugeront convenable

TRAITÉS ET CONVENTIONS. — 11.

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pour leurs intérêts; acquérir et posséder toute espèce de biens meubles et immeubles; exercer toute espèce d'industrie; faire le commerce, tant en gros qu'en détail; louer les maisons, boutiques et magasins qui leur seront nécessaires; effectuer le transport des marchandises et de l'argent et recevoir des consignations, aussi bien de l'intérieur que de l'étranger, en payant les droits et patentes et en observant, dans tous ces cas, les conditions établies par les lois et les règlements en vigueur pour les nationaux.

Ils auront le droit, dans leurs ventes et achats, d'établir le prix des effets, des marchandises et des objets quels qu'ils soient, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur du pays, soit qu'ils les destinent à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays. Ils auront la faculté de faire et administrer eux-mêmes leurs affaires ou de se faire suppléer par des personnes dûment autorisées, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets et marchandises, soit pour le chargement, le déchargement et l'expédition de leurs navires.

ART. 2. Les Français en Espagne et les Espagnols en France jouiront réciproquement d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, à tous les degrés de juridiction établis par les lois; ils pourront employer, dans toutes les instances, les avocats, avoués et agents de toutes classes qu'ils jugeront à propos et jouiront enfin, sous ce rapport, des mêmes droits ou avantages déjà accordés ou qui seraient accordés aux nationaux.

ART. 3. Les sujets de l'un et de l'autre État, qui voudront se livrer au commerce ou s'établir, pour quelque but que ce soit, dans les pays respectifs, devront être pourvus d'un certificat d'immatriculation constatant leur qualité de Français ou d'Espagnols, qui leur sera délivré par les Agents diplomatiques ou consulaires de leur pays, sur la présentation des pièces propres à établir leur nationalité. Ce certificat sera visé par les autorités territoriales compé tentes et servira de titre à celui auquel il aura été délivré, pour justifier de sa nationalité et de son identité, dans les démarches qu'il aurait à faire, soit auprès des Agents de sa nation, soit auprès des autorités du pays. Sans la présentation dudit certificat d'immatriculation, les autorités françaises ne permettront, dans aucun cas, la résidence des Espagnols en France, ni les autorités espagnoles, celle des Français en Espagne.

Anr. 4. Les Français en Espagne et les Espagnols en France seront soumis au payement des contributions tant ordinaires qu'extraordinaires, afférentes aux biens immeubles qu'ils possèdent dans le pays de leur résidence et à la profession ou industrie qu'ils y exercent, conformément aux lois et aux règlements généraux des États respectifs. Ils seront également soumis, comme les

nationaux, aux charges et prestations en nature ainsi qu'aux impôts municipaux, urbains, provinciaux ou départementaux auxquels ils pourraient être assujettis pour leurs biens meubles, leur profession ou industrie.

D'ailleurs les Français en Espagne, comme les Espagnols en France seront exempts de toute contribution de guerre, avances de contributions, prêts et emprunts et de toute autre contribution extraordinaire, de quelque nature qu'elle soit, qui serait établie dans l'un des deux pays, par suite de circonstances exceptionnelles, en tant que ces contributions ne seront pas imposées sur la propriété foncière.

Ils seront également exempts de toute charge ou emploi municipal et de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans la garde ou milice nationale, ainsi que de toutes réquisitions ou services spéciaux de la milice, pourvu qu'ils présentent leurs certificats d'immatriculation délivrés par leurs Ambassades, Légations ou Consulats respectifs. Toutefois, les Français en Espagne et les Espagnols en France, possédant des biens fonds ou tenant un établissement commercial ou industriel, seront soumis, comme les nationaux, à la charge des logements militaires.

ART. 5. Les Espagnols nés en France, lesquels, ayant atteint l'âge de vingt ans, y seraient compris dans le contingent militaire, devront produire devant les autorités civiles ou militaires compétentes un certificat établissant qu'ils ont tiré au sort en Espagne.

Et réciproquement, les Français nés en Espagne, qui y seraient appelés au service militaire, devront, dans le cas où les documents présentés par eux ne paraîtraient pas suffisants pour établir leur origine, fournir aux autorités compétentes, dans un délai de deux ans à partir de l'époque du tirage, un certificat constatant qu'ils ont satisfait à la loi de recrutement en France. A défaut de ce document, en bonne forme, l'individu désigné par le sort pour le service militaire, dans la commune où il est né, devra faire partie du contingent de cette commune (1).

ART. 6. Les sujets des deux États pourront disposer à leur volonté, par donation, vente, échange, testament ou de toute autre manière, de tous les biens qu'ils posséderaient dans les territoires respectifs et retirer intégralement leurs capitaux du pays. De même, les sujets de l'un des deux États, habiles à hériter de biens situés dans l'autre, pourront prendre possession, sans empêchement, des biens qui leur seraient dévolus, même ab intestat; et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres, ni plus élevés, que ceux qui seraient imposés, dans des cas semblables, aux nationaux eux-mêmes.

La rédaction ci-dessus a été donnée à cet article par la Déclaration du 2 mai 1892. (Décret du 13 juillet 1899. J. O., 14 juillet 1892.)

ART. 7. Les sujets des deux Pays ne pourront être assujettis respectivement à aucune saisie, ni être retenus avec leurs navires, équipages, voitures et effets de commerce, quels qu'ils soient, pour aucune expédition militaire, ni pour aucun service public, sans qu'il soit accordé aux intéressés une indemnité préalablement convenue.

Ils seront néanmoins soumis aux réquisitions pour transports (bagages); mais dans ce cas, ils auront droit à la rémunération officiellement établie par l'autorité compétente dans chaque département ou localité, pour les sujets du pays.

ART. 8. Chacune des H. P. C. aura la faculté d'établir des Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires dans les ports, villes et lieux du territoire de l'autre; se réservant respectivement le droit d'en excepter les points qu'elles jugeraient convenables.

Toutefois, cette réserve ne pourra être appliquée à l'une des H. P. C. sans qu'elle le soit également à toutes les autres Puissances.

ART. 9. Pour que les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls soient admis et reconnus comme tels, ils devront présenter leurs provisions, sur la producduction desquelles l'exequatur leur sera délivré sans frais et suivant les formalités établies dans les Pays respectifs.

Sur la présentation de l'exequatur, l'autorité supérieure du Département, Province ou district, dans lequel résideront lesdits Agents, donnera les ordres nécessaires aux autres autorités locales, pour que, sur tous les points de leur circonscription, ils soient protégés dans l'exercice de leurs fonctions officielles, et pour que les exemptions, prérogatives, immunités et privilèges conférés par la présente Convention leur soient garantis.

ART. 10. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls, sujets de l'État qui les nomme, jouiront de l'exemption du logement militaire et de toute charge ou service public qui aurait un caractère municipal ou autre.

Ils seront de même exemptés des contributions directes, personnelles, mobilières ou somptuaires imposées par l'État ou par les communes. Toutefois, si ces agents étaient commerçants, s'ils exerçaient quelque industrie ou possédaient des biens immeubles, ils seront considérés, en ce qui concerne les charges et contributions générales, comme les autres sujets de l'État auquel ils appartiendront.

ART. 11. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ne seront pas tenus de paraître comme témoins devant les tribunaux du pays où ils résideront. Mais ils ne pourront refuser leurs déclarations à l'autorité judiciaire qui se transporterait à leur domicile, pour les recevoir de vive voix, ou qui les leur demanderait par écrit, ou qui déléguerait, à cet effet, un fonctionnaire compé

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