pour la protection, à l'avenir, des personnes et des biens aux NouvellesHébrides, au moyen d'une Commission Mixte. ART. 2. Une Commission Navale Mixte, composée d'officiers de marine appartenant aux stations Française et Anglaise du Pacifique sera immédiatement constituée; elle sera chargée de maintenir l'ordre et de protéger les personnes et les biens des citoyens français et des sujets britanniques dans les Nouvelles-Hébrides. ART. 3. Une Déclaration à cet effet sera signée par les deux Gouvernements. ART. 4. Les Règlements destinés à guider la Commission seront élaborés par les deux Gouvernements, approuvés par eux et transmis aux commandants Français et Anglais des bâtiments de la station navale du Pacifique, dans un délai qui n'excédera pas quatre mois à partir de la signature de la présente Convention, s'il n'est pas possible de le faire plus tôt. ART. 5. Dès que ces Règlements auront été approuvés par les deux Gouvernements et que les postes militaires Français auront pu par suite, être retirés des Nouvelles-Hébrides, le Gouvernement de S. M. Britannique procédera à l'abrogation de la Déclaration de 1847. Il est entendu que les assurances relatives au commerce et aux condamnés, qui sont contenues dans la note verbale du 24 octobre 1885, communiquée par M. de Freycinet à Lord Lyons, demeureront en pleine vigueur. En foi de quoi, les soussignés dùment autorisés a cet effet, ont signe la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double, à Paris, le 16 Novembre 1887. (L. S.) FLOURENS. (L. S.) EDWIN HENRY EGERTON. EXTRAIT DE LA NOTE VERBALE DU 24 OCTOBRE 1885, COMMUNIQUÉE PAR M. DE FREYCINET A LORD LYONS. Il (le Gouvernement Français) renouvelle volontiers au Gouvernement de la Reine l'assurance que le régime douanier qui sera institué aux iles Sous-le-Vent de Tahiti le jour où l'autorité Francaise y aura été définitivement établie ne différera pas de celui qui est en vigueur à Tahiti même, et que les sujets Britanniques y jouiront du même traitement que ses propres nationaux. D'autre part, M. de Freycinet ne fait aucune difliculté de déclarer que le Gouvernement de la République n'est pas dans l'intention de se départir, à l'égard de Raïatéa et des îles adjacentes, de la conduite qu'il a tenue jusqu'à présent en ce qui concerne l'envoi de condamnés dans ses possessions de Tahiti. 26 janvier 1888. Déclaration signée à Paris conformément à l'article 3 de la Convention du 16 novembre 1887, relative aux NouvellesHebrides. ART. 1er. Une Commission navale mixte composée d'officiers de marine appartenant aux stations Française et Anglaise du Pacifique sera immédiatement constituée. Elle sera chargée de maintenir l'ordre et de protéger les biens et les personnes des citoyens Français et des sujets Britanniques dans les Nouvelles-Hébrides. ART. 2. Ladite Commission sera composée d'un Président, de deux officiers de marine Français et de deux officiers de marine Anglais; lesdits seront nommés par toute personne ayant reçu mandat à cet effet du Gouvernement Français et du Gouvernement Britannique respectivement. A partir de la date de la nomination de la première Commission, le Président de la Commission appartiendra alternativement, pour un mois, à l'Officier commandant les forces navales Françaises et à l'Officier commandant les forces navales Britanniques présentes dans le groupe. Il sera décidé par la voie du sort lequel de ces deux officiers remplira le premier les fonctions de Président. La Commission se réunira à la requête de l'un ou de l'autre des deux Officiers commandant. En l'absence de l'Officier commandant, Président pour la période courante, l'autre Officier commandant présidera, et la Commission aura pouvoir d'agir si deux autres de ses membres, l'un Français, l'autre Anglais, sont présents. ART. 3. La Commission remplira son mandat en se conformant aux règlements qui sont annexés à cette Déclaration, et aux autres règlements ultérieurs qui pourront être successivement admis d'un commun accord par les deux Gouvernements. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Déclaration et ont apposé cidessous le sceau de leurs armes. Fait à Paris, en double expédition le 26° jour du mois de Janvier 1888. L.S.) FLOURENS. (L. S.) LYTTON. ANNEXE. RÈGLEMENTS POUR SERVIR D'INSTRUCTIONS À LA COMMISSION NAVALE MIXTE. ART. 1. Dans le cas où la tranquillité et le bon ordre seraient troublés en un point quelconque des Nouvelles-Hébrides où seraient établis des citoyens Français ou des sujets Britanniques; ou encore, dans le cas où un danger menacerait les biens ou les personnes, la Commission se réunira sur-le-champ, et prendra telles mesures qu'elle jugera préférables, eu égard aux circonstances, pour la répression des troubles ou la protection des intérêts en péril. ART. 2. Aucun commandant de bâtiment soit Français, soit Anglais, ne pourra engager une action indépendante ou isolée, excepté dans les conditions mentionnées ci-après. ART. 3. On n'aura recours à l'emploi de la force militaire que si la Commission juge cet emploi indispensable. ART. 4. En cas de débarquement de forces militaires ou navales, ces forces ne resteront pas à terre plus longtemps qu'il ne sera jugé nécessaire par la Commission. ART. 5. Dans le cas où les circonstances ne comporteraient aucun retard, et où il y aurait urgence à agir immédiatement sans attendre la réunion de la Commission, les Commandants Français et Anglais qui se trouveront le plus ; rapprochés du théâtre des événements prendront les mesures nécessaires pour la protection des intérêts en péril, de concert si cela est possible, ou séparément, s'il y a des empêchements à ce qu'ils se concertent. Ils adresseront aussitôt à leurs Commandants de station respectifs, un rapport sur les mesures prises, et ils attendront les ordres ultérieurs de la Commission. Les Commandants de station se communiqueront l'un à l'autre ce rapport, dès qu'ils le recevront. ART. 6. La Commission n'aura pas de pouvoirs, ni autres, ni plus étendus que ceux qui lui sont expressément délégués par ces règlements. Elle n'interviendra pas dans les différends relatifs à la propriété des terres, et ne dépossédera de ses terres aucune personne quelle qu'elle soit, indigène ou étrangère. Fait à Paris, en double expédition le 26° jour du mois de Janvier 1888. FLOURENS. LYTTON. 2 et 9 février 1888. Arrangement par échange de notes concernant les droits respectifs des deux États dans le golfe de Tadjourah et sur la côte Somali. M. Waddington, Ambassadeur de France à Londres, au Marquis de Salisbury, Principal Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères. Londres, a février 1888. Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de S. M. Britannique étant désireux d'arriver à un accord relativement à leurs droits respectifs dans le Golfe de Tadjourah et sur la côte Somali, j'ai eu l'honneur d'entretenir Votre Seigneurie à plusieurs reprises de cette question. Après un échange amical de vues, nous sommes tombés d'accord hier sur les arrangements suivants : 1° Les protectorats exercés ou à exercer par la France et la GrandeBretagne seront séparés par une ligne droite partant d'un point de la côte situé en face des puits d'Hadou et dirigée sur Abassouën en passant à travers lesdits puits; d'Abassouën la ligne suivra le chemin des caravanes jusqu'à BiaKabouba, et de ce dernier point elle suivra la route des caravanes de Zeylah à Harrar, passant par Gildessa. Il est expressément convenu que l'usage des puits d'Hadou sera commun aux deux parties. 2o Le Gouvernement de S. M. Britannique reconnait le protectorat de la France sur les côtes du Golfe de Tadjourah y compris le groupe des îles Muchah et l'ilot de Bab, situés dans le golfe, ainsi que sur les habitants, les tribus et les fractions de tribus situés à l'Ouest de la ligne ci-dessus indiquée. Le Gouvernement de la République française reconnait le protectorat de la Grande-Bretagne sur la côte à l'Est de la ligne ci-dessus jusqu'à Bender-Ziadeh. ainsi que sur les habitants, les tribus et les fractions de tribus situés à l'Est de la même ligne. 3° Les deux Gouvernements s'interdisent d'exercer aucune action ou intervention, le Gouvernement de la République à l'Est de la ligne ci-dessus, le Gouvernement de S. M. Britannique à l'Ouest de la même ligne. 4° Les deux Gouvernements s'engagent à ne pas chercher à annexer le Harrar ou à le placer sous leur protectorat. En prenant cet engagement, les deux Gouvernements ne renoncent pas au droit de s'opposer à ce que toute autre Puissance acquière ou s'arroge des droits sur le Harrar. 5 Il est expressément entendu que la route des caravanes de Zeilah à Harrar, passant par Gildessa, restera ouverte dans toute son étendue au commerce des deux nations ainsi que des indigènes. 6o Les deux Gouvernements s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le commerce des esclaves et l'importation de la poudre et des armes dans les territoires soumis à leur autorité. 7° Le Gouvernement de S. M. Britannique s'engage à traiter avec bienveillance les personnes, soit chefs, soit membres des tribus placées désormais sous son protectorat, qui avaient précédemment adopté le protectorat français. Réciproquement, le Gouvernement de la République prend le même engagement relativement aux personnes et aux tribus placées désormais sous son protectorat. En m'accusant réception de la présente note, je serais reconnaissant à Votre Seigneurie si Elle voulait bien constater officiellement l'accord que nous avons conclu au nom de nos Gouvernements respectifs. WADDINGTON. TRADUCTION. Le Marquis de Salisbury à M. Waddington. Foreign Office, 9 février 1888. J'ai l'honneur d'accuser réception de la note de V. Exc. du 2 courant, énonçant le contenu de l'Arrangement convenu entre nous au sujet des droits respectifs de la Grande-Bretagne et de la France dans le Golfe de Tadjourah et sur la Côte Somali. Les clauses de cet accord sont les suivantes : (Suivent les clauses 1-7 énoncées dans la note précédente.) J'ai l'honneur de déclarer que l'Arrangement énoncé dans la note de V. Exc., dont la présente est une traduction littérale, est accepté par le Gouvernement de S. M. et sera considéré par lui comme obligatoire pour les deux Pays à partir de ce jour. En le faisant, j'ajouterai, pour que cela soit constaté, que j'entends la troisième clause de l'Arrangement comme excluant l'octroi par l'une ou l'autre partie de sa protection à des indigènes à l'intérieur du Protectorat de l'autre. partie; et que, par la conversation, j'ai su que V. Exc. partageait cette opinion avec moi. SALISBURY. |