Page images
PDF
EPUB

vernement de la République française et le Gouvernement de S. M. Britannique, de délimiter les sphères d'intérêt respectif des deux Pays, dans les districts Sud et Ouest du Moyen et du Haut Niger, se sont entendus pour fixer, dans les conditions ci-après énoncées, la ligne de démarcation entre les posses sions françaises et britanniques de la Côte d'Or :

1° La frontière britannique part de la côte à Newtown, à une distance de 1.000 mètres à l'ouest de la maison occupée, en 1884, par les Commissaires britanniques, puis se dirige droit vers le nord jusqu'à la lagune de Tanoe ou Tendo, suit la rive sud de cette lagune jusqu'à l'embouchure de la rivière Tanoe ou Tendo (des quatre îles qui se trouvent à proximité de cette embouchure, les deux qui sont au sud étant attribuées à la Grande-Bretagne, et les deux qui sont au nord, à la France). La frontière britannique longe, à partir de cet endroit, la rive gauche de la rivière Tanoe ou Tendo jusqu'au village de Nougoua, que, vu sa situation sur la rive droite de cette rivière, l'Angle terre consent à reconnaître à la France.

2° La frontière française part également sur la côte, de Newtown, à une distance de 1.000 mètres à l'ouest de la maison occupée, en 1884, par les Commissaires britanniques. Elle s'avance de là, droit au nord, vers la lagune de Tanoe ou Tendo, puis, traversant cette lagune, en suit la rive nord, et les rives nord et est de la lagune Ehi jusqu'à l'embouchure de la rivière Tanoe ou Tendo, et suit la rive droite de cette rivière jusqu'au village de Nongoua.

Fait à Paris, le 12 juillet 1893.

Les Commissaires français :

GABRIEL HANOTAUX.
J. HAUSSMANN.

Les Commissaires britanniques:

H. PHIPPS.

J. A. CROWE.

21 janvier 1895. Arrangement firant la frontière entre les possessions respectives au Nord et à l'Est de Sierra-Leone, signé à Paris.

Les Commissaires spéciaux nommés par les Gouvernements de la France et de la Grande-Bretagne, en vertu de l'article 5 de l'Arrangement du 10 Août 1889, n'étant pas parvenus à tracer une ligne de démarcation entre les possessions des deux Puissances, au Nord et à l'Est de Sierra-Leone, conforme aux dispositions générales de l'article 2 dudit Arrangement, de son Annexe I et de son Annexe II (Sierra Leone), et aux indications de l'Arrangement du 26 Juin 1891, les Plénipotentiaires soussignés, chargés, en exécu

"La delimitation de Sierra-Leone a ete completee par des procès-verbaux du 19 mars 1963. approuvés par des notes echangées à Londres les 22 mars et 5 avril 1904

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

tion des déclarations échangées à Londres, le 5 Août 1890, entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de S. M. Britannique, de délimiter les sphères d'intérêt respectives des deux Pays, dans les régions Sud et Ouest du Moyen et du Haut-Niger, se sont entendus pour fixer, dans les conditions ci-après énoncées, la ligne de démarcation des territoires susmentionnés :

ART. 1. La frontière part d'un point sur la côte de l'Atlantique au NordOuest du village de Kiragba, déterminé par l'intersection d'un arc de cercle de 500 mètres de rayon, décrit du centre dudit village, avec la ligne des hautes eaux.

De ce point, elle se dirige vers le Nord-Est parallèlement au chemin de Kiragba à Roubani (Robenia), qui passe par ou près les villages anglais de Fungala, Robant, Mengeti, Mandimo, Momotimenia, et Kongobutia, à une distance égale de 500 mètres du milieu dudit chemin, jusqu'à un point situé à égale distance du village de Kongobutia (anglais) et du village de Diguipali (français); à partir de ce point elle tourne au Sud-Est, et coupe le chemin à angle droit, et arrivée à 500 mètres au Sud-Est dudit chemin, le suit parallè lement à la même distance de 500 mètres, mesurée comme ci-dessus, jusqu'à ce qu'elle atteigne un point situé au Sud du village de Diguipali, d'où elle gagne en ligne droite la ligne de partage des eaux de la chaîne de collines. qui commence au Sud du village ruiné de Passimodia, et marque distinctement la ligne de séparation entre le bassin de la rivière Mellacorée (Mellakori) et celui de la Grande Scarcies ou Kolenté.

La frontière suit cette ligne de partage des eaux, laissant à la Grande-Bretagne les villages de N'Bogoli (Bogolo), Musaliya, Malaguia (Lukoiya), Maforé (Mufuri), Tanéné (Tarnenai), Madina (Modina), Oblenia, Oboto, Ballimir, Massini, et Gambiadi, et à la France les villages de Roubani (Robenia), N'Tugon (NTunga), Daragoué (Daragli), Kunia, Tombaiya, Erimakono (Heremakuno), Fonsiga (Fransiga), Talansa, Tagani (Tanganne) et Maodea, jusqu'au point le plus rapproché de la source de la Petite Mola; de là elle se dirige en ligne droite sur ladite source, suit le cours de la Petite Mola jusqu'à sa jonction avec la Mola, puis le thalweg de la Mola jusqu'à son confluent avec la Grande Scarcies ou Kolenté.

De ce point, la frontière suit la rive droite de la Grande Scarcies (Kolenté) jusqu'à un point situé à 500 mètres au Sud de l'endroit où aboutit, sur la rive droite, le chemin qui conduit de Ouelia (Wulia) à Ouossou (Wossu), par Lucenia. A partir de ce point, elle coupe la rivière et suit une ligne tirée au Sud du chemin ci-dessus mentionné, à une distance égale à 500 mètres, mesurée du milieu du chemin, jusqu'à la rencontre d'une ligne droite détermi née à ses extrémités par les points suivants :

1. Un point situé en amont et à 500 mètres du coude que décrit la rivière Kora au Nord du village de Lucenia, à environ 2,500 mètres de ce village et à

[merged small][ocr errors][merged small]

environ 5 kilomètres du confluent de la rivière Kora avec la Grande Scarcies (Kolenté), mesurés le long de la rive;

2o Une brèche formée dans le flanc Nord-Ouest de la chaîne de hauteurs qui se trouvent dans la partie Est du Talla, à environ 2 milles anglais (3,200 mètres) au Sud du village de Donia (Duyunia).

A partir du point où elle rencontre la ligne droite mentionnée ci-dessus, la limite suit ladite ligne, vers l'Est, jusqu'au centre de la brèche sus-mentionnée, d'où elle gagne ensuite, par une autre ligne droite, la rivière Kita, en un point situé en amont et à 1,500 mètres, à vol d'oiseau, du centre du village de Lakhata; elle suit alors le thalweg de la rivière Kita jusqu'à son confluent avec le Lolo.

De ce confluent, elle rejoint en ligne droite la petite Scarcies ou Kaba, en un point situé à 4 milles anglais (6,400 mètres) au Sud du 10° parallèle de latitude Nord; elle suit le thalweg de la petite Scarcies jusqu'audit parallèle, qui forme ensuite la limite jusqu'à son intersection avec la ligne de partage des eaux entre le bassin du Niger, d'une part, et les bassins de la Petite Scarcies et des autres rivières qui se jettent, vers l'Ouest, dans l'Océan Atlantique d'autre part.

La frontière suit enfin ladite ligne de partage des eaux vers le Sud-Est, laissant Kalieri à la Grande-Bretagne et Erimakono (Herimakuna) à la France, jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude qui passe par Tembikounda (Tembikunda), c'est-à-dire la source du Tembiko ou Niger.

ART. 2. La frontière déterminée par le présent Arrangement est inscrite sur la carte ci-annexée.

ART. 3. Dans la pensée des Parties Contractantes, le présent Arrangement complète et interprète l'article 2 de l'Arrangement du 10 Août 1889, ainsi que l'Annexe I et l'Annexe II (Sierra-Leone) dudit Arrangement et l'Arrangement du 26 Juin 1891.

Fait à Paris, le 21 janvier 1895.

(L. S.) GEORGES BENOIT.

(L. S.) J. HAUSSMANN.

(L. S.) E. H. C. PHIPPS.
(L. S.) J. A. CROWE.

ANNEXE.

Bien que le tracé de la ligne de démarcation sur la carte annexée au présent Arrangement soit supposé être généralement exact, il ne peut être considéré comme une représentation absolument correcte de cette ligne jusqu'à ce qu'il ait été confirmé par de nouveaux levés.

Il est donc convenu que les Commissaires ou délégués locaux des deux

Pays qui pourront être chargés, par la suite, de délimiter tout ou partie de la frontière sur le terrain, devront se baser sur la description de la frontière telle qu'elle est formulée dans l'Arrangement. Il leur sera loisible en même temps de modifier ladite ligne de démarcation, en vue de la déterminer avec une plus grande exactitude, et de rectifier la position des lignes de partage, des chemins ou rivières, ainsi que des villes ou villages indiqués sur la carte susmentionnée.

Les changements ou corrections proposés d'un commun accord par les Commissaires ou délégués seront soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs.

M. Hanotaux, Ministre des Affaires Étrangères, au Marquis de Dufferin et Ava, Ambassadeur d'Angleterre à Paris.

Paris, le 22 janvier 1895.

Au cours des récents pourparlers relatifs à la délimitation des Possessions Françaises et Britanniques au Nord et à l'Est de Sierra-Leone, les Commissaires des deux pays ont été amenés à examiner la situation qui résulte de l'arrangement conclu le 8 Décembre 1892, entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Libéria, en ce qui concerne la frontière Est de la Colonie Britannique de Sierra-Leone, et ils sont tombés d'accord sur la déclaration suivante :

[ocr errors]

D'après l'arrangement conclu, le 8 Décembre 1892, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Libéria, la ligne-frontière entre les possessions françaises et la République de Libéria est déterminée, au Nord, par le parallèle de Tembi-Counda jusqu'à sa rencontre, au 13° degré de longitude Ouest de Paris, avec la frontière francoanglaise de Sierra-Leone.

«La délimitation de la frontière franco-anglaise de Sierra-Leone doit donc s'arrêter au parallèle de Tembi-Counda.

Toutefois, il y a lieu de rappeler qu'en vertu des notes échangées les 2 Décembre 1891 et 4 Mars 1892 entre M. Ribot et Ch. Egerton, le 13° degré de longitude Ouest de Paris devait, en tout état de cause, former la limite des possessions Françaises du Soudan et de la Colonie Britannique de SierraLeone jusqu'au point de rencontre de ce méridien avec la frontière AngloLibérienne.

C'est dans ces conditions que le Gouvernement français a fait abandon au Gouvernement Libérien de certains territoires faisant partie du Soudan français, au Sud du parallèle de Tembi-Counda, et à l'Est du 13° degré de longitude Ouest de Paris.

En conséquence, il demeure entendu que la frontière de la Colonie de Sierra-Leone, à partir du point d'intersection de la ligne de partage des eaux

entre le bassin du Niger, d'une part, et le bassin des rivières qui se jettent à l'Ouest dans l'Océan Atlantique, d'autre part, avec le parallèle passant par Tembi-Counda est formée par ledit parallèle jusqu'à sa rencontre avec le 13° de longitude Ouest de Paris, et, ensuite, par ce méridien, jusqu'à sa rencontre avec la frontière anglo-libérienne."

J'ai l'honneur d'informer V. Exc. que le Gouvernement de la République est disposé à approuver les termes de cette déclaration et je vous serais reconnaissant de vouloir bien me faire connaître si le Gouvernement de S. M. Britannique y donne également son assentiment.

G. HANOTAUX.

TRADUCTION.

Le Marquis de Dufferin à M. Hanotaux.

Paris, le 22 janvier 1895.

J'ai l'honneur d'accuser réception à V. Exc. de votre lettre du 22 du mois courant, dans laquelle vous faites observer qu'au cours des récents pourparlers relatifs à la délimitation des possessions françaises et britanniques, au Nord et à l'Est de Sierra-Leone, les Commissaires des deux pays ont été amenés à examiner la situation qui résulte de l'arrangement conclu le 8 Décembre 1892, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Libéria, en ce qui concerne la frontière Est de la colonie de Sierra-Leone, et que les Commissaires sont tombés d'accord sur la déclaration suivante :

(Suit la déclaration contenue dans la note précédente.)

J'ai l'honneur, conformément aux instructions du Gouvernement de Sa Majesté, d'informer V. Exc. que le Gouvernement de Sa Majesté est disposé à approuver les termes de la déclaration tels qu'ils sont formulés ci-dessus.

DUFFERIN ET AVA.

M. Hanotaux au Marquis de Dufferin.

Paris, le 22 janvier 1895.

Au cours des récents pourparlers relatifs à la délimitation des Possessions Françaises et Britanniques au Nord et à l'Est de la Sierra-Leone, les Commissaires des deux Pays se sont mis d'accord sur le principe des dispositions destinées à régler les relations commerciales entre la Colonie Britannique de Sierra-Leone et les possessions Françaises avoisinantes. Il a été en même temps

« PreviousContinue »