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avis, en temps opportun, auxdits Agents consulaires, pour qu'ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin d'éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l'exacte administration de la justice. La citation qui sera adressée aux Consuls et Vice-Consuls pour ces sortes de diligences indiquera une heure précise, et si les Consuls et Vice-Consuls négligeaient de s'y rendre en personne ou dans la personne d'un délégué, il sera procédé en leur absence.

ART. 24. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays.

Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur Nation; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature, qui seront survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics, à terre ou dans le port; ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie du rôle de l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls et Vice-Consuls, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison quelqu'un des hommes inscrits sur le rôle de l'équipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits agents le jugeront convenable.

ART. 25. Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront faire arrêter et envoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et quelque autre personne que ce soit, faisant partie de l'équipage des navires marchands de leur nation, qui auraient déserté.

A cet effet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du navire ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, par une copie authentique des documents susénoncés, que les personnes réclamées formaient réellement partie de l'équipage. En vue de cette demande, ainsi justifiée, on ne pourra refuser la remise de ces individus. On donnera, en outre, auxdits agents consulaires, tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, lesquels seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus à la demande et aux frais du Consul ou Vice-Consul, jusqu'à ce que celui-ci trouve une occasion pour les rapatrier.

Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois, après lesquels et

moyennant un avis donné au Consul trois jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la même cause. Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité locale pourra surseoir à l'extradition, jusqu'à ce que le tribunal ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu pleine et entière exécution.

Les H. P. C. conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.

ART. 26. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement, ou par relâche forcée, seront toujours réglées par les Consuls Généraux, Consuls ou ViceConsuls de leur Nation; à moins que des sujets du pays, dans lequel résident lesdits agents, ou ceux d'une tierce puissance, ne se trouvent intéressés dans ces avaries; car dans ce cas, il appartiendra à l'autorité locale compétente d'en prendre connaissance et de les régler, s'il n'y a pas entente et conciliation entre tous les intéressés.

ART. 27. Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des sujets de l'une des H. P. C., fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance du Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire de la circonscription et, à son défaut, à celle du Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire le plus voisin du lieu où l'accident sera arrivé.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Espagne, seront dirigées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires de France; et réciproquement, toutes les opérations relatives au sauvetage des navires espagnols, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la France, seront dirigées par les Consuls Généraux, Consuls, ViceConsuls ou Agents consulaires d'Espagne.

L'intervention des autorités locales n'aura lieu, dans les deux pays, que pour donner aux agents consulaires les secours qui seront nécessaires pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls Généraux, Consuls, ViceConsuls ou Agents consulaires, ou de la personne qu'ils délégueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

L'intervention des autorités locales, dans ces différents cas, n'occasionnera

de frais d'aucune espèce, hors ceux auxquels donneront lieu les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de l'autorité locale.

Les H. P. C. conviennent, en outre, que les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

ART. 28. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins et rades des deux États, l'usage des magasins publics, grues, balances et autres machines de ce genre et géné ralement pour toutes les facilités et dispositions relatives aux arrivages, séjours, entrées et départs de navires, le traitement national sera accordé dans les deux pays, sans aucune différence, l'intention formelle des H. P. C. étant d'établir, à ce sujet, l'égalité la plus parfaite entre les sujets des deux nations.

ART. 29. Toutes les dispositions de la présente Convention seront applicables et recevront leur exécution en France et dans les provinces de l'Algérie, comme dans la Péninsule espagnole, les îles adjacentes, Baléares et Canaries, et dans les possessions espagnoles du Nord de l'Afrique, qui sont ouvertes actuellement, ou, qui pourraient l'être plus tard au commerce étranger.

Toutefois, attendu la situation spéciale où se trouve l'Algérie, le Gouvernement de S. M. Catholique ne s'opposera pas à ce que les sujets espagnols qui y sont établis, prennent les armes dans les cas urgents, avec la permission de l'autorité française, pour la défense de leurs foyers; mais ils ne pourront en aucune manière être mobilisés.

ART. 30. Les clauses de cette Convention relatives aux successions testamentaires et ab intestat, aux naufrages et sauvetages, seront applicables aux possessions d'outre-mer de l'un et de l'autre État, sous les réserves que comporte le régime spécial auquel ces possessions sont soumises.

Il demeure convenu, en outre, que les Consuls Généraux, Consuls, ViceConsuls et Agents consulaires respectifs, ainsi que les Chanceliers, Secrétaires, élèves ou attachés consulaires, jouiront dans les deux pays de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et privilèges qui sont accordés ou seraient accordés aux agents de la même classe de la nation la plus favorisée.

ART. 31. La présente Convention sera en vigueur pour dix années, à dater du jour de l'échange des ratifications; mais si aucune des H. P. C. n'avait annoncé officiellement à l'autre, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera à être en vigueur pour

les deux parties jusqu'à ce que cette déclaration ait été faite, et pendant une année encore, quelle que soit l'époque à laquelle elle aura eu lieu.

ART. 32. La présente Convention sera approuvée et ratifiée par les deux H. P. C. et les ratifications seront échangées à Madrid, dans le délai de deux mois ou plus tôt, si cela est possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Madrid en double original le septième jour du mois de janvier de l'An de grâce mil huit cent soixante-deux.

(L.S.) A. BARROT.

(L. S.) SATURNINO CALDERON COLLANTES.

14 avril 1862. Traité de délimitation, signé à Bayonne. (R. 13 juin 1862, à Madrid. — Décret du 18 juin 1869. B. L., 1869, no 1031, p. 921.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine des Espagnes, désirant continuer l'œuvre commencée dans le Traité de délimitation signé à Bayonne le 2 décembre 1856, en consolidant la paix et la concorde entre les populations frontalières des deux pays, à partir de l'extrémité orientale de la Navarre jusqu'au Val d'Andorre, et en terminant à jamais les litiges séculaires qui ont souvent troublé l'ordre sur divers points de cette frontière, au préjudice non seulement de leurs sujets respectifs, mais aussi des bonnes relations entre les deux Gouvernements, ont jugé nécessaire, pour atteindre ce but, de consigner dans un Traité spécial les solutions données à ces litiges et le tracé de la limite internationale depuis le point où s'arrête le premier Traité de Bayonne jusqu'au Val d'Andorre, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Charles-Victor Lobstein, Ministre Plénipotentiaire...; et le sieur Camille-Antoine Callier, Général de brigade... ;

Et S. M. la Reine des Espagnes, Don Francisco-Maria Marin..., Ministre Plénipotentiaire, Majordome de semaine de Sa Majesté, etc., etc.; et Don Manuel Monteverde y Bethancourt, Maréchal de camp des armées nationales...;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme; après avoir recueilli, étudié et discuté tous les titres produits de part et d'autre; après avoir entendu les intéressés, et cherché à concilier les droits et prétentions des deux États aussi bien que ceux des sujets respec

tifs, en conservant autant que possible les us et coutumes suivis depuis des temps plus ou moins reculés, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. La ligne séparative des Souverainetés de France et d'Espagne, depuis l'extrémité orientale de la Navarre jusqu'au Val d'Andorre, partira du sommet de la Table des Trois Rois, dernier point désigné au procès-verbal d'abornement dressé en exécution de l'article 10 du Traité de limites du 2 décembre 1856, et suivra la crête principale des Pyrénées jusqu'au pic de Gabedaille, en s'avançant de l'Occident à l'Orient entre la vallée française d'Aspe et la vallée espagnole d'Anso.

ART. 2. Du pic de Gabedaille elle ira par l'Escalé d'Aiguetorte jusqu'à la Chourrout d'Aspé, d'après le tracé existant entre les territoires de Borce et d'Anso.

ART. 3. De la Chourrout d'Aspé elle suivra la limite actuelle jusqu'au col de Somport, laissant la montagne d'Aspé sous la juridiction de l'Espagne.

ART. 4. Elle continuera vers l'Orient par les crêtes de la chaîne principale des Pyrénées, sans aucune interruption, depuis le col de Somport jusqu'au sommet de l'Escalette, point d'où se détache le grand contre-fort qui verse ses eaux, d'un côté, dans la vallée de Luchon, de l'autre, dans la vallée d'Aran.

ART. 5. Du sommet de l'Escalette elle suivra la ligne de faîte de ce contrefort jusqu'au lieu dit Cap de Touète ou Turon de la Tua situé près de son extrémité septentrionale, laissant toutefois en Espagne la montagne de Pouylané et le Clot de Barèges.

ART. 6. Du cap de Touète elle quittera les cimes pour descendre par le ruisseau du Terme et remonter par la Garonne et le riou Argellé au cap de las Raspas, ou Mall Usclat, situé au sommet et vers l'extrémité occidentale du contre-fort qui ferme au nord le bassin hydrographique de la vallée d'Aran.

ART. 7. Du cap de las Raspas elle ira, par la ligne divisoire des eaux de ce contre-fort, reprendre la chaîne principale des Pyrénées dont elle suivra les cimes jusqu'à la frontière du Val d'Andorre.

ART. 8. Il sera procédé le plus tôt possible, au moyen de bornes et de signaux de reconnaissance convenablement placés, à la démarcation sur le terrain de la frontière internationale, sommairement indiquée dans les articles. précédents. Cette opération aura lieu avec le concours de délégués des communes françaises et espagnoles intéressées, et il sera dressé un procès-verbal officiel d'abornement dont les dispositions auront la même force et valeur que si elles étaient insérées textuellement au présent Traité.

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