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ART. 9. Les autorités municipales respectives prendront avec l'approbation des autorités civiles supérieures du Département et de la Province, les mesures qui leur paraîtront les plus convenables pour assurer la conservation des bornes et le replacement de celles qui auraient été détruites ou enlevées. Elles s'entendront pour que chaque année, au mois d'août, il soit fait de concert une reconnaissance des bornes qui marquent la ligne séparative de leurs territoires, et pour rédiger en commun un rapport destiné à informer les susdites autorités civiles supérieures du résultat de cette reconnaissance.

ART. 10. La commune française de Borce aura, une année sur six, l'usage exclusif de la montagne d'Estaés, appartenant à Anso et située sur le versant septentrional des Pyrénées entre la crête et la limite internationale, depuis l'Escalé d'Aiguetorte jusqu'à la Chourrout d'où se dirige, de l'Orient à l'Occident, une chaîne rocheuse qui sépare l'Estaés de la montagne d'Aspé. La sixième année revenant à Borce correspond à 1863, 1869 et aux années qui se suivent périodiquement au même intervalle.

Durant leurs cinq années de jouissance libre d'Estaés à chaque période sexennale, les habitants d'Anso pourront faire paître leurs troupeaux, de jour et de nuit, en compascuité avec ceux de Borce, dans deux zones du territoire français contiguës à cette montagne, et les gardes ainsi que les pasteurs auront la faculté d'y couper le bois nécessaire à la construction de leurs cabanes et aux besoins de la vie. La première zone s'étend depuis l'Escalé d'Aiguetorte jusqu'au Mailh de Maspêtres, entre la frontière internationale et la lisière supérieure du bois d'Espelunguère. Pour la jouissance de cette première zone, les troupeaux d'Anso auront la faculté de se servir librement, à leur entrée et à leur sortie, du chemin qui y mène par l'Escalé d'Aiguetorte et le pas de las Planetas, sans pouvoir en prendre d'autres en dehors du territoire commun. La seconde zone occupe l'espace compris depuis le Fourat de las Tirérès jusqu'auprès de la Chourrout d'Aspé, entre les croix hautes ou repères de la limite internationale et les croix basses qui la circonscrivent du côté de l'Orient.

Il existe une troisième zone sur le territoire espagnol entre la frontière et une ligne qui, partant du Col det Mail, se dirige vers le Clot de la Mine, de là au Coutchet det Garray, au-dessus du Mailh de Maspêtres, puis au Fourat de las Tirérès, d'où elle va, en s'écartant insensiblement de la limite internationale, au Cap de la Coume del Tach, et s'avance presque parallèlement à cette limite pour finir à la Chourrout. Il est convenu que le gros bétail de Borce qui se trouverait par accident dans cette zone pourra être repoussé sur le territoire français, mais qu'il ne sera passible ni de saisie ni d'amende, moins qu'il n'y ait été conduit par ses pasteurs.

ART. 11. La jouissance des pâturages dans le versant septentrional de la montagne d'Aspé, propriété de la vallée d'Anso, appartiendra, deux années

sur trois, à cette vallée, la Vésiau d'Aspé, composée des communes de CetteEygun, Etsaut et Urdos, n'ayant que la troisième, laquelle correspond à 1863, 1866 et aux années qui se succèdent périodiquement au même intervalle.

ART. 12. La Vésiau d'Aspé et la ville de Jaca jouiront en commun des pâturages des montagnes d'Astun, de la Raque et Raquette, propriété de Jaca, sur le versant méridional des Pyrénées, ainsi que de ceux des communaux de la Vésiau contigus à ces montagnes sur le versant français.

Leurs troupeaux auront la faculté de rester de jour et de nuit dans Astun, mais seulement à partir du 10 juillet de chaque année, et leurs pasteurs pourront y construire des cabanes pour s'y abriter. Toutefois, les bêtes à laine de la Vésiau devront rentrer pour la nuit sur le territoire français.

Les troupeaux de Jaca auront, dans les communaux de la Vésiau contigus à Astun et à la Raque et Raquette, la compascuité de jour seulement avec ceux de Cette-Eygun, Etsaut et Urdos, qui pourront y paître toute l'année de jour et de nuit.

L'usage du pâturage de la Raque et Raquette, compris entre Somport et les montagnes de Comdetju, d'Espoulunguet et d'Astun, sera libre en toutes saisons, de jour et de nuit, pour les troupeaux de Jaca et de la Vésiau.

Enfin, Jaca continuera à payer annellement à la Vésiau d'Aspé cent trente sols jaquèses qui, en monnaie actuelle, font, à peu de chose près, cent vingtdeux réaux de vellon ou trente-deux francs.

ART. 13. Sont confirmés les usages existants entre les habitants de Sallent et de Lanuza de la vallée de Tena, et ceux de la vallée d'Ossau, relativement à leur droit réciproque de gîte; pour les premiers à la majada de Tourmon dans la montagne d'Anéou en France. et pour les seconds à la grotte de Samorons ou majada de lou Roumiga en Espagne.

ART. 14. La Rivière ou vallée de Saint-Savin en France et le Quignon de Panticosa de la vallée espagnole de Tena continueront d'avoir la cojouissance de la partie de la montagne de Jarret bornée à l'Est par le ruisseau d'Arratillou, au Sud et à l'Ouest par la crête principale des Pyrénées, au Nord par les monts de Bun et d'Arras et par les ruisseaux ou ravins qui la séparent du Mercadaou.

Les co-usufruitiers maintiendront l'usage actuel d'affermer ce territoire sous le contrôle de l'autorité compétente, aux enchères et avec une parfaite égalité de conditions pour les fermiers du Quignon et ceux de la Rivière, le produit comme les charges devant se partager par moitié entre les intéressés.

ART. 15. La vallée française de Barèges et la vallée espagnole de Broto ont la propriété commune des sept quartiers de Pouey-Aspé, des Especières,

de Pouey-Arraby, de Sécrès, de Pla-lacoum, de Pouey-Mourou et de Lacoste, compris sous la dénomination de montagne d'Ossoue. Ces sept quartiers s'étendent depuis la crête des Pyrénées entre le Vignemale et la brèche de Roland, jusqu'aux communaux de Gavarnie desquels ils sont séparés par une ligne dont le tracé approximatif part du barrancou (ravin), qui divise Coumaciouse de Lacoste, passe au-dessous de la cabane du Coueyla de Lacoste, puis par-dessous Pouey-Mourou jusqu'à l'Espugne de Milha, va de là aux PlasCoumus, à la cabane de. Pouey-Arraby, au trot du même nom, au bas de Peyranère, au trot de Lapahule, au sommet de Mourgat, borne énsuite la montagne de Pouey-Aspé jusqu'au Coueyla neuf et continue par la hite de Pouey-Aspé, la Serre de Serradets et la Serre de Taillou pour aboutir à la Brèche de Roland. Il sera fait un abornement de cette ligne lorsqu'on procédera à celui de la frontière internationale prescrit par l'article 8, et on la modifiera, s'il y a lieu, en tenant compte du dire des parties intéressées et des accidents topographiques. Le procès-verbal de cette démarcation définitive sera annexé au présent Traité.

Le pâturage des sept quartiers de la montagne d'Ossoue s'affermera aux enchères à Luz, d'accord entre les vallées de Barèges et de Broto, en présence de leurs délégués, avec l'intervention de l'autorité compétente et à des conditions absolument égales pour les adjudicataires français et espagnols. Le fermage et les charges de cette propriété seront partagés par moitié entre les deux vallées.

Les troupeaux de Barèges et de Broto pourront jouir en commun, tous les ans, des sept quartiers d'Ossoue jusqu'au 11 juin; mais à partir de ce jour, les fermiers et sous-fermiers auront seuls le droit de pacager dans les quartiers qui leur seront dévolus (1),

Le bétail propre de Broto, à l'exclusion de tout autre, aura la faculté de paître avec celui de la vallée de Barèges dans les communaux de Gavarnie depuis le 22 juillet jusqu'au moment où il rentre dans les versants d'Espagne.

Afin de légitimer les usages indiqués ci-dessus, et pour mettre fin à jamais aux anciens litiges, la vallée de Barèges indemnisera la vallée de Broto de l'abandon perpétuel et volontaire que fait celle-ci de tous droits quelconques sur les montagnes du versant de Gavarnie autres que ceux mentionnés dans les paragraphes précédents. L'indemnité sera de vingt-deux mille francs, soit quatre-ving-trois mille six cents réaux de vellon, et le payement devra en être effectué dans le cours de l'année qui commencera du jour où le présent Traité sera mis à exécution.

ART. 16. Le village aranais d'Aubert est maintenu, aux conditions actuelles, dans la possession exclusive et perpétuelle du Clot de Royeet de la Montjoie,

La rédaction ci-dessus a été donnée à ce paragraphe par l'article 21 de l'Acte additionnel du 26 mai 1866.

TRAITÉS ET CONVENTIONS. - 11.

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sur le versant français du contre-fort qui sépare la vallée d'Aran de celle de Luchon.

ART. 17. Bagnères-de-Luchon conservera les parties du Roumingau et du Campsaure dont il est en possession, et, pour légitimer cet état de choses, le Domaine français, qui en reste nu-propriétaire, désintéressera les communes aranaises de l'abandon de leurs prétentions sur ces terrains par une indemnité en argent qui équivaudra au capital correspondant à une rente en trois pour cent consolidé de la dette intérieure d'Espagne, égale au revenu moyen actuel desdits terrains, lequel sera évalué contradictoirement par des experts nommés par l'un et l'autre Gouvernement. Le capital de la rente sera calculé au cours qui aura été coté à Madrid le jour de la mise à exécution du présent

acte.

L'indemnité relative au Roumingau sera payée à Aubert, celle du Campsaure à Benos, Begos et las Bordas, et les deux payements auront lieu en même temps, dans la première année de la mise en vigueur du présent Traité.

ART. 18. Les communes aranaises qui sont en possession de terrains situés sur le versant français, entre la frontière internationale et la ligne qui les sépare du Roumingau, du Campsaure et de l'Artigon, depuis le Pouy-ané jusqu'au Clot de Baréges, sont confirmées dans cette possession à perpétuité et aux conditions d'aujourd'hui; mais comme tous les frontaliers n'emploient pas les mêmes noms pour désigner ces terrains, et qu'ils ne semblent pas leur assigner la même étendue, il sera dressé une annexe au présent Traité, dans laquelle on indiquera exactement les limites des divers quartiers et où seront consignés les détails et éclaircissements propres à prévenir toutes contestations ultérieures.

ART. 19. Les troupeaux de Bosost continueront à être admis, depuis le 1o juillet de chaque année, à paître seuls les secondes herbes dans les montagnes françaises de Susartigues et de Couradilles.

ART. 20. Saint-Mamet aura l'usage exclusif des bois et pâturages du versant français compris entre la frontière internationale et deux lignes droites qui, partant du plan de Bergès, aboutissent: l'une au Mail-de-Criq et l'autre à la Croix de Guillamart ou Planet des Creus; pour légitimer cet usage, le Domaine français, qui reste nu-propriétaire du fonds, payera à la municipalité de Bosost, pour l'abandon de ses prétentions sur ces mêmes terrains, une indemnité en argent représentant le capital d'une rente en trois pour cent consolidé de la dette intérieure d'Espagne, égale au revenu moyen actuel desdits terrains. lequel sera estimé contradictoirement par des experts nommés par l'un et l'autre Gouvernement. Le capital de la rente sera calculé sur le cours qui aura été coté à Madrid le jour de la mise à exécution du présent

Traité, et il est entendu que le communal dit le Portillon ne sera compris que pour moitié dans l'évaluation du revenu.

L'indemnité sera payée avant l'expiration de la première année où le présent acte sera mis en vigueur.

ART. 21. La commune française de Fos et la commune espagnole de Bausen continueront à posséder par indivis le petit terrain de Bidaoubous circonscrit par une ligne qui descend avec le ruisseau du Terme, remonte par la Garonne jusqu'au Mail des Troix Croix et retourne à son origine par les mails de Muscadé, d'Evéra et d'Aegla.

ART. 22. Le village aranais de Canejan admettra seulement de jour dans ses pâturages communaux les troupeaux français de Fos, lesquels ne pourront dépasser Tarté-long près de la cabane de la Traverse et la partie de la Montagnole au-dessous de l'abreuvoir de Jourdoulet; et réciproquement les troupeaux de Canejan pourront jouir, de jour, des pâturages de Fos jusqu'au Sarrat del Pin, le plan des Piaous, Terrenère, vers la cime de la Pourtioula et le long de la crête jusqu'au point de la frontière commun à Fos, Melles et Canejan.

ART. 23. Les conventions écrites ou verbales qui existent aujourd'hui entre les frontaliers des deux pays et qui ne sont pas contraires au présent acte conserveront leur effet et valeur jusqu'à l'expiration du terme assigné à leur durée.

En dehors de ces conventions et à partir de la mise à exécution du Traité, nul ne pourra réclamer, à aucun titre, sur le territoire voisin, quelque droit ou usage que ce soit qui ne résulterait pas des stipulations dudit Traité, quand bien même ces droits ou usages ne seraient pas contraires à ces stipulations.

Toutefois, les frontaliers conservent la faculté qu'ils ont toujours eue de faire entre eux les contrats de pâturage ou autres qui leur paraîtront utiles à leurs intérêts et à leurs rapports de bon voisinage; mais, à l'avenir, l'approbation du Préfet et du Gouverneur civil sera indispensable, et la durée des contrats ne pourra pas excéder cinq annnées.

ART. 24. Les communes limitrophes qui auront, à un titre quelconque, la jouissance exclusive de pâturages situés dans le pays voisin, pourront nommer à elles seules les gardes pour la surveillance de leurs pâturages. Lorsque la jouissance sera commune entre les frontaliers respectifs, chacune des municipalités intéressées pourra avoir ses propres gardes ou en nommer de concert avec l'autre. Les gardes pourvus de leurs titres de nomination prêteront serment devant l'autorité compétente du pays où s'exerce la jouissance, et ils adresseront leurs plaintes à qui de droit dans le même pays.

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