ART. 8. Si (ce qu'à Dieu né plaise) la paix entre les deux H. P. C. ve nait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, un délai de six mois aux commerçants qui se trouveront sur les côtes, et d'une année entière à ceux qui se trouveront dans l'intérieur du Pays, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés, et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils désigneront de leur propre gré. Tous les autres citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou occupation particulière, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière, et ceux-ci, aussi bien que les négociants. conserveront la pleine possession de leur liberté et de leurs biens, tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du Pays. Enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils puissent être, comme aussi les deniers dus par des particuliers ou par l'Etat, et les actions de banques ou de compagnies ne seront assujettis à d'autres embargos, séquestres, ni à aucune autre récla mation, que ceux qui pourraient avoir lieu à l'égard des mèmes effets ou propriétés appartenant à des nationaux. ART. 9. (Régime de la nation la plus favorisée en matière de commerce." ART. 10. Les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux pays paye ront, dans les ports de l'autre, les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur des navires français ou honduriens. De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions qui sont ou seront réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux. ART. 11. Les navires français arrivant dans les ports de Honduras, ou en sortant, et les navires honduriens, à leur entrée en France ou à leur sortie. ne seront assujettis à d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment. que ceux auxquels sont ou seront respectivement assujettis les navires nationaux dans les deux pays. Les droits de tonnage et autres qui se prélèvent en raison de la capacité des navires seront d'ailleurs perçus en France, pour les navires honduriens, d'après le registre hondurien du navire, et pour les navires français dans le Honduras, d'après le passe-port ou congé français du navire. ART. 12. Les navires respectifs qui relâcheront dans les ports ou sur les côtes de l'un ou de l'autre État ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage, phare et autre de même nature, représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises. Toutes les fois que les citoyens des deux H. P. C. seront forcés de chercher un refuge ou un asile dans les rivières, baies, ports ou territoires de l'autre avec leurs navires, tant de guerre que marchands, publics ou particuliers, par l'effet du mauvais temps ou de la poursuite des pirates ou des ennemis, il leur sera donné toute protection, pour qu'ils puissent réparer leurs navires, se procurer des vivres, et se mettre en état de continuer leur voyage sans aucun empêchement, et même, dans le cas où, à raison de relâche forcée, les navires respectifs seraient obligés de déposer à terre les marchandises composant leurs chargements ou de les transborder sur d'autres navires pour éviter qu'elles ne dépérissent, il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins, cours et chantiers qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries des bâtiments. De plus, les citoyens des deux États qui navigueront sur des bâtiments de guerre ou marchands, ou sur des paquebots, se prêteront, en haute mer et sur les côtes, toute espèce de secours, en vertu de l'amitié qui existe entre les deux États. ART. 13. Seront considérés comme français, les bâtiments construits en France, ou ceux qui, capturés sur l'ennemi par des armements français, auront été déclarés de bonne prise, ou enfin ceux qui auront été condamnés par les tribunaux français pour infractions aux lois, pourvu d'ailleurs que les propriétaires, les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient français. De même, devront être considérés comme honduriens tous les bâtiments construits dans le territoire de Honduras, ou ceux capturés sur l'ennemi par des bâtiments de guerre de la République et déclarés de bonne prise, ou ceux enfin qui auront été condamnés par les tribunaux de Honduras pour infractions aux lois, pourvu toutefois que les propriétaires, les capitaines et la moitié de l'équipage soient honduriens. Les deux parties contractantes se réservent d'ailleurs le droit, si les intérêts de leur navigation venaient à souffrir de la teneur de cet article, d'y apporter, quand elles le jugeraient opportun, telles modifications qui leur paraîtraient convenables aux termes de leur législation respective. Il est convenu, en outre, que tout navire français ou hondurien, pour jouir, aux conditions ci-dessus, du privilège de sa nationalité, devra être muni d'un passe-port, congé ou registre, dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par l'autorité compétente pour le délivrer, constatera : 1o D'abord, le nom, la profession et la résidence, en France ou dans le Honduras, du propriétaire, en exprimant qu'il est unique, ou des propriétaires en indiquant leur nombre et dans quelle proportion chacun possède; 2o Le nom, la dimension, la capacité et enfin toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaître ainsi qu'établir sa nationalité. ART. 14. Les navires, marchandises et effets appartenant à des citoyens de l'une des parties contractantes, qui auraient été pris par des pirates, soit dans les limites de leur juridiction, soit en pleine mer, et qui auraient été conduits ou trouvés dans les rivières, rades, baies, ports ou domaines de l'autre partie, seront remis à leurs propriétaires (en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux respectifs), lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux, et sur la réclamation qui devra être faite, dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoir ou par les agents des Gouvernements respectifs. ART. 15. S'il arrive que l'une des deux H. P. C. soit en guerre avec un autre État, aucun citoyen de l'autre partie contractante ne pourra accepter de commissions ou lettres de marque pour aider l'ennemi à agir hostilement contre la partie qui se trouve en guerre ou pour inquiéter le commerce ou les propriétés de ses citoyens. ART. 16. Les deux H. P. C. adoptent dans leurs relations mutuelles le principe «que le pavillon couvre la marchandise”. Si l'une des deux parties reste neutre, dans le cas où l'autre viendrait à être en guerre avec quelque puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre 'seront aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de l'autre partie contractante. Il est également convenu que la liberté du pavillon s'étend aux individus qui seraient trouvés à bord des bâtiments neutres, et que, lors même qu'ils seraient ennemis des deux parties, ils ne pourront être extraits des bâtiments neutres, à moins qu'ils ne soient militaires, et alors engagés aut service de l'ennemi. En conséquence du même principe, il est également convenu que la propriété neutre trouvée à bord d'un bâtiment ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu'elle n'ait été embarquée dans ce navire avant la déclaration de guerre, ou avant qu'on eût connaissance de cette déclaration dans le port d'où le navire sera parti. Les deux H. P. C. n'appliqueront ce principe qu'aux puissances qui le reconnaîtront également. ART. 17. Dans le cas où l'une des H. P. C. serait en guerre et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant à une partie demeurée neutre, les premiers resteront hors de portée de canon, et qu'ils pourront y envoyer dans leurs canots seulement deux ou trois personnes chargées de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables de toute vexation ou acte de violence qu'ils commettraient ou toléreraient dans cette occasion. Il est également convenu que, dans aucun cas, la partie neutre ne pourra être obligée à passer à bord du bâtiment visiteur, ni pour exhiber ses papiers, ni pour toute autre cause que ce soit. La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi. Il suffira, lorsqu'ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement, et sur sa parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'État dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque les navires seront destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont de contrebande de guerre. pas ART. 18. Dans le cas où l'un des deux Pays serait en guerre avec quelque autre puissance, les citoyens de l'autre Pays pourront continuer leur commerce avec les États belligérants, quels qu'ils soient, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement assiégés ou bloqués. Il est également entendu qu'on n'envisagera comme assiégées ou bloquées que les places qui se trouveraient attaquées par une force' belligérante capable d'empêcher les neutres d'entrer. Bien entendu que cette liberté de commerce et de navigation ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, tels que bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d'équipements militaires, et généralement toute espèce d'armes et d'instruments en fer, acier, cuivre, ou de toute autre matière, expressément fabriqués pour faire la guerre par mer ou par terre. Aucun navire de l'une ou de l'autre des deux nations ne sera détenu pour avoir à bord des articles de contrebande de guerre, toutes les fois que le patron, capitaine ou subrécargue dudit navire délivreront ces articles de contrebande de guerre au capteur, à moins que lesdits articles ne soient en quantité si considérable et n'occupent un tel espace que l'on ne puisse, sans de grands embarras, les recevoir à bord du bâtiment capteur. Dans ce dernier cas, de même que dans tous ceux qui autorisent légitimement la détention, le bâtiment détenu sera expédié dans le port le plus convenable et sûr qui se trouvera le plus à proximité, pour y être jugé suivant les lois. Dans aucun cas, un bâtiment de commerce appartenant à des citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié dans un port bloqué par l'autre État, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus, et pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé s'il vient ensuite à se représenter devant le même port, pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord, devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l'aura visité, et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra, d'ailleurs, les mêmes indications que celles exigées pour le visa. Tous navires de l'une des deux parties contractantes qui seraient entrés dans un port avant qu'il fût assiégé, bloqué ou investi par l'autre puissance, pourront le quitter sans empêchement, avec leurs cargaisons; et si ces navires se trouvent dans le port après la reddition de la place, ils ne seront point sujets à la confiscation, non plus que leurs cargaisons, mais ils seront rendus à leurs propriétaires. ART. 19. Chacune des deux H. P. C. sera libre d'établir des consuls à résidence dans les territoires et domaines de l'autre, pour la protection du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions qu'après avoir obtenu leur exequatur du Gouvernement du pays où ils seront envoyés. Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans les deux pays, à toutes les nations. ART. 20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront, dans les deux pays, des privilèges attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays où ils résident, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront, en outre, de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée. ART. 21. Les archives, et en général tous les papiers des consulats respectifs seront inviolables, et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale. ART. 22. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires : 1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties inté ressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même. si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert; 2o Dresser aussi, en présence de l'autorité compétente, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession; 3o Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendants de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps, ou que le consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt; |