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Et 4° administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que, d'ailleurs, l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation eût été présentée contre la succession.

ART. 23. Les consuls respectifs sont exclusivement, chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation; et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments.

Mais en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux États seront respectivement soumis aux lois et statuts du

territoire.

ART. 24. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur Pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition du registre du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti par la copie des pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie de cet équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront eux-mêmes détenus et gardés dans les prisons du pays à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

ART. 25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulation contraire entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer en se rendant dans les ports respectifs seront réglées par les consuls de leur nation.

ART. 26. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de Honduras seront dirigées par les consuls de France; et, réciproquement, les consuls honduriens dirigeront les opérations

relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivee des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. 27. Il est formellement convenu entre les deux H. P. C. que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consu laires, les citoyens de toutes classes, les navires et marchandises de l'un des deux États jouiront. de plein droit, dans l'autre, des franchises, privilèges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. 28. S. M. I'Empereur des Français et la République de Honduras dé sirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront, les relations qui s'établiront entre les deux puissances en vertu du présent traité d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

1o Le présent traité sera en vigueur pendant douze années, à compter du jour de l'échange des ratifications; et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux H. P. C. n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration de douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme abrogées et annulées; mais que, à l'égard des articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le traité n'en restera pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux puissances.

Si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre partie venaient à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent traité, lesdits citoyens en seront personnellement responsables, sans que, pour cela, la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations qui Sobligent mutuellement à ne protéger en aucune manière Foffenseur. Si, mal

heureusement, un des articles contenus dans le présent traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément Convenu que la partie qui y sera restée fidèle devra d'abord présenter à l'autre partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités, qu'autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée.

ART. 29. Et, dans le cas où il serait convenable et utile, pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux H. P. C., et pour éviter, à l'avenir, toute espèce de diflicultés, de proposer et d'ajouter quelques articles au présent traité, il est convenu que les deux puissances se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent traité d'amitié, de commerce et de navigation.

ART. 30. Le présent traité, composé de trente articles, sera ratifié par S. M. l'Empereur des Français et par le Gouvernement de la République de Honduras, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de dix-huit mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi. les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé

leurs cachets.

Fait à Paris, le vingt-deuxième jour du mois de février de l'an de grâce mil huit cent cinquante-six.

(L. S.) WALEWSKI.

(L. S.) VR. HERRAN.

11 février 1902. Convention commerciale signée à Tegucigalpa.

(R. 21 mars 1905, à Paris.

Décret du 18 avril 1905. J. O., 23 avril 1905.)

Le Président de la République Française et le Président de la République du Honduras, également désireux de favoriser le développement des relations commerciales entre les deux pays, ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs :

Le Président de la République Française, M. le comte de PourtalèsGorgier, Envoyé Extraordinaire, Ministre Plénipotentiaire de la République Francaise près le Président de la République du Honduras.....

Et le Président de la République du Honduras. - M. César Bonilla, Secr taire d'État, Ministre des Affaires Étrangères,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

ART. 1. Les denrées coloniales de consommation originaires de la République du Honduras bénéficieront à leur importation en France, en Algérie, dans les Colonies et possessions françaises, dans les pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

ART. 2. Réciproquement, les produits naturels et fabriqués, originaires de France, d'Algérie, des Colonies et possessions françaises, des pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie, ne seront pas grevés à leur importation dans la République du Honduras de taxes de douane supérieures à celles qui sont établies sur les produits similaires de toute autre origine étrangère. à l'exception des autres Républiques du Centre-Amérique.

ART. 3. Les certificats d'origine qui seraient exigés pour l'admission des marchandises aux régimes de faveur stipulés par la présente Convention seront visés par les consuls français et par les consuls honduriens en gratuité des taxes consulaires de chancellerie.

ART. 4. La présente Convention sera ratifiée par les deux Gouvernements aussitôt que faire se pourra, et les ratifications en seront échangées à Paris. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une des H. P. C. aura notifié son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus mentionnés ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Tegucigalpa (République du Honduras). le 11 février 1902.

(L. S.) POURTALÈS-GORGIER.

(L. S.) CESAR BONILLA.

14 septembre 1903. Convention concernant l'échange des colis postaux, sans déclaration de valeur, signée à Tegucigalpa.

(R. à Tegucigalpa. Décret du 13 decembre 1904. J. O., 16 décembre 1904.)

Le Président de la République Française et le Président de la République de Honduras désirant faciliter les relations commerciales entre la France et

le Honduras au moyen de l'échange des colis postaux, sans déclaration de valeur, sur les bases de la Convention de Washington du 15 juin 1897, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Française, -M. Bobot-Descoutures (Albert), Chargé d'Affaires de la République Française au Honduras,....

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Et le Président de la République du Honduras, M. le docteur Alberto Menbreño, Secrétaire d'État pour le Département du Commerce et des Travaux Publics;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. 1. Il peut être expédié, sous la dénonciation de colis postaux, des colis sans déclaration de valeur, jusqu'à concurrence de 5 kilogr., tant de la France et de l'Algérie pour le Honduras que du Honduras pour la France et l'Algérie.

2. Est réservé aux Administrations des postes des deux pays le droit de déterminer ultérieurement d'un commun accord, si leur règlements respectifs le permettent, les prix et conditions applicables aux colis de valeur déclarée, contre remboursement ou avec livraison par exprès.

3. La liberté du transit est garantie pour les colis postaux à destination de tout autre pays avec lequel les Administrations des postes du Honduras et de France entretiennent des échanges de colis.

ART. 2. L'Administration des postes de France assurera le transport des colis postaux entre la France et le port de Colon au moyen des paquebots français.

Le transit par l'isthme de Panama et le transport maritime entre Panama et le Honduras seront assurés par les intermédiaires terrestre et maritime avec lesquels l'Administration du Honduras aura traité à ce sujet, et qu'elle rémunérera directement.

ART. 3. Pour chaque colis expédié de la France et de l'Algérie, à destination du Honduras, l'Administration des postes de France paye à celle du Honduras, savoir:

1° Un droit de 50 centimes pour la traversée de l'isthme de Panama; 2o Un droit de 50 centimes pour le parcours maritime entre Panama et le Honduras;

3o Un droit territorial de 50 centimes.

Pour chaque colis expédié du Honduras, à destination de la France et de l'Algérie, l'Administration des postes du Honduras paye à celle de la France: 1° Un droit de 2 francs pour le parcours maritime entre Colon et la France; 2o Un droit territorial de 50 centimes.

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