ART. 12. Les fermiers soit Français, soit Piémontais jouiront respectivement, au même titre et sous les mêmes conditions que le propriétaire luimême, des privilèges afférents aux propriétés limitrophes. ART. 13. Dans les conditions prévues par la présente Convention, la faculté d'exportation en franchise sera acquise à la sortie de France, à tous les Piémontais propriétaires en France de terres limitrophes et, à la sortie du Piémont, à tous les Français propriétaires en Piémont de terres limitrophes, pourvu que leur propriété soit justifiée et sans qu'on ait à examiner comment la propriété leur est échue. Mais, en ce qui concerne la faculté d'importation en franchise, les privilèges attribués de chaque côté aux propriétaires en possession, au moment de l'annexion de la Savoie et du Comté de Nice à la France, ne seront transmissibles à leurs héritiers qu'autant que ces héritiers seront, suivant le cas, Français ou Sardes, et seulement aussi lorsque les biens-fonds leur échoiront. personnellement soit en ligne directe, soit en ligne collatérale au premier degré, en vertu des lois sur les successions et seulement jusqu'à concurrence de leur part individuelle. Les héritiers seront tenus de faire les justifications nécessaires. Les susdits privilèges s'étendent aussi aux usufruitiers lorsque la propriété reste aux héritiers en ligne directe et aux héritiers en ligne collatérale au premier degré. Les droits au bénéfice du régime des propriétés limitrophes, à l'importation, s'éteignent quand il y a succession en ligne collatérale au delà du premier degré, transmission à titre de donation ou de legs ou par vente et mutation de propriété à titre volontaire. ART. 14. Les restrictions mentionnées aux paragraphes 2. 3 et 4 de Farticle précédent ne sont pas applicables aux propriétés du Mont-Cenis tant qu'elles appartiendront à des Français, ni aux propriétés comprises entre la crête des Alpes et la ligne frontière. Toutefois les propriétaires des immeubles placés dans ces conditions demeureront assujettis aux obligations déterminées par l'article 9 de la présente Convention. ART. 15. Les Français qui ont des troupeaux en France près de la nouvelle frontière et les Piémontais qui ont des troupeaux dans les Etats Sardes près de la susdite frontière, pourront envoyer librement ces troupeaux aux pacages qu'ils possèdent à l'étranger et à ceux de l'étranger, à charge seulement de souscrire au moyen d'acquits-à-caution levés aux bureaux de douane français et sardes, Fengagement de les réintroduire ou de les réexporter suivant qu'il y aura lieu, dans un délai de six mois. Les jeunes bêtes nées à l'étranger pendant le parage, jouiront de la fran chise à la sortie et à l'entrée. Dans le cas prévu par le présent article, le crédit pour l'exportation ou l'importation des fourrages devra, en outre, ètre réduit dans la proportion des quantités consommées par les troupeaux qui auront été envoyés aux pacages d'un pays dans l'autre. ART. 16. A cet acte sont annexés : Sous le n° 1. Le protocole signé à Paris le 27 juin 1860 par le Général de Brigade Marquis de Beaufort-d'Hautpoul, Commissaire français; et par le Major Général Comte Petitti et le Lieutenant-Colonel Federici, Commissaires sardes (1). Sous le n° 2. -Deux protocoles signés l'un à Nice le 26 novembre 1860 et l'autre à Turin le 16 février 1861 par le Lieutenant-Colonel d'État-Major Galinier, et le Chef d'Escadron d'État-Major Smet, Commissaires français; et par le Lieutenant-Colonel d'État-Major Federici et le Capitaine d'État-Major Ricci, Commissaires sardes (2), Sous le n° 3. La carte au cinquante-millième de la frontière de la Savoie, depuis le Mont-Grapillon, du côté de la Suisse, jusqu'au Mont-Tabor où la limite de la Savoie rejoint la frontière de la France. Sous le n° 4. Trois croquis au dix-millième des Cols du Petit SaintBernard et des deux Mont-Cenis qui seront remplacés par des plans réguliers à la même échelle. Sous le n° 5. La carte au cinquante-millième depuis l'Enchastraye jusqu'à la Cime de Colla-Lunga. Sous le n° 6. Les plans au dix-millième depuis la cime de Colla-Lunga jusqu'à la mer. Sur le n° 7. Le dessin figuratif des poteaux. Les documents mentionnés sous les nos 3, 4, 5, 6 et 7, sont contre-signés par les Commissaires français et sardes. ART. 17. La présente Convention sera ratifiée par S. M. l'Empereur des Français et par S. M. le Roi de Sardaigne, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai d'un mois ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait en double original à Turin le (L. S.) C. A. DE RAYNEVAL. 7 mars 1861. (L. S.) CARUTTI. (DE CLERCQ, Recueil des Traites de la France, t. VIII, p. 59. (2) DE CLERCQ, Recueil des Traites de la France, t. VIII, p. 150 et 168. 7 mai 1862. Convention relative aux chemins de fer entre la France et le royaume d'Italie, signée à Paris. (R. 7 juin 1862, à Paris. Décret du 9 juin 1862. B. L., 1862, n° 1028, p. 873.) S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi d'Italie, désirant pourvoir à la solution de diverses questions auxquelles a donné lieu l'annexion de la Savoie et du Comté de Nice à la France, en ce qui concerne les chemins de fer situés sur ces territoires, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :/ S. M. l'Empereur des Français, -M. Jules Saladin, Inspecteur général des Finances.... et M. Alphonse Busche, Inspecteur général des Ponts et Chaussées; Et S. M. le Roi d'Italie, M. Valentino Pasini, Député au Parlement.... et M. Severino Grattoni, Député au Parlement. . . . . ; Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants : ART. 1-2. (Construction du chemin de fer entre Modane et Suse.) ART. 3. Le souterrain du Mont-Cenis sera exécuté par les soins et sous la responsabilité du Gouvernement italien. Les dépenses de la partie comprise entre le milieu de ce souterrain et la tête de sortie du côté de Bardonnèche seront entièrement à sa charge. Celles de la partie comprise entre la tête d'entrée, du côté de Modane, et le milieu du souterrain seront à la charge du Gouvernement français; toute réserve étant d'ailleurs faite pour ce qui concerne la délimitation de la frontière au point de vue politique. ART. 4-7. (Participation du Gouvernement français aux frais de percement.) ART. 8. Après l'achèvement des travaux, le Gouvernement français sera mis en possession de tous les terrains acquis et de tous les ouvrages exécutés sur son territoire par le Gouvernement italien, tels que galeries souterraines, voies de fer définitives, barrages, dérivations de cours d'eau, réservoirs en maçonnerie et bâtiments. Les terrains, bâtiments et ouvrages ne faisant pas partie du souterrain seront livrés dans l'état où ils se trouveront. Le Gouvernement italien se réserve de reprendre les machines, les outils et le mobilier dont les bâtiments auront été garnis, ainsi que les matériaux et autres objets approvisionnés. ART. 9. (Visite des travaux du souterrain.) 1 ART. 10. (Entente à intervenir sur les mesures de police et de douane, I-~ signaux et l'exploitation des stations de Modane et de Bardonnèche. ) ART. 11. Les charges résultant de la garantie d'intérêt de quatre et denst pour cent (4 1/2 o'o) stipulée en faveur de la Compagnie du Victor-Euangel par l'article 79 du cahier des charges annexé à la loi du 15 août 1857. seront partagées entre les deux Gouvernements, de telle sorte que chacun d'eux sup porte seul le déficit qui pourra résulter des règlements de comptes relatifs à la partie du chemin de fer située sur son territoire. Toutefois, en ce qui concerne la Compagnie, les effets de la garantie d'interet demeureront les mêmes que si la ligne n'était pas divisée; en conséquence, ». les sections appartenant à l'un des deux États donnent un produit net supe rieur à quatre et demi pour cent (4 1/2 0/0), et celles qui dépendent de l'autre État, un produit net inférieur à ce même taux, l'excédent du premier produit sera reporté par le Gouvernement intéressé sur le second, de manière à réduire ou même, le cas échéant, à supprimer le payement à faire à la Con pagnie. ART. 12. Chaque Gouvernement réglera les comptes de construction et d'exploitation pour les parties du chemin de fer situées sur son territoire, et les communiquera ensuite à l'autre Gouvernement. Le compte des dépenses generales et la répartition de ces dépenses entre les sections françaises et les sections italiennes seront établies en commun entre les deux Gouvernements, la Compagnie entendue. ART. 13. Lorsque la section de Modane à Suse aura été livrée à l'exploitation, la garantie d'intérêt spéciale affectée à cette section par l'article 17 du cahier des charges sera supportée par les deux Gouvernements et partagée entre eux d'après les bases suivantes : Le capital de vingt millions de franes (20.000.000), dont l'intérêt à quatre et demi pour cent (41200) est garanti, sera réparti comme il est dit dans l'article 7 de la présente Convention. Pour l'exercice de cette garantie, on établira le produit net de la section de Modane à Suse et l'on répartira ce produit entre chacun des deux États propor tionnellement à la longueur des sections situées sur leurs territoires, Ne seront pas compris dans le calcul de ces produits ceux qui proviendraient de lignes nouvelles concédées par l'un ou l'autre Gouvernement et venant sembrancher sur la section de Modane à Suse. ART. 14. Chaque Gouvernement sera libre de faire avec la Compagnie tel arrangements qu'il jugera convenables, pour modifier les clauses de la conce sion, en ce qui concerne les sections du chemin de fer situées sur son territoire; d'étendre ou de réduire les limites de cette concession et même de la supprimer tout à fait, pourvu que ces modifications n'apportent aucun obstacle à ce que les comptes indiqués à l'article 12 ci-dessus puissent être établis comme si la concession avait été maintenue dans les conditions actuelles et qu'elles n'affectent en aucune manière les intérêts de l'autre Gouvernement. ART. 15. La somme à fournir par la Compagnie du chemin de fer VictorEmmanuel, conformément à l'article 99 du cahier des charges ci-dessus mentionné, pour les frais de contrôle et de surveillance, et dont le maximum est fixé par an à trente-cinq mille franes (35,000 fr.), sera partagée par portions égales, entre les deux Gouvernements, en sorte que chacun d'eux aura droit à dix-sept-mille cinq cents francs (17,500 fr.) au maximum. Les versements seront faits dans les caisses de chacun des deux Gouvernements pour les sommes qui lui sont attribuées. La présente disposition aura son effet à partir du quatorze juin mil huit cent soixante (14 juin 1860). ART. 16. La dépense d'entretien de la route ordinaire de Saint-Jean-de-Maurienne à Suse, réglée à la somme annuelle de cent mille francs (100,000 fr.) par l'article 20 du cahier des charges susmentionné, sera supportée par chacun des deux Gouvernements proportionnellement à la longueur de la partie située sur son territoire. En conséquence, la part à la charge du Gouvernement français est fixée à soixante-huit mille cinq cents francs (68.500 fr.) par an, et la part à la charge du Gouvernement italien à trente et un mille cinq cents francs (31.500 fr.). La présente disposition aura son effet à partir du quatorze juin mil huit cent soixante (14 juin 1860). Il est bien entendu que les réductions de dix mille cinq cents francs (10.500 fr.) et de quatorze mille six cents franes (14,600 fr.) stipulées dans le cahier des charges pour être faites après l'achèvement des sections du chemin de fer comprises, Fune entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Michel, l'autre entre Saint-Michel et Modane, porteront entièrement sur la somme mise à la charge du Gouvernement français. ART. 17. Le cautionnement de deux millions de francs (2,000,000 fr.) versé par la Compagnie des chemins de fer de la ligne d'Italie, sera divisé en deux parties égales qui seront affectées exclusivement, l'une aux sections sises sur le territoire français et l'autre aux sections sises sur le territoire italien. En conséquence, le Gouvernement italien versera, dans un délai de trois mois à partir de la ratification de la présente Convention, une somme de un million de francs (1,000,000 fr.) dans les caisses du Gouvernement français, à la charge par ce dernier de remplir vis-à-vis de la Compagnie toutes les conditions du cahier des charges, en ce qui concerne le cautionnement. |