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ART. 18. (Cautionnement relatif à la concession d'un chemin de fer d'Annecy à la frontière de Genève.)

ART. 19-21. (Construction d'un chemin de fer de Nice à Vintimille.)

ART. 22. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de un mètre quarante-quatre centimètres (1 m. 44 c.) au moins. et de un mètre quarante-cinq centimètres (1 m. 45 c.) au plus.

Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2 m. oo).

Les tampons des locomotives et des wagons seront, dans les deux États, disposés de manière à se correspondre.

ART. 23. Les terrains pourront n'être acquis. les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une seule voie, sauf l'établissement de gares d'évitement en nombre suffisant.

Si, par suite de l'augmentation du trafic, il devenait nécessaire d'établir une deuxième voie, les deux Gouvernements s'entendront à cet effet.

ART. 24. A moins de conventions spéciales faites entre les administrations des deux chemins de fer et approuvées par les Gouvernements respectifs, tous les trains de voyageurs et de marchandises traversant la frontière changeront de locomotives dans la station de Vintimille: en conséquence, le Gouvernement italien devra fournir à l'administration du chemin de fer français dans cette station, les locaux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de ses locomotives, de ses wagons et de son personnel d'exploi

tation.

Toutes les dépenses d'établissement de la station de Vintimille seront à la charge du Gouvernement italien, qui recevra de l'administration du chemin de fer français, à titre de loyer. l'intérêt annuel à cinq pour cent (5 oo) des dépenses afférentes aux constructions affectées au service exclusif de ce dernier chemin et l'intérêt, au même taux, de la moitié des dépenses relatives aux constructions affectées au service commun.

Les frais d'entretien desdites constructions, avancés de même par le Gouvernement italien, seront partagés d'après les mêmes bases.

Les projets des voies et bâtiments à établir pour le service international seront concertés entre les deux Gouvernements.

ART. 25-27. (Entente à intervenir sur les mesures de police et de douane. les signaux, les tarifs et le service entre la frontière et Vintimille.)

ART. 28. A raison du parcours de ses convois entre la frontière et Vintimille, l'administration du chemin de fer français tiendra compte à l'administration du

chemin de fer italien, à titre de péage, des deux tiers des recettes qu'elle fera pour les trajets effectués par ses trains entre la frontière et la station de Vintimille, l'entretien et la surveillance de cette partie de la ligne restant à la charge. de l'administration italienne.

ART. 29. Les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 ci-dessus de la présente Convention seront considérés comme nuls et non avenus si, dans la session de 1863, les clauses financières relatives à l'exécution du prolongement de Nice à la frontière italienne n'ont pas été approuvées par le Corps législatif.

ART. 30. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En for de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé

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S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi d'Italie, reconnaissant l'utilité de déterminer avec toute l'extension et la clarté possibles les droits, privilèges et immunités réciproques des Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, Chanceliers ou Secrétaires, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront respectivement soumis dans les deux Pays, ont résolu de conclure une Convention consulaire et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, M. Édouard-Antoine Thouvenel....., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Étrangères ;

Et S. M. le Roi d'Italie, M. le Chevalier Constantin Nigra....., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Francais;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Chacune des H. P. C. aura la faculté d'établir des Consuls géné

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raux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires dans les ports, villes et loralités du territoire de l'autre Partie.

Lesdits Agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établies dans les Pays respectifs.

L'exequatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivre sans frais et, sur la production dudit exequatur, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge, et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont

attachés.

ART. 2. Les Consuls généraux. Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires sujets de l'État qui les nomme, jouiront de l'exemption des logements et des contributions militaires, des contributions directes, personnelles, mobilières ou somptuaires, imposées par l'État ou par les communes, à moins qu'ils ne pos sèdent des biens immeubles, qu'ils ne fassent le commerce, ou qu'ils n'exercent quelque industrie; dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ils jouiront, en outre, de l'immunité personnelle, excepté pour les farts et actes que la législation pênale des deux Pays qualifie de crimes et punit comme tels, et, s'ils sont négociants, la contrainte par corps ne pourra leur être appliquée que pour les seuls faits de commerce et non pour cause civiles.

Ils pourront placer, au-dessus de la porte extérieure du Consulat ou ViceConsulat, l'écusson des armes de leur nation, avec cette inscription: Consulat ou Vice-Consulat de.....

Ils pourront également arborer le pavillon de leur Pays sur la maison consulaire, aux jours de solennités publiques, religieuses ou nationales, ainsi que dans les autres circonstances d'usage, à moins qu'ils ne résident dans une ville où se trouverait l'Ambassade où la Légation de leur Pays. Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront, avant tout, à désigner aux matelots et aux nationaux l'habitation consulaire.

Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront de même arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils monteraient dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

ART. 3. Les Consuls généraux, Consuls et leurs Chanceliers, ainsi que les Vice-Consuls ou Agents consulaires, ne pourront être sommés de comparaitre comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d'eux quelque déclaration juridique, elle devra se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix, ou déléguer, à cet effet, un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.

ART. 4. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires, les Élèves Consuls, les Chanceliers et Secrétaires qui auront été présentés antérieurement en leursdites qualités aux autorités respectives, seront, de plein droit, admis, dans leur ordre hiérarchique, à exercer par intérim les fonctions consulaires, sans que les autorités locales puissent y mettre obstacle. Au contraire, celles-ci devront leur prêter assistance et protection et leur assurer, pendant leur gestion intérimaire, la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités et privilèges réciproquement reconnus par la présente Convention aux Agents du service consulaire.

ART. 5. Les archives consulaires seront inviolables, et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les Consuls, ViceConsuls ou Agents consulaires respectifs.

ART. 6. Les Consuls généraux et Consuls pourront nommer des Vice-Consuls ou Agents consulaires dans les villes, ports et localités de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du Gouvernement territorial.

Ces Agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux Pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des mêmes privilèges et immunités stipulés par la présente Convention, sauf les exceptions consacrées par l'article 2.

ART. 7. Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires des deux Pays pourront s'adresser aux autorités de leur arrondissement pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions existant entre les deux Pays, et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par ces autorités, ils pourraient avoir recours, à défaut d'un Agent diplomatique de leur Pays, au Gouvernement de l'État dans lequel ils résideraient.

ART. 8. Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires des deux Pays, ou leurs Chanceliers, auront le droit de recevoir dans leur chancellerie, au domicile des parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres sujets de leur Pays.

Ils seront également autorisés à recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous autres actes actes notariés, lors même que lesdits actes auraient pour objet de conférer hypothèque; dans lequel cas on leur appliquera les dispositions spéciales en vigueur dans les deux Pays.

Lesdits Agents auront, en outre, le droit de recevoir dans leur Chancellerie tous actes conventionnels passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes du Pays dans lequel ils résident, et même tout acte conventionnel concernant des citoyens de ce dernier Pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le Consul ou l'Agent devant lequel ils seront passés. Les copies ou extraits de ces actes, dûment légalisés par lesdits Agents et scellés du sceau officiel des Consulats, Vice-Consulats ou Agences consulaires, feront foi, tant en justice que hors de justice, soit en France, soit en Italie, au même titre que les originaux, et auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou un autre officier public de l'un ou de l'autre Pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'État auquel appartiennent les Consuls et Vice-Consuts ou Agents consulaires, et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre et à Fenregistrement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le Pays où l'acte devra recevoir son exécution.

Dans le cas où un doute s'élèverait sur l'authenticité de l'expédition d'un acte public enregistré à la Chancellerie d'un des Consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confrontation avec l'original à l'intéressé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette collation, s'il le juge convenable.

Les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires respectifs pourront traduire et légaliser toute espèce de documents émanés des autorites ou fonctionnaires de leur Pays, et ces traductions auront, dans le Pays de leur résidence, la même forcé et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du Pays.

ART. 9. En cas de décès d'un sujet de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au Consul général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux Autorités locales, lorsqu'ils en seront informés les premiers.

Quand un Français en Italie ou un Italien en France sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande des parties intéressers, sur tous les effets meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette operation l'autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés.

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