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Et S. M. le Roi d'Italie,

M. le Chevalier Visconti Venosta, Son Ministre

Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères...

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. La limite de la frontière entre la France et l'Italie, à l'intérieur du tunnel des Alpes, est fixée au point de séparation des deux pentes opposées se dirigeant, l'une vers l'Italie, l'autre vers la France, à environ 150 mètres au Sud de la verticale passant par le faîte de la montagne.

ART. 2. Cette limite sera indiquée au moyen d'un repère établi sur chacune des parois du souterrain.

La dépense à laquelle donnera lieu l'établissement de ces repères sera partagée par moitié entre les Gouvernements Français et Italien.

ART. 3. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, aussitôt après que la sanction législative aura été obtenue de part et d'autre.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Rome, en double expédition le 10 décembre 1874.

(L. S.) Marquis DE NOAILLES.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.

13 janvier 1875. Déclaration pour assurer la communication réciproque des actes de l'état civil, signée à Rome.

(Décret du 17 février 1875. J. 0., 93 fevrier 1875.)

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement Italien, désirant assurer la communication des actes intéressant l'état civil de leurs ressortissants respectifs, s'engagent à se délivrer réciproquement des expéditions dùment légalisées des actes de naissance, de mariage et de décès qui les con

cernent.

Cette communication aura lieu sans frais, en la forme usitée dans chaque patys.

Tous les six mois, les expéditions desdits actes, dressés pendant le semestre précédent seront remises par le Gouvernement Italien à la légation de France à Rome, et par le Gouvernement Français à la légation d'Italie à Paris.

Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation desdites expéditions ne préjugera pas les questions de nationalité.

La présente déclaration sortira ses effets à dater du 1 janvier 1875.

Fait en double expédition à Rome ce 13 janvier 1875.

(L. S.) Marquis DE NOAILLES.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.

7 et 9 novembre 1878. Déclaration en vue de fixer l'interprétation du paragraphe premier de l'article 3 de la Convention de délimitation du 7 mars 1861, signée à Florence et à Rome.

Considérant que le paragraphe premier de l'article 3 de la Convention du 7 mars 1861 entre la France et la Sardaigne dispose ce qui suit:

Il est entendu que la fixation de la limite de souveraineté ne portera aucune atteinte aux droits de propriété et d'usage, non plus qu'aux servitudes actives et passives des particuliers, des communes et des établissements publics des pays respectifs. "

Et voulant écarter à l'avenir toute espèce de doute ou de difficulté dans Finterprétation et l'application de cette clause, et en préciser le sens et la portér, les soussignés, dùment autorisés à cet effet, sont convenus de déclarer ce qui suit:

Les réserves stipulées par le paragraphe premier de l'article 3 de la Convention du 7 mars 1861 affectent, pour ce qui regarde les communes, tous les biens qui leur appartenaient antérieurement à la cession sans distinction s'ils étaient ou non possédés à titre de propriété privée ou destinés à des usages publics. Hest, d'ailleurs, bien entendu que l'autorité communale exercera sur les territoires où ces biens sont situés les pouvoirs d'ordre public, administratif ou financier, qui lui sont conférés par la loi et dans les limites fixées par le protocole de Turin du 16 février 1861), pour l'exploitation des propriétés lumitrophes.

Fait en double original, à Florence le 7 novembre et à Rome le 9 novembre 1878.

L'Ambassadeur de France auprès de S. M. le Roi d'Italie,

(L. S.) Marquis DE NOAILLES.

Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangeres de S. M. le Roi d'Italie,

(L. S. B. CAIROLI.

DE CLBCO. Recueil des Traites de la France, t. VIII, p. 168. Les dispostions de ce protarcie mi

éte reproduites dans les articles 3 et suivants de la Convention du 7 mars 1861.

20 janvier 1879. Convention relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières de France et d'Italie, signée à Paris. (R. 4 août 1880, à Paris. Décret du 5 août 1880. J. O., 6 août 1880.)

Le Président de la République Française et S. M. le Roi d'Italie, désirant régulariser et compléter les mesures de surveillance et de douane appliquées provisoirement, d'un commun accord dans les gares de Modane et de Vintimille. et sur les sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières de France et d'Italie, ont résolu, conformément aux dispositions des articles 10 et 25 de la Convention du 7 mai 1862, de conclure à cet effet une Convention spéciale et ont, en conséquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires,

savoir :

Le Président de la République Française, M. Waddington, Sénateur, Ministre des Affaires Étrangères;

et S. M. le Roi d'Italie, M. le Général d'armée Henri Cialdini, Duc de Gaëte, Son Ambassadeur près le Gouvernement français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il sera établi à Modane-Fourneaux une gare qui sera commune aux deux chemins de fer français et italien et où seront installés les services de la douane, du télégraphe et la poste des deux Pays.

Le service technique de cette gare sera fait par le personnel et sous la direction de la Compagnie du chemin de fer français, conformément aux conditions qui seront réglées de concert entre l'administration du chemin de fer français et l'administration du chemin de fer italien, et, à défaut d'accord entre elles, par les deux Gouvernements intéressés; mais chaque administration aura à la gare de Modane un agent distinct pour représenter spécialement ses intérêts commerciaux, tant vis-à-vis du public que vis-à-vis de l'autre administration. Pour la compagnie française, cet agent pourra être le chef de gare chargé de diriger le service technique commun aux deux administrations.

L'administration du chemin de fer français devra fournir, dans les conditions. de son cahier des charges, et sur la base d'une réciprocité parfaite à l'administration italienne, à la gare de Modane-Fourneaux, les locaux nécessaires à l'installation des services de la douane, du télégraphe et de la poste.

L'administration du chemin de fer français devra fournir à l'administration du chemin de fer italien, à la même gare, les locaux nécessaires pour l'abri de ses locomotives, de ses wagons et de son personnel détaché dans cette gare pour les services spéciaux, tels que traction, conduite des trains, service commercial, etc.. qui ne rentrent pas dans le service commun confié à l'administration francaise.

Les projets des voies et bâtiments à établir pour le service international seront concertés entre les deux Gouvernements.

Toutes les dépenses d'établissement de la station Modane-Fourneaux seront à la charge de l'administration du chemin de fer français, qui recevra de l'administration du chemin de fer italien, à titre de loyer, l'intérêt annuel à cinq pour cent (5 p. 100) des dépenses afférentes aux constructions affectées au service exclusif de ce dernier chemin, et l'intérêt, au même taux, de la moitie des dépenses relatives aux constructions affectées au service commun.

Les frais d'entretien desdites constructions, avancés de même par l'adminis tration du chemin de fer français, seront partagés d'après les mêmes bases.

ART. 2. L'administration du chemin de fer italien sera exclusivement chargée de l'exploitation de la partie du chemin de fer de Modane à Bardonnèche qui est située sur le territoire français.

Les questions relatives à l'entretien de cette section, ainsi que celles relatives au péage à payer par l'administration du chemin de fer italien à l'administration du chemin de fer français, à raison du parcours de ses convois entre la frontière et Modane-Fourneaux, seront réglées de concert entre la Compagnie française et l'administration du chemin de fer italien, et, à défaut d'accord entre lesdites administrations, par les deux Gouvernements intéressés.

Il est entendu, d'ailleurs, que pendant tout leur séjour sur le territoire français, les mécaniciens et le personnel des trains italiens seront soumis aux lois et règlements concernant l'exploitation des chemins de fer français.

Il est entendu également que les tarifs appliqués sur la section française ne pourront pas dépasser le maximum du tarif légal, fixé par le cahier des charges de la Compagnie française et la Convention des 9 juin 1866 et 17 juin 1867. qui a concédé à cette Compagnie les sections du chemin de fer Victor-Emmanuel comprises sur le territoire français, et que ces tarifs ne pourront être établis sur un parcours supérieur au nombre de kilomètres parcourus ou

entamés.

L'administration du chemin de fer italien sera tenue d'acquitter directement les impôts percus sur les transports à grande et à petite vitesse au profit de l'État

français.

ART. 3. Les locaux affectés au service de la douane, du télégraphe et de la poste de l'État italien, seront désignés par l'apposition des armes d'Italie.

ART. 4. La voie ferrée entre Modane et Bardonnèche sera considérée comme route internationale ouverte, pour les deux Pays, à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, ainsi qu'au transport des voyageurs s'effor tuant de France en Italie et vice versa. Les wagons plombés ou cadenassés et les douaniers d'escorte pourront parcourir ladite voie en tout temps sans empèchement ni arrêt.

Les Agents de la douane italienne pourront, en outre, sur ladite voie et dans la gare mixte de Modane, constater les contraventions aux lois de finances et, dans les cas prévus par ces lois, saisir les objets déclarés en contravention. La douane italienne aura le droit de transiger sur ces contraventions ou de les déférer aux tribunaux italiens compétents, qui les jugeront d'après les lois de leur pays; de disposer, s'il y a lieu, de la marchandise séquestrée en vertu, soit de la transaction passée avec le prévenu qui en aura fait l'abandon à la douane italienne, soit d'un jugement devenu définitif qui en aura prononcé la confiscation au profit de ladite douane; de retenir les marchandises, bagages et moyens de transport en garantie des amendes, sauf à en donner mainlevée moyennant caution.

ART. 5. La fermeture et l'emploi des locaux affectés au service des douanes italiennes, ainsi que leur surveillance par ses agents, seront réglés et ordonnés exclusivement par l'autorité italienne.

ART. 6. Pour les marchandises transportées en petite vitesse, des magasins distincts seront affectés aux marchandises importées en France et pour celles en voie d'importation en Italie.

Ceux de ces magasins destinés à recevoir les marchandises pénétrant en France seront placés dans la partie de la gare réservée à la douane française et, réci– proquement, les magasins ouverts aux marchandises expédiées en Italie devront. faire partie des locaux attribués à la douane italienne.

Pour les marchandises transportées en grande vitesse, les opérations de douane s'effectueront dans un magasin unique, convenablement aménagé.

ART. 7. Le règlement de police pour le mouvement des marchandises à l'entrée et à la sortie des magasins et la fixation du délai accordé, à cet effet, seront concertés entre les administrations des douanes respectives.

ART. 8. La police intérieure de la gare mixte de Modane sera assurée par un poste d'agents français, lesquels prèteront leur concours à la requête des chefs de la douane italienne, sans que l'emploi de cette force armée auxiliaire puisse occasionner aucuns frais au Gouvernement italien.

ART. 9. Les administrations des chemins de fer français et italien donneront à f'organisation de leur service à la gare de Modane toute l'extension que pourra exiger le trafic, et accorderont au public dans ladite gare, toutes les facilités que lui assurent les cahiers des charges et les règlements en vigueur sur le territoire français.

ART. 10. L'administration du chemin de fer italien, chargée de l'exploitation de la section de Modane à Bardonnèche, sera tenue de recevoir dans la gare

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