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et qui sépare les possessions Aranaises de celle de Luchon. Cette ligne a été signalée par des bornes depuis L jusqu'à S.

Borne M. Sur cette ligne à 378 mètres de L, à côté d'une ancienne croix, dans un lieu hérissé de petits rochers, au point où finit Vilamos et où com-. mence Arrou.

Enfin le terrain possédé par Vilamos a pour limites au Nord, la ligne qui joint la borne M au repère 346.

Ce terrain, exempt de toute compascuité étrangère, est appelé par les Aranais Costas (côtes) de Vilamos. Le cadastre de Bagnères le comprend dans les pales de Roumingau, et les Luchonnais l'appellent Coume de Vilamos.

ART. 4. La commune d'Arrou a la possession exclusive des Costas (côtes) de ce nom, appelées dans le cadastre de Bagnères Pales de Campsaure. Ce terrain est limité comme suit à l'Est, la frontière depuis le repère 346 jusqu'au point où confinent les municipalités d'Arrou et d'Arrès, entre les n° 348 et 349; au Sud, la ligne entre les signaux M et 346; à l'Ouest, la ligne de Mà S mentionnée à l'article précédent, mais seulement dans la portion comprise entre M et P et délimitée comme suit:

Borne N. A 289 mètres de M.

Borne O. A 510 mètres en avant.

Borne P. A 390 mètres au delà, à côté d'une ancienne croix faite sur le roc pour marquer la limite entre les possessions d'Arrou et d'Arrès.

Enfin au Nord, la ligne qui va de la borne P au point ci-dessus indiqué entre les repères internationaux 348 et 349.

Anr. 5. La ligne qui limite au Nord les côtes d'Arrou, limite aussi, mais vers le Sud, les côtes d'Arrès inscrites dans le cadastre de Bagnères sous le nom de Pales de l'Artigon. Ces côtes d'Arrès appartiennent au village de ce nom. Leurs autres limites sont à l'Est, la frontière jusqu'au pic d'Arrès ou Turon de la Barro de la Péno (repère 351); à l'Ouest, la succession des bornes suivantes sur la ligne entre L et S, désignée dans les articles précédents.

Borne P. Au point où confinent Arrou et Arrès.

Borne Q. A 132 mètres de la précédente, à côté d'une roche, à 800 mètres de la Cabane du Campsaure.

Croix R. Gravée sur la face verticale d'un rocher entre deux ravines, et à 425 mètres de la dernière borne. Cette croix à deux branches transversales est une exception au mode adopté dans la présente démarcation.

Borne S. A 795 mètres de la croix R, au lieu dit la Barro de la Peno, sur l'arête qui descend du pic d'Arrès.

Au Nord, enfin, cette même arête entre les bornes S et 351.

ART. 6. La Coume d'Arrès appartenant à Bosost que le cadastre de Ba

gnères comprend dans le quartier qu'il désigne sous le nom de la Pało Barrado, a pour limites :.au Sud l'arête qui, partant du pic d'Arrès, descend vers l'Ouest à la borne S et arrive à la :

Borne T. A 453 mètres de S. au milieu de plusieurs petits rochers, en un lieu appelé Pala del Bédoutché.

A l'Est et au Nord la ligne internationale, entre les repères 351 du pic d'Arrès et 356 du Clot de Baréges.

Enfin, entre les bornes 356 et T, une ligne brisée qui ferme le périmètre et qui a été tracée comme ci-après :

Borne A. Au lieu dit le Sarrat de la Coume d'Arrès, à côté d'une ancienne croix gravée dans le roc et à 440 mètres du repère 356.

Borne B. Sur une petite éminence au lieu nommé par les Aranais Clot de la Coume d'Arrès, à 158 mètres de la borne A.

Borne T. A 222 mètres de la précédente.

La Coume d'Arrès appartient à la municipalité aranaise de Bosost, mais les troupeaux du village espagnol d'Arrès et de la commune française de Bagnèresde-Luchon y jouissent de la compascuité avec ceux de Bosost.

ART. 7. A l'Ouest de la Coume d'Arrès dont il est séparé par la ligne brisée signalée dans l'article précédent par les repères 356, A, B et T, s'étend au Sud-Ouest du Clot de Baréges le quartier de la Fontaine des Berns, qui appartient à Bagnères-de-Luchon, et qui a pour limites: au Nord la ligne comprise entre les bornes A et 356, et la portion de frontière allant du no 356 au n° 357; à l'Est la ligne qui va de la borne A à la borne T; au Sud et à l'Ouest la ligne qui ferme le périmètre et qui est déterminée par les bornes suivantes :

Borne T. Sur l'arête partant du pic d'Arrès, comme il a déjà été dit.

Borne U. A 382 mètres en descendant par la même arête, et en un lieu que les Aranais appellent Paleta den Berns.

Borne V. A 200 mètres en avant, au delà du ruisseau des Berns, dans la partie inférieure du contrefort qui descend du Plan de la Serre, et à côté d'un rocher où est gravé un ancien signal.

Borne X. A 212 mètres, en remontant le même contrefort, dans un lieu appelé par les Espagnols Loucéra, près d'une roche où se trouve également un ancien repère.

Borne Y. A 735 mètres de la précédente en continuant à remonter les pentes du contrefort, et à 270 mètres de la borne internationale du Plan de la Serre (n° 357).

L'usage des herbes et des eaux de ce quartier est commun aux troupeaux de Bagnères-de-Luchon et de Bosost.

ART. 8. Les habitants d'Aran qui ont besoin de s'approvisionner à Vénasque d'aliments et autres objets nécessaires à la vie, n'ayant que des communica

tions très difficiles avec cette ville par le versant oriental du contrefort qui sépare leur vallée de celle de Luchon, auront, pour ce motif, la faculté d'user librement, sans être soumis à aucun droit fiscal, du chemin qui traverse le territoire français entre le pas de la Montjoye et l'entrée du Sarrat de Carabidos (repère international 334) pour gagner ensuite le col de la Picade par lequel on pénètre dans la vallée de Vénasque.

Les Aranais auront la même franchise pour approvisionner leurs pasteurs et leurs troupeaux dans les pâturages qu'ils possèdent sur le versant français, et quand ils traverseront ces pâturages, pour aller d'un point à l'autre du territoire espagnol.

ART. 9. Le chemin de Tartéraou, ou del Tartéras, qui entre en France au lieu dit Roquefouquère (repère 364), et qui revient en Espagne à environ 300 mètres au delà de l'Escalette de Roquefouquère (repère 365), d'où il continue du côté d'Aran jusqu'au Portillon (repère 366), est d'un usage libre et exempt de tout droit fiscal pour les habitants des communes de SaintMamet et de Bosost, en tout ce qui concerne la jouissance et l'exploitation des pâturages et des bois.

ART. 10. Les troupeaux de Saint-Mamet ne pouvant aller de leurs pâturages dans ceux de Montauban par le territoire français qui est inaccessible dans cette partie, les pasteurs ont la faculté de les y conduire en franchise de droits à l'aller et au retour, à travers le territoire de Bosost, en passant la frontière, du côté de Saint-Mamet, entre les repères 375 et 376, et du côté de Montauban entre les n 378 et 379

Relations entre les frontaliers respectifs, à partir des communes limitrophes
et contigues de Montauban et de Bosost jusqu'au Val d'Andorre.

ART. 1. Les troupeaux de Montauban et ceux de Bosost peuvent s'abreuver dans les amas d'eaux pluviales qui se forment au sommet de la montagne, près des repères 377 et 378.

ART. 2. Il n'est rien changé quant à l'usage du chemin qui entre du territoire de Bosost dans celui de Juzet par le col de Panètché (repère 382) et qui revient en Espagne par le col de Séou-Blanco (repère 384), après avoir contourné la montagne d'Estivera.

ART. 3. Les mares d'eau qui se forment de l'un à l'autre côté de la frontière, sur la limite des territoires de Gouaux-de-Luchon et de Bausen, près des cols de Bacanelle et de Cigaléra (repères 397 et 404) sont d'un usage commun aux troupeaux des deux villages.

Les troupeaux de Bausen ont la faculté, pour se rendre de l'un de leurs

pâturages à l'autre, de passer en franchise sur le territoire de Gouaux-deLuchon, le long de la frontière, sans s'en écarter plus que de besoin, en traversant la crête entre les repères 399 et 400, et au col de Cigaléra (n° 404). Bausen devra avertir le maire de Gouaux huit jours d'avance, afin qu'il puisse faire surveiller le passage.

Les têtes de bétail de Bausen qui s'égareraient accidentellement sur le territoire de Gouaux, jusqu'à cent mètres de la frontière, entre le sommet du cap Escanaouas et le Tuc de Basigné (repères 402 et 406) peuvent être repoussées sur leur territoire, mais elles ne sont passibles ni de saisie ni d'amende, à moins qu'elles n'y aient été introduites par leurs pasteurs.

ART. 4. Les habitants de Fos peuvent user en franchise du chemin qui entre en Espagne sur le territoire de Canéjan par la Coma Grana, et passe par la Toua de Escapras pour revenir en France par le Plan de Losas.

Les habitants de Canéjan ont également la faculté d'user en franchise du chemin qui entre dans le territoire de Fos, près de la croix internationale 415 et retourne en Espagne par le col de Portéla, no 416.

ART. 3. Le terrain de Bidaoubous indivis entre les communes de Fos et de Bausen étant limité au Nord par le ruisseau du Terme et à l'Est par la Garonne, il a suffi de signaler par des repères les lignes qui le circonscrivent à l'Ouest et au Sud.

Ces repères consistent en croix à double branche gravées sur la roche vive, chacune avec une lettre majuscule correspondante, et placées comme il est dit ci-après :

Croix A. Au Mail d'Aegla, situé au-dessous du cap de Touète (borne frontière 407) sur l'arête du contrefort qui ferme au Nord le bassin hydrographique de la vallée d'Aran.

La ligne qui va de cette croix à la naissance du Riou du Terme, au dessous de la borne internationale 408, limite le Bibaoubous vers l'Occident; celle qui à partir du même point le circonscrit du côté du Sud, et sur laquelle sont placées les croix, est à peu près parallèle au cours du Terme. Croix B. A 300 mètres de la précédente, au Mail d'Evéra ou d'Ervéra. Croix C. A environ 600 mètres vers l'Est, au Mail de Muscadé. Croix D. A 665 mètres, au Mail des Trois-Croix, au lieu dit les Escales, au-dessus du sentier qui longe la rive gauche de la Garonne.

ART. 6. Les villages de Sentein et de Bagergué ont l'usage commun du petit bassin fermé dit Tartéraou, au-dessous du passage de la Montagnole (repère international 419) et compris entre la frontière et une autre crête inférieure sur le territoire français.

ART. 7. Les villages espagnols de Isil et Alos jouissent en commun avec le

village français de Couflens d'un autre petit bassin fermé, semblable à celui de Tartéraou, situé en France au-dessous du port de Salau (repère 422) entre la ligne de faite des Pyrénées et une crête secondaire que franchit au passage de Crehueta le chemin qui met en communication la vallée espagnole de la Noguéra Pallarésa avec la vallée française de Salat.

ANNEXE III.

RÈGLEMENT POUR LA SAISIE DES BESTIAUX, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 25 du Traité.

Identique au Règlement pour la saisie des bestiaux qui forme l'Annexe IV au Traité de délimitation du 2 décembre 1856, contenue dans la Convention additionnelle du 28 décembre 1858, sauf les variantes suivantes :

L'article 1 porte: ... la nuit... » au lieu de « . . . de nuit. . . -. L'article 10 porte: ... conformément à l'article 23... au lieu de ... conformément à l'article 14...".

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Madrid, le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bayonne, le vingt-septième jour du mois de février de l'an 1863.

(L. S.) V LOBSTEIN.

(L. S.) G CALLIER.

(L. S.) FRAN M. MARIN.
(L. S.) MAN' MONTEVERDE.

8 avril 1864. Convention concernant le service de surveillance et de douane sur les chemins de fer du Midi de la France et du Nord de l'Espagne, signée à Paris.

(R. 27 juin 1864, à Paris. - Decret du 28 juin 1864. B. L., 1864, no 1990, p. 987.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine d'Espagne, voulant régler les mesures de surveillance et de douanes applicables au service international sur les chemins de fer du midi de la France et du nord de l'Espagne, de manière à faciliter et accélérer le transport des voyageurs et des marchandises, ont résolu de conclure pour cet objet une Convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. I'Empereur des Français, M. Drouyn de Lhuis,..... son Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires étrangères:

Et S. M. la Reine des Espagnes, don Xavier de Isturi,..... Premier

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