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Secrétaire d'État, Ministre de l'Intérieur et Président du Conseil d'État, son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. 1. La voie ferrée entre la Station française d'Hendaye et la Station espagnole d'Irun est déclarée Route internationale, ouverte, pour les deux Pays, à l'importation, à l'exportation et au transit, sous la condition qu'entre ces stations frontières et les bureaux de destination ou de sortie, les lignes de chemins de fer ne présenteront pas de solution de continuité.

L'action administrative s'étendra, pour chaque pays, sur la voie qui lui est réservée, jusqu'à la station étrangère, en ce qui concerne la surveillance de la route internationale. Mais la compétence des tribunaux, si leur intervention est nécessitée par un accident ou tout autre événement, aura pour limite la frontière des deux États.

ART. 2. Toutes marchandises venant de France à destination d'Espagne, ou d'Espagne à destination de France, pourront être transportées sur la voie ferrée, entre les stations d'Hendaye et d'Irun, tant de nuit que de jour, les dimanches et jours fériés comme tout autre jour, sous les réserves et moyennant les conditions et formalités ci-après :

ART. 3. Chaque convoi portant des marchandises sera accompagné :

1° d'une feuille de route distincte par lieu de destination, et d'un modèle uniforme pour les deux États. Cette feuille, préparée par les soins des administrations des chemins de fer, sera soumise au visa des employés des douanes au bureau d'entrée. Elle relatera le nombre et la nature des colis, ainsi que le nombre et le numéro des wagons; on y joindra les documents présentant toutes les indications prescrites pour l'admission des marchandises en Espagne et pour les déclarations de douane en détail dans les États respectifs.

2° d'un acquit-à-caution délivré par la douane et destiné à assurer l'arrivée des marchandises au lieu de destination, en vertu de l'engagement souscrit, sur cette expédition, par le représentant de la Compagnie du Chemin de fer.

ART. 4. Les marchandises placées, à leur point de départ, dans des wagons à coulisses, dûment fermés à l'aide de plombs ou cadenas, ou sous bâches plombées, seront dispensées de la visite par la douane aux gares d'Hendaye et d'Irun. Les colis seront transbordés dans un nouveau wagon qui sera plombé.

Cette dispense ne s'appliquera qu'aux expéditions à destination des douanes intérieures ou bureaux de sortie qui sont ouverts, dans chaque pays, à ce genre

d'opérations et dont la nomenclature se trouvera aux bureaux d'Hendaye et d'Irun.

Chacune des Parties Contractantes étendra successivement cette faculté aux autres points où viendront aboutir les voies ferrées, auxquelles le régime des transports internationaux pourra être appliqué.

ART. 5. Chaque convoi pourra être escorté par des employés de douanes, soit dans le parcours de la partie internationale, soit dans le reste du trajet, sans autres frais pour les administrations des chemins de fer que l'obligation de les placer, soit à l'aller, soit au retour, dans les convois, aussi près que possible des wagons de marchandises. Les douaniers convoyeurs seront admis dans les compartiments des gardes de convois de marchandises.

Il est entendu que les douaniers français ne dépasseront pas, dans leur service d'escorte, la station d'Irun; et, réciproquement, que les agents espagnols s'arrêteront à la station d'Hendaye.

ART. 6. Les convois français de marchandises viendront s'arrêter à Irun, sur les voies françaises où ils resteront sous la surveillance de la douane espagnole. Le transbordement qui devra avoir lieu dans le délai de vingtquatre heures, s'effectuera directement, de wagon à wagon, quand il s'agira de marchandises destinées au transit ou dirigées sur une douane inté

rieure.

Il en sera de même pour les convois venant d'Espagne qui arriveront dans la gare française d'Hendaye.

Les Compagnies se conformeront, pour les délais de transport, aux règles établies dans chaque Pays.

ART. 7. Tout colis pesant moins de vingt-cinq kilogrammes ne pourra être admis que dans un wagon à coulisses.

Toutefois, ceux de ces colis qui formeront excédent de charge, pourront être placés dans des caisses ou paniers agréés par la douane du lieu, et mis sous plombs ou cadenas.

Il pourra, de même, être fait usage de paniers, lorsque les colis ne seront pas en assez grand nombre pour remplir un wagon.

ART. 8. A l'arrivée des marchandises au lieu de destination, elles seront déposées dans des locaux spéciaux de la gare, agréés par l'Administration des douanes et susceptibles d'être fermés.

Elles y resteront sous la surveillance non interrompue des employés des douanes, et en seront enlevées pour la consommation, pour l'entrepôt ou pour le transit, après l'accomplissement, dans les délais voulus, des formalités prescrites par les règlements de chaque Pays.

Les marchandises extraites de ces magasins pour le transit, sous le régime

du présent règlement, ne seront soumises à la visite, ni au moment de l'enlèvement, ni à la sortie du territoire.

ART. 9. La faculté accordée par l'article 2 aux convois de marchandises, de franchir la frontière tant de nuit que de jour, et les dimanches et jours fériés, est étendue aux convois de voyageurs, sous les mèmes réserves.

Les douaniers convoyeurs seront admis dans les voitures de deuxième classe des trains des voyageurs.

ART. 10. Les bagages seront, en général, visités à la frontière, à Hendaye et Irun.

Néanmoins, toutes les fois que la demande en sera faite, soit par les compagnies, soit par les voyageurs, cette visite pourra être réservée à une douane intérieure, spécialement autorisée à cet effet.

On procédera, dans ce cas, suivant les règles applicables aux convois de marchandises, et les bagages placés dans des wagons plombés, seront accompagnés d'une feuille de route, ainsi que d'une expédition de douane.

ART. 11. Les trains français de voyageurs arriveront par la voie française dans la gare d'Irun, en face du local que la Compagnie devra mettre à la disposition de la douane, suivant l'article 14, et dans lequel se fera la visite des bagages, articles de messageries, etc., quand on ne demandera pas l'expédition en transit ou sur une douane intérieure.

Il en sera de même pour les convois espagnols qui arriveront à la gare d'Hendaye.

ART. 12. Les voyageurs ne pourront conserver avec eux, dans les voitures, aucun colis contenant des marchandises soumises aux droits ou prohibées.

ART. 13. Tous les objets passibles de droits, transportés par les convois de voyageurs, restent soumis aux conditions et formalités établies pour ceux dont le transport s'effectuera par les convois de marchandises. Seulement, le transbordement devra avoir lieu dans le délai de trois heures.

ART. 14. Il pourra être établi pour le service des escortes, un poste de douane espagnole à la gare française d'Hendaye, de même qu'un poste de douane française à la gare espagnole d'Irun.

Deux locaux seront, s'il y a lieu, disposés, à cet effet, dans chaque gare par les Compagnies, qui seront également tenues de fournir à la douane. locale les installations matérielles nécessaires à leur service.

ART. 15. Les Agents des douanes qui pourront être appelés à exercer leurs

fonctions dans la gare étrangère seront revêtus de leur uniforme et porteurs de leurs armes.

Pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire voisin, ils seront soumis aux lois du Pays et paieront les contributions indirectes comme les autres étrangers.

Mais ils ne seront, ni eux, ni leur famille, assujettis à la loi du recrutetement, au service de la garde nationale, aux prestations communales, ni aux impositions directes et personnelles.

Pour le service et la discipline dans l'intérieur de la gare, ils relèveront exclusivement de l'autorité de leur pays.

ART. 16. Les Agents des douanes qui, en exécution de la présente Convention, franchiront la frontière pour le service de l'un ou l'autre Pays, jouiront, sur le vu de leur uniforme ou la représentation de leur commission, de tous les droits et privilèges que les lois nationales accordent respectivement à des agents officiels.

Les mêmes facilités, ainsi que les immunités spécifiées à l'article 15, seront accordées réciproquement aux agents des deux Gouvernements et des deux Compagnies, pour les actes de leurs fonctions sur le chemin de fer.

ART. 17. Les locaux qui pourront être occupés par la douane de chaque Pays à la gare étrangère ou par les autres services se rattachant au chemin de fer, seront désignés par l'apposition des armes dudit Pays.

ART. 18. Les administrations des chemins de fer devront informer. au moins huit jours à l'avance, les administrations des douanes des changements qu'elles voudront apporter dans les heures de départ, de passage et d'arrivée des trains.

ART. 19. Les administrations des douanes des deux États se communiqueront réciproquement les instructions et circulaires adressées à leurs Agents, concernant l'exécution des présentes dispositions.

Elles prendront, de concert, les mesures nécessaires pour que les heures de travail des employés des douanes respectives soient mises, autant que possible en rapport avec les besoins sainement appréciés du service des chemins de fer.

ART. 20. Toutes les fois que les administrations des chemins de fer de l'un et l'autre État ne parviendront pas à s'entendre, soit sur les différents points prévus dans la présente Convention, soit sur les moyens d'assurer la continuité du service et de faciliter le commerce de transit, les H. P. C. interviendront pour prescrire les mesures nécessaires.

ART. 21. Avant l'ouverture des deux chemins de fer, les H. P. C. s'entendront, s'il y a lieu, sur les mesures que le nouveau mode de communication pourrait nécessiter dans le service des correspondances postales, ainsi que dans celui des communications télégraphiques.

ART. 22. Il est bien entendu que, par la présente Convention, il n'est dérogé en rien aux lois de chaque Pays, en ce qui concerne les pénalités encourues dans le cas de fraude ou de contravention, pas plus qu'à celles qui ont prononcé des prohibitions ou des restrictions en matière d'importation, d'exportation ou de transit, et que l'administration des douanes, dans chaque Pays, reste libre de faire procéder à la vérification des marchandises et aux autres formalités, soit aux bureaux frontières, soit à la sortie par les ports, s'il existait de graves soupçons de fraude.

ART. 23. L'administration du chemin de fer français devra fournir à l'administration du chemin de fer espagnol, dans la station d'Hendaye, les locaux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de son personnel d'exploitation.

L'administration du chemin de fer espagnol en agira de même, dans la station d'Irun, à l'égard de l'administration du chemin de fer français.

A moins de stipulations contraires, concertées entre les deux Compagnies et approuvées par les Gouvernements respectifs, chacune des Compagnies tiendra compte à l'autre de l'intérêt à 6 % du prix d'établissement des locaux occupés pour les besoins de la douane étrangère ou de son propre service.

ART. 24. A moins de stipulations contraires, concertées entre les deux Compagnies et approuvées par les Gouvernements respectifs, l'exploitation de la partie internationale comprise entre les aiguilles extrêmes des gares d'Hendaye et d'Irun, se fera dans les conditions suivantes :

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Chacune des Compagnies tiendra compte à l'autre de l'intérêt, à 6 %, de la moitié du capital d'établissement de la partie du chemin de fer comprise entre les aiguilles d'entrée de la gare et la culée du pont de la Bidassoa la plus rapprochée de ces aiguilles. (Ce pont a été construit à frais communs.) Sous toutes réserves des stipulations qui, dans le cahier des charges de chaque Compagnie, règlent les conditions d'établissement des voies, le chemin sera, dans la partie internationale, considéré comme composé de deux lignes parallèles à simple voie, séparées par un espace de deux mètres, l'une, à voie française prolongeant jusqu'à Irun le chemin de fer du midi, et l'autre, à voie espagnole prolongeant jusqu'à Hendaye le chemin du nord de l'Espagne.

Chaque Compagnie appliquera ses tarifs propres sur la ligne qui lui sera affectée dans la section internationale, sans que ces tarifs puissent, en aucun cas, excéder, pour le parcours sur le territoire de l'autre Pays, le tarif maximum

TRAITÉS ET CONVENTIONS.

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