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accordé à la Compagnie étrangère par son acte de concession; elle percevra les recettes à son profit, et fera, à ses frais, les dépenses de traction et d'exploitation afférentes à cette ligne.

Par exception et pour simplifier l'entretien et la surveillance de la voie sur la partie internationale, la Compagnie du Nord de l'Espagne sera chargée de

ce service.

La compagnie du Midi lui fournira les matériaux de sa voie; et la dépense de main-d'œuvre, d'entretien et de surveillance des deux lignes réunies, sera partagée entre les deux Compagnies au prorata kilométrique.

ART. 25. Un règlement uniforme pour les signaux et les détails du service d'exploitation, comme pour les heures de départ et d'arrivée des convois entre les gares d'Irun et d'Hendaye, sera concerté entre les administrations des deux Compagnies et soumis à l'approbation des gouvernements respectifs.

ART. 26. La présente Convention, rédigée en français et en espagnol, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 8 du mois d'avril de l'an de grâce

1864.

(L. S.) DROUYN DE LHUIS.

(L. S.) XAVIER DE ISTURIZ.

26 mai 1866. Traité de délimitation, signé à Bayonne. (R 12 juillet 1866, à Paris. -- Decret du 14 juillet 1866. B. L., 1866, no 1411, p. 189.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine des Espagnes désirant fixer d'une manière définitive la frontière.commune de leurs États, ainsi que les droits, usages et privilèges appartenant aux populations limithrophes des deux Pays, entre le Département des Pyrénées-Orientales et la Province de Girone. depuis le val d'Andorre jusqu'à la Méditerranée, afin de compléter d'une mer à l'autre l'œuvre si heureusement commencée et poursuivie dans les traités de Bayonne des 2 Décembre 1856 et 14 Avril 1869, et pour consolider en même temps et à toujours l'ordre et les bonnes relations entre Français et Espagnols dans cette partie orientale des Pyrénées, de la même manière que sur le reste de la frontière, depuis l'embouchure de la Bidassoa jusqu'au val d'Andorre, ont jugé nécessaire d'insérer dans un troisième et dernier traité spécial, faisant suite aux deux premiers précités, les stipulations qui leur ont

paru les plus propres à atteindre ce but, et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français,

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le sieur Camille-Antoine Callier, Général de division..... et le sieur Georges, comte Sérurier, Ministre Plénipotentiaire.....;

Et S. M. la Reine des Espagnes, don Francisco-Maria Marin, marquis de la Frontera...... Ministre Plénipotentiaire, Majordome de semaine de S. M., etc., etc., etc.; et don Manuel de Monteverde y Bethancourt, Maréchal de camp des armées nationales.....;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, après avoir recherché, expliqué et discuté tous les titres qui ont échappé à l'action destructive du temps, depuis l'origine séculaire des litiges à résoudre; après avoir recueilli le dire des intéressés et exploré les lieux, après s'être appliqués à établir et à concilier, avec toute l'équité possible, les droits et prétentions soutenus de part et d'autre, et prenant pour base l'article 42 corrigé du Traité des Pyrénées et la Convention de Llivia de 1660 qui en a été la conséquence, sont convenus des articles suivants.

ART. 1. La frontière commune à l'Empire français et au Royaume d'Espagne, entre le département des Pyrénées-Orientales et la province de Girone, partant du pic den Balire. où confinent la vallée d'Andorre, celle de Carol et la commune de Maranges, continuera de suivre le contrefort qui ferme au Sud le val de Carol, en passant par Puig-Pedros, font de Bovedo, Padro de la Tosa, Puig-Farinos, roc Colom, Pic de la Tosa et roc del Talayadou.

ART. 2. Du roc del Talayadou elle descendra par le ravin de Mollassos ou des Mollars jusqu'à la rencontre de la carretera Mitjana dont elle suivra de tracé jusqu'à la hauteur de la ravine dite Canal de la Graille; elle descendra ce canal jusqu'à sa jonction avec le rec de Saint-Pierre, puis le rec de SaintPierre lui-même jusqu'au point où la limite cadastrale de la Tour de Carol l'abandonne, et, se conformant à celte limite, elle en suivra les contours jusqu'à la Croix de fer, borne commune à Guils. Saneja et La Tour.

ART. 3. De la Croix de fer elle continuera jusqu'au rio Aravo ou de Carol, par les divers points qui marquent la limite incontestée existante entre Saneja d'une part, la Tour et Enveitg de l'autre.

ART. 1. Elle passera le rio Aravo et continuera par le tracé que Puycerda et Enveitg reconnaissent pour leur ligne divisoire, depuis ce rio jusqu'au canal de dérivation qui en conduit les eaux à Puycerda.

ART. 5. Elle franchira le canal et se dirigera par la ligne de séparation actuelle des territoires de Puycerda et d'Ur, au pont de Llivia sur la Raour

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où confinent les communes de Puycerda, d'Ur et de Bourg-Madame, cette dernière représentant celle qui figure sous le nom d'Hix dans la Convention de Llivia.

ART. 6. Du pont de Llivia elle descendra le cours de la Raour qui divise Puycerda et Bourg-Madame jusqu'à son confluent avec la Sègre conformément à ce qu'arrêtera la Commission internationale d'Ingénieurs, d'après les prescriptions de l'article 13 de l'acte additionnel sous la date de ce relatif à toute la frontière.

joar et

ART. 7. Elle traversera la Sègre et suivra au delà, entre Bourg-Madanre et Aja, la limite adoptée de part et d'autre jusqu'au territoire de Palau.

ART. 8. De là elle prendra au lieu du tracé trop irrégulier de la première portion de la frontière entre Palau et Aja, la nouvelle démarcation convenue entre les intéressés et qui consiste en deux lignes droites se rencontrant vers le haut de la rive ou marge de las Colominas, puis elle restera conforme à la seconde portion de ladite frontière jusqu'au rio de la Vanera où Aja cesse de confiner avec Palau.

ART. 9. Elle traversera la Vanera pour gagner l'embouchure du cours d'eau que les Espagnols appellent rio Envolante ou barranco de Palau et les Français ruisseau de Vilallovent. Elle remontera ce cours d'eau entre Palau et Vilallovent jusqu'à une bifurcation d'où elle se rendra au Coll de Marcé.

ART. 10. Du Coll de Marcé elle ira prendre le chemin de Puycerda à Barcelone qu'elle suivra sans le quitter jusqu'à la croix de Mayans, s'avançant ainsi entre la Solane du Plan de Balados de la commune de Palau, et la Solane du Saltégal appartenant à Puycerda.

ART. 11. De la croix de Mayans elle se dirigera par la crête qui aboutit au sommet nommé Bagarret de Mayans ou Cime de Coma Morera, divisant les territoires de Palau et de Tosas.

ART. 12. De ce sommet elle continuera par la crête entre la Cerdagne française et la vallée espagnole de Rivas passant au Pla de Salinas et au Puigmal pour arriver jusqu'au pic d'Eyne par lequel cette crête se rattache à la chaine principale des Pyrénées.

ART. 13. Du pic d'Eyne, elle suivra la ligne de faite de cette chaîne principale jusqu'au Coll de Panissas, à deux exceptions près: d'abord entre le Coll de las Massanés et celui de Demproy, où elle descendra légèrement sur le versant méridional pour contourner le territoire de la commune française de

Coustouges qui touche à la Mouga et au riou Mayou; en second lieu entre le ras de Mouchet et le Castillo de Cabrera où elle empiétera un peu sur le versant septentrional pour laisser en Espagne l'ermitage de Salinas.

ART. 14. Du Coll de Panissas, elle ira à la chapelle ruinée de Notre-Dame du même nom, où commence la zone militaire du fort français de Bellegarde, pour suivre après la démarcation de cette zone, en se conformant, comme on le fera dans l'acte d'abornement, aux prescriptions du traité du 12 novembre 1764 et aux bornes existantes, jusqu'à la Sierra de Puigmal, en un lieu que les Espagnols nomment las Fontetas et situé sur la crête des Pyrénées.

ART. 15. De las Fontetas la frontière continuera par la même crête que les Français appellent des Albères, passant par la Tour de Carroig ou Querroig, et finissant à la Covaforadada, sur le littoral de la Méditerranée non loin du cap de Cervera qui reste en France.

ART. 16. Le périmètre de l'enclave espagnole de Llivia en France, à partir du Pontarro de Chidosa, situé sur le chemin de Puycerda à Ļlivia, et en prenant vers le Sud, passera successivement par la borne den Punyet, le pas dels Bous au Camporas, la sierra de Concellabre, celle de Sainte-Léocadie et celle de Picasola; puis, après quelques sinuosités contiguës aux territoires d'Err et de Ro il arrivera à la font del Estany, suivra le chemin de Ro à Llivia et gagnera le Tossal del Tarrossel, monticule sur la rive gauche de la Sègre. Après avoir traversé cette rivière, la démarcation remontera les cours de l'Estaugé et de Palmanill jusqu'à une croix gravée sur une roche, continuera par le repère de la Ribera des Valls, par le Tossal de Ventola, le Prat del Rey, le ruisseau del Toudou et la Carrérade du Toudou à Angoustrine, pour arriver à un point de la Serre d'Augoustrine que l'on désignera dans l'acte d'abornement. De ce point elle ira par la Croix de l'Oratori, les Esquères, la Coma et le Toudou de Flory, le Tossal de Perelagre, et fermera le circuit au Pontarro de Chidosa.

Les limites actuelles serviront de guide dans cette démarcation, en tant qu'elles ne seront pas contraires à ce qui vient d'être spécifié.

ART. 17. Afin de prévenir toute incertitude et toute contestation entre les particuliers comme entre les services publics des deux Pays au sujet de la limite internationale succinctement indiquée dans les articles précédents, on procédera le plus tôt possible à sa démarcation au moyen de repères durables et convenablement placés.

L'opération sera effectuée par des officiers français et espagnols, en présence des délégués des communes intéressées propres à servir d'indicateurs, mais n'ayant mission que de-prendre connaissance de l'abornement qui sera

fait entre leurs territoires respectifs et de le constater. Il sera dressé un acte général d'abornement dont toutes les dispositions auront la même force et valeur que si elles étaient partie essentielle du présent traité.

ART. 18. (Droit de passage pour les troupeaux de Guils (1).)

ART. 19. (Pâturages dont jouiront en commun les troupeaux de Guils et de la Tour de Carol (.)

ART. 20. Le canal conduisant les eaux de l'Aravo à Puycerda et situé presque entièrement en France continuera d'appartenir avec ses rives, telles que les a modifiées le passage de la route Impériale allant en Espagne et avec le caractère de propriété privée, à la ville de Puycerda, comme avant le partage de la Cerdagne entre les deux Couronnes.

Les relations entre le propriétaire et ceux qui ont le droit d'arroser seront fixées par la Commission internationale d'ingénieurs qui sera nommée pour le règlement de tout ce qui se rapporte à l'usage des eaux, conformément à l'acte additionnel concernant les dispositions applicables à toute la frontière et portant la même date que le présent traité.

ART. 21. Conformément à la Convention du 12 novembre 1660, sera maintenu, en franchise de tous droits, l'usage libre des chemins à travers l'enclave de Llivia et le territoire de Puycerda en faveur des Français qui se rendront d'un village à l'autre de la Cerdagne française, tant pour l'exploitation de leurs terres que pour les opérations de commerce et tous les autres usages de la vie. La même liberté et la même franchise sont également conservées aux Espagnols à travers le territoire français entre Llivia et Puycerda par le chemin direct qui unit ces deux villes en traversant la Raour par le pont de Llivia, qui appartient moitié à la France, moitié à l'Espagne.

Le service des douanes devra être établi de part et d'autre de façon à ne pas gêner la jouissance de ces franchises.

Cette liberté de circulation n'altère du reste en rien la Souveraineté territoriale au sujet de ces chemins; les auteurs étrangers de crimes, délits ou contraventions qui pourraient y être commis seront donc justiciables des tribunaux ou autorités du Pays auquel appartiennent lesdits chemins.

ART. 22. D'accord avec la même convention, est aussi maintenue l'obligation qu'elle impose à l'Espagne de n'élever de fortifications militaires en aucun temps, ni à Llívia, ni en un lieu quelconque de l'enclave,

Ces articles ont été abroges par 1 Acte final de delimitation du 11 juillet 1868, annexe II, artidle 1.

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