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terminée par l'article précédent, devront, dans l'espace de dix-huit mois à compter du jour où le présent Traité sera mis à exécution, demander leur titre de propriété aux autorités civiles du territoire sur lequel se trouvent ces propriétés; ces titres ne pourront pas leur être refusés, et les propriétaires n'auront à supporter d'autres frais que ceux qui seraient occasionnés par l'expédition matérielle de ces actes.

Ceux de ces propriétaires qui laisseraient passer le délai qui vient d'être fixé sans demander leurs titres seront censés renoncer aux droits que leur donnent les stipulations du présent Traité.

ART. 20. La navigation dans tout le cours de la Bidassoa, depuis Chapitelacoarria jusqu'à son embouchure dans la mer, sera entièrement libre pour les sujets des deux Pays, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, tout en exigeant cependant la soumission aux règlements en vigueur dans les lieux où les opérations commerciales seront faites.

ART. 21. Les habitants de la rive droite, comme les habitants de la rive gauche, pourront librement passer et naviguer, avec toute sorte d'embarcations à quille ou sans quille, sur la rivière, à son embouchure et dans la rade du Figuier.

ART. 22. Ils pourront également, les uns et les autres, et en se servant de toute espèce d'embarcations, pêcher avec des filets ou de toute autre manière, dans la rivière, à son embouchure et dans la rade, mais en se conformant aux règlements qui seront établis d'un commun accord et avec l'approbation des Autorités supérieures entre les délégués des municipalités des deux rives, dans le but de prévenir la destruction du poisson dans la rivière et de donner aux frontaliers respectifs des droits identiques et des garanties pour le maintien du bon ordre et de leurs bonnes relations.

ART. 23. Tout barrage quelconque fixe ou mobile, qui serait de nature à gêner la navigation dans la Bidassoa, est interdit dans le cours principal de la rivière où se trouve la limite des deux Pays.

La nasse qui existe aujourd'hui en amont du pont de Béhobie, sera enlevée au moment où le présent Traité sera mis à exécution.

ART. 24. Le Gouvernement de S. M. Impériale s'engage à faire remettre à la municipalité de Fontarabie qui jouit de la nasse dont il est question dans l'article précédent, une somme, une fois payée, représentant, à cinq pour cent d'intérêt, le capital du prix moyen qui lui a été payé pendant les dix dernières années pour le fermage de cette nasse. Le payement de ce capital précédera l'enlèvement du barrage de la nasse prescrit par l'article précédent : cet enlèvement devra avoir lieu immédiatement après le payement effectué.

ART. 25. Toute embarcation naviguant, passant ou pêchant dans la Bidassoa, demeurera soumise exclusivement à la juridiction du Pays auquel elle appartiendra, et ce ne sera que sur les îles et sur le territoire ferme, soumis à leur juridiction, que les Autorités de chaque État pourront poursuivre les délits de fraude, de contravention aux règlements ou de toute autre nature que commettraient les habitants de l'autre Pays; mais pour prévenir les abus et les difficultés qui pourraient résulter de l'application de cette clause, il est convenu que toute embarcation touchant à l'une des rives, y étant amarrée ou s'en trouvant assez rapprochée pour qu'il soit possible d'y entrer directement du rivage, sera considérée comme se trouvant déjà sur le territoire du Pays auquel appartient cette rive.

ART. 26. Le pont de Béhobie, sur la Bidassoa, construit moitié par la France et moitié par l'Espagne, appartient aux deux Puissances, et chacune d'elles restera chargée de l'entretien de la moitié qui lui appartient.

Il sera placé aux deux extrémités de la ligne où se rejoignent les travaux exécutés de part et d'autre, un poteau aux armes des deux Nations pour indiquer la limite de chacune des Souverainetés.

ART. 27. L'ile des Faisans, connue aussi sous le nom d'île de la Conférence. à laquelle se rattachent tant de souvenirs historiques communs aux deux Nations, appartiendra, par indivis, à la France et à l'Espagne.

Les autorités respectives de la frontière s'entendront pour la répression de tout délit qui serait commis sur le sol de cette île.

Les deux Gouvernements prendront, d'un commun accord, toutes les mesures qui leur paraîtront convenables pour préserver cette île de la destruction qui la menace, et pour l'exécution, à frais communs, des travaux qu'ils jugeront utiles à sa conservation ou à son embellissement.

ART. 28. Les Traités, les Conventions et les Sentences arbitrales, ayant rapport à l'abornement de la frontière comprise entre le sommet d'Analarra et l'embouchure de la Bidassoa, sont annulés de fait et de droit dans tout ce qui est contraire aux clauses stipulées dans les articles précédents, à dater du jour où le présent Traité sera mis à exécution.

ART. 29 ET DERNIER. Le présent Traité sera ratifié le plus tôt possible par LL. MM. T'Empereur des Français et la Reine des Espagnes, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Il sera mis à exécution quinze jours après la clôture des procès-verbaux qui, en vertu de ce qui a été convenu dans l'article 10, constateront la pose des bornes et des signaux de reconnaissance dont l'établissement aura été jugé nécessaire pour déterminer la frontière avec précision, et pour relier ensemble

les sommets et les cours d'eau dont le Traité fait mention, comme formant les points principaux de la ligne divisoire entre les deux États.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité, fait en double à Bayonne le 2 décembre 1856 et y ont apposé le sceau de leurs armes.

(L. S.) BARON GROS.
(L. S.) GÉNÉRAL CALLIER.

(L. S.) FRANCISCO M. MARIN.
(L. S.) MAN. DE MONTEVERDE.

28 décembre 1858. Convention additionnelle

au Traité de délimitation du 2 décembre 1856, signée à Bayonne. (R. 1 avril 1859, à Paris. Décret du 4 avril 1859. B. L., 1859, n° 678, p. 475.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la reine d'Espagne, voulant régler d'une manière définitive l'exécution du Traité de limites conclu à Bayonne, le 2 décembre 1856, entre la France et l'Espagne, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français: le sieur Charles-Victor Lobstein, Ministre Plénipotentiaire,. ....; et le sieur Camille-Antoine Callier, Général de brigade,....

Et S. M. la Reine d'Espagne : le sieur Don Francisco-Maria Marin... ; et le sieur Don Manuel Monteverde y Bethancourt, Maréchal de camp des armées nationales,.....

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont dressé les cinq annexes suivantes au susdit Traité :

ANNEXE I.

RELATIVE A L'ACQUITTEMENT DU FERMAGE STIPULÉ POUR LE BAIL PERPÉTUEL DANS LE VERSANT SEPTENTRIONAL DU PAYS-QUINT.

Afin de mettre à exécution l'article 15 du traité de Bayonne du 2 décembre 1856, en ce qui concerne le payement des 8,000 francs, soit 30,400 réaux de vellon, que le Gouvernement de l'Empereur s'engage à prendre à sa charge et que le Trésor français aura à acquitter annuellement, pour prix du bail à ferme perpétuel des herbages et eaux de la partie espagnole du versant septentrional du Pays-Quint en faveur des habitants de la vallée de Baïgorry, les Plénipotentiaires des deux États sont convenus que le délégué du Gouvernement Impérial effectuera ce payement à Bayonne, entre les mains du fondé de

pouvoirs des propriétaires du terrain, après l'expiration de chaque année à échoir le 31 décembre, et dans le courant du mois de janvier qui suivra cette échéance.

ANNEXE II.

RELATIVE A LA COMPASCUITÉ DANS LE VERSANT MÉRIDIONAL DU PAYS-QUINT.

Conformément à l'accord de leurs Gouvernements respectifs, les Plénipotentiaires des deux États sont convenus des bases suivantes, pour le règlement de la compascuité dans le versant méridional du Pays-Quint:

ART. 1er. Sous la garantie du Gouvernement de S. M. Catholique, les vallées de Baztan et d'Erro accordent aux troupeaux de la vallée de Baïgorry, la compascuité avec ceux des Espagnols dans les terrains communaux et vagues du versant méridional de l'ancien Pays-Quint, moyennant un fermage que le Gouvernement de l'Empereur s'engage à prendre à sa charge et que le Trésor français aura à acquitter annuellement. Ce fermage sera fixé à l'amiable et pour une durée de quinze ans, divisée en trois périodes de cinq ans chacune.

Au commencement de chacune des périodes de cinq ans, les intéressés devront convenir des conditions de la compascuité, sans pouvoir s'écarter des bases établies dans la présente annexe; et les contrats écrits seront renouvelés avec toutes les formalités prescrites dans le traité de délimitation.

Au bout de ces quinze années, l'engagement contracté par les vallées espagnoles et la garantie du Gouvernement de S. M. Catholique cesseront, et par conséquent les vallées respectives seront libres, comme toutes celles de la frontière, de faire les conventions qu'elles jugeraient convenables, conformément à l'article 14 du Traité.

ART. 2. Le territoire de la compascuité sera circonscrit par une ligne qui, partant du col de Curuchespila, sur les confins méridionaux de l'ancien PaysQuint, suivra, en se dirigeant vers l'ouest, la crête qui passe à Berascoinzar, Arcoleta, Sorogain, Iterumburu, Odia, Ahaddi, Ernacelaïeta, Urtiaga, le col d'Urtiaga, Ernalegui, Urisburu, et descendra sur les versants méridionaux pour passer par Gorosti, Segurrecolarea, Alcachury, Gambaleta, Presagaña, Zotalarreburua, Erroaguerri, Lizarchipi, Gorosgarate, Martingorribarrena, Lasturlarre, Lasturcoiturieta, Larreluceburua, et revenir à Curuchespila.

ART. 3. (Conclusion du premier contrat et double renouvellement de celui-ci.)

ART. 4. En vertu de ces contrats, les troupeaux de Baïgorry, moyennant le prix qui y sera stipulé de tant par tête, continueront à jouir des herbes et des eaux des terrains susmentionnés, de la même manière qu'ils en ont joui gra

tuitement jusqu'ici, pouvant par conséquent demeurer sur le terrain affermé, tant de jour que de nuit, et les pasteurs ayant le droit d'y construire, pour s'abriter, des cabanes en bois, en planches et en branchages, à la façon du pays, et des abris de même sorte pour y enfermer les troupeaux pendant la nuit.

Pour ces usages et pour les besoins ordinaires de la vie, les pasteurs auront le droit de couper, dans les terrains ci-dessus désignés (article 2), tout le bois qui leur sera nécessaire, en se conformant aux lois et règlements espagnols, et ils ne pourront aliéner, échanger ni éxporter desdits terrains le bois qu'ils auront coupé.

ART. 5. Sous aucun prétexte il ne sera permis aux fermiers français de construire sur le terrain affermé des bordes en pierre ni aucune espèce d'habitations autres que les cabanes indiquées. Quant aux huit bordes de construction française qui existent aujourd'hui, il sera permis aux Baïgorriens qui les occupent de continuer à en jouir pendant les trois périodes du fermage; mais à l'expiration des quinze années, les possesseurs français ne pourront alléguer aucun droit de propriété ni d'usage sur elles ou leurs matériaux, qui devront revenir, conformément à la loi espagnole, aux propriétaires du terrain, ceuxci étant libres, si la compascuité continue par suite de nouveaux contrats passés en vertu de l'article 14 du traité de Bayonne, d'accorder ou non la continuation de la jouissance des huits bordes susmentionnées. Cette disposition s'étend à toutes les cabanes et à tous les abris.

ART. 6. Les troupeaux de Baïgorry, pendant qu'ils jouiront de cette compascuité, seront soumis aux lois et conditions établies pour tous ceux qui sont admis par fermage dans les pâturages du pays, et les pasteurs seront considérés comme des étrangers de passage en Espagne : demeurant interdite en conséquence toute pratique qui serait contraire aux droits de souveraineté et de propriété de l'Espagne sur ce territoire.

Conformément à l'article 17 du traité, les troupeaux et les pasteurs français qui se rendront dans le Quint méridional pour y jouir des pâturages qui leur seront affermés, n'auront à acquitter aucun droit de douane à leur passage à la frontière.

ART. 7. Demeurent abolies toutes conventions relatives à la jouissance des pâturages du territoire ci-dessus désigné, dans tout ce qui serait contraire aux bases arrêtées dans les articles précédents, à dater du 1 janvier 1859.

ANNEXE III.

RELATIVE AUX DEUX FACERIES PERPÉTUELLES MAINTENUES PAR LE TRAITÉ.

Pour prévenir les doutes qui pourraient s'élever dans l'application de l'article 13 du traité de limites du 2 décembre 1856, concernant les deux faceries

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