Page images
PDF
EPUB

gularité, pour la constatation des mariages dont il s'agit, sur le registre des mariages du domicile du Français. dans les trois mois après son retour en France. Mais les sanctions diverses qu'on a voulu attacher à cette prescription de l'article (1) ne pourraient résulter que d'un texte formel de loi; or aucune loi n'a indiqué de mesures de rigueur à prendre contre la femme (ce qui souvent eût été fort injuste), dans le cas dont il s'agit. La jurisprudence a refusé d'entrer dans cette voie, et la doctrine des auteurs paraît aussi de plus en plus disposée à regarder la transcription dont parle l'article 171 comme une simple formalité, bonne à prescrire et à suivre, mais n'ayant rien de substantiel et n'entraînant aucune déchéance ni perte de droits (2)

[ocr errors]

XI. Des oppositions au mariage (chap. 3). On a voulu régler, dans ce chapitre, quelles personnes ont droit de former opposition à un mariage projeté et ordinairement annoncé par des publications; quelles énonciations l'acte d'opposition doit contenir; comment, enfin, la demande en main-levée doit être jugée. Ce que nous trouvons clairement exprimé dans cette partie de notre Titre, combiné avec les articles 66 à 69 (au titre Des actes de l'état civil), peut se résumer ainsi qu'il suit. Le droit de former opposition n'ap

(1) Par exemple, en dépouillant la femme mariée du droit, de demander la nullité de ses actes (v. art. 215 et suiv.), ou le bénéfice de son hypothèque légale (v. art. 2121).

(2) V. sur ce sujet la dissertation remarquable de M. Mourlon, Revue de droit français et étranger, 1844, t. I, p. 885 et suiv.

partient qu'à certaines personnes qui se rattachent au futur époux par des rapports très-intimes de famille : ce sont, d'abord la personne déjà engagée par mariage avec l'un des futurs époux, et dont le droit est ainsi menacé d'une violation scandaleuse (art. 172); puis les ascendants dans l'ordre de la proximité du degré (art. 173); à défaut d'ascendants, le droit passe à divers collatéraux, et encore au tuteur ou curateur muni de l'autorisation du conseil de famille; mais il faut remarquer que, pour toute cette dernière catégorie, les causes d'opposition se réduisent à deux, qui sont le défaut du consentement du conseil de famille requis par l'article 160, et l'état de démence du futur époux (art. 174 et 175). L'acte d'opposition est dressé par un officier ministériel (un huissier), signé sur l'original et sur la copie par l'opposant ou par son fondé de procuration spéciale et authentique, et signifié, avec la copie de la procuration, au domicile des parties et à l'officier de l'état civil, soit du lieu où le mariage doit être célébré, soit d'une des autres communes où les publications ont été faites (art. 66 et 69). L'acte d'opposition doit énoncer la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré, afin que la demande en main-levée puisse être plus facilement intentée et jugée; enfin les motifs de l'opposition, à moins que l'acte ne soit fait à la requête d'un ascendant, son affection étant une garantie suffisante qu'il n'usera d'un pareil droit que dans l'intérêt de son descendant. Toutes ces énonciations, du reste, sont pres

crites à peine de nullité de l'acte et d'interdiction de l'officier ministériel (art. 176). Les articles 177 et 178 prescrivent de juger les affaires de main-levée, soit en première instance, soit en appel, dans le bref délai de dix jours. Si l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux, le tribunal ne peut l'admettre qu'en chargeant l'opposant de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans un certain délai (art. 174). Enfin, les opposants peuvent, suivant les circonstances, être condamnés à des dommages-intérêts, à l'exception des ascendants, qui toujours sont considérés comme n'ayant agi que pour le plus grand avantage du futur époux (art. 179).

XII. Après quelque hésitation dans la pratique, tout le monde, ou à peu près, reconnaît aujourd'hui que l'opposition des ascendants ne doit jamais être accueillie par les tribunaux, si elle n'a pour base un empêchement écrit dans la loi. Sinon, quelque peu sortable ou convenable que puisse être l'union projetée, les juges doivent prononcer la main-levée de l'opposition et ordonner qu'il soit passé outre au mariage. Sans doute, le droit de s'opposer existe pour l'ascendant, quel que soit l'âge du descendant (art. 173 in fine); ce dernier est ainsi contraint à subir des délais pendant lesquels sa résolution ou celle de l'autre partie peut être ébranlée et vaincue, ne fût-ce que par la crainte du bruit et du scandale judiciaire. Mais les tribunaux ne peuvent jamais, en définitive, qu'appliquer les dispositions légales qui, existent sur les empêchements de mariage, et nulle part ils n'ont reçu le pou

voir extraordinaire de créer à leur gré d'autres empêchements, et de les imposer ou à une fille majeure ou à un fils âgé de plus de vingt-cinq ans accomplis.

XIII. Mais, du reste, combien de parties restées obscures dans ce chapitre, et sur lesquelles on discute depuis un demi-siècle! Pourquoi ces deux seuls cas (V. art. 174 et 175) dans lesquels certains collatéraux, et le tuteur ou curateur, ont droit de former opposition? Est-ce que le défaut d'âge compétent, l'existence d'un premier lien, la parenté rapprochée, etc., qui mettent obstacle au mariage, ne devraient pas être des causes d'opposition, tout aussi bien que la démence alléguée et le défaut d'autorisation du conseil de famille? Ces faits si graves sont-ils donc de nature à être mal à propos mis en avant et difficilement vérifiés? et d'où vient aussi que le tuteur ou curateur a besoin de l'autorisation du conseil de famille, pour s'opposer à un mariage que le même conseil de famille n'a pas autorisé (comp. art. 174 et 175)? D'un autre côté, comment concevoir qu'un tuteur, formant opposition au mariage du mineur, ait besoin de se fonder sur son état de démence (1), lorsque d'ailleurs le conseil de famille n'a pas autorisé le mariage (mêmes articles)? Et si on suppose que le mariage a été autorisé, comment imaginer que, se contredisant lui-même, il permette au tuteur de s'opposer à ce même mariage que lui, conseil de famille, a trouvé bon? Supposera-t-on,

(1) Nous examinerons, au Titre De l'interdiction, si un mineur peut être interdit.

avec M. Demolombe (t. III, n° 148), que l'article 175 entend parler d'un interdit qui prétend se marier; ce qui se rattacherait à la théorie suivant laquelle le mariage d'un interdit peut être, selon les cas, nul ou valable (1)? Mais est-il probable qu'on ait voulu employer le mot tuteur dans un sens limité au cas d'interdiction, tandis que le nombre des mineurs en tutelle est incontestablement bien supérieur à celui des interdits? D'ailleurs, la difficulté n'est pas même touchée en ce qui concerne le curateur, que l'article 175 place à côté du tuteur; car les mineurs émancipés sont seuls en curatelle (V. art. 480, 482, 840, etc.). Ce sont là autant d'énigmes sur lesquelles, après cinquante ans de discussions écrites et orales, on ne trouvera guère de solutions bien satisfaisantes; et la pratique ne paraît rien fournir qui s'y rapporte (2).

XIV. Nous terminerons cette matière en disant que, malgré des contradicteurs d'une grande autorité, nous persistons à croire que l'opposition qui n'est pas faite dans les termes des articles 172 et suivants n'est pas une opposition régulière, et que l'officier de l'état civil n'est pas tenu de s'y arrêter. L'absence de qualité ou de motifs (lorsque les motifs doivent être exprimés), emporte, suivant l'article 176, la nullité de l'exploit d'opposition; or qu'est-ce que cette qualité et ces motifs, sinon

(1) Nous traitons ce dernier point, au Titre De l'interdiction, sur les art. 502-504.

(2) Comp. nos observations sur l'art. 175, dans Proudhon, t. I, p. 422, note a.

« PreviousContinue »