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XXXII. De la dissolution du mariage (chap. 7).. Nous avons dit ci-dessus que, des trois cas de dissolution du mariage indiqués dans l'article unique (art. 227) du chapitre 6, il ne reste que le premier, à savoir : la mort de l'un des deux époux. Le divorce, on l'a vu plus haut, a été aboli par la loi du 8 mai 1816, et la mort civile par celle du 31 mai 1854. En ce qui concerne la dissolution du mariage par suite de la mort civile, la rédaction du n° 3 de l'article 227 avait quelque chose d'embarrassé et d'ambigu, et on pouvait douter si le mariage était dissous lorsque la mort civile résultait d'un arrêt de contumace, que le condamné pouvait encore faire tomber en se représentant (C. Nap., art. 27, 30, 32, et C. d'inst. crim., art. 476). Mais l'opinion la plus générale, d'accord avec une pratique devenue constante, reconnaissait que, la mort civile étant encourue par suite de l'arrêt de condamnation par contumace, cinq ans après l'exécution de l'arrêt par effigie (art. 27), le mariage était dissous d'après les termes précis de la fin de l'article 25, et que si le condamné pouvait recouvrer son état primitif, c'était sans préjudice des effets produits par la mort civile avant la comparution du contumax en justice (art. 30 in fine; et Inst. crim., art. 476 in fine); or l'un de ces effets était précisément la dissolution du mariage, et sous ce rapport, comme pour le passé en général (d'après les mêmes art. 30 et 476), la condamnation était réellement devenue définitive. La loi abolitive de la mort civile (31 mai 1854) n'a pas fait revivre les mariages antérieurement dissous par suite de la mort

civile encourue, puisque l'article 5 de cette loi réserve formellement les droits acquis à des tiers (1)

XXXIII. Des seconds mariages (chap. 8). — Déjà nous avons dit un mot de l'empêchement temporaire qui retarde le mariage de la femme dont le mariage précédent a été dissous (V. art. 228; aj. C. pén., art. 194). Cette règle, qui est de droit nouveau, a dans certains cas l'avantage de prévenir ce qu'on appelle la confusion de part, ou l'incertitude sur la paternité de l'ancien ou du nouveau mari, lorsque, par application des règles sur la durée possible des grossesses (comp. art. 312, 314 et 315), l'enfant pourrait appartenir à l'un ou à l'autre. Mais, du reste, le délai de dix mois est imposé à la veuve, d'une manière absolue, bien que la confusion de part ne pût avoir lieu, par exemple, si la femme était accouchée depuis la mort de son mari. La défense d'un mariage trop précipité, dans ce cas et dans tous les autres qu'on voudra imaginer, s'expliquera par des raisons de convenance et de décence publique (comp. Proudhon, t. I, p. 404 et suiv.; et encore t. II, p. 49 et suiv.).

Dans nos Observations sur Proudhon (t. I, p. 404), nous cherchons à établir que l'empêchement établi par l'article 228 n'est que prohibitif, et non dirimant.

(1) Ainsi décidé par jugement du tribunal civil de Bar-surAube, du 26 mars 1857, confirmé par arrêt de la cour impériale de Paris, du 11 juillet 1857 (Ministère public contre Soulot).

Voyez, dans le même sens, M. Demolombe, t. III, n° 337, et les arrêts conformes qu'il cite. Aujourd'hui, nous croyons même devoir élargir notre théorie à ce sujet, en rejetant toute nullité d'un mariage contracté (le consentement des parties étant réellement intervenu), si cette nullité n'est pas écrite dans un texte de loi.

TEXTES LÉGISLATIFS RELATIFS AU TITRE V.

Décret d'ordre du jour, du 22 germinal an II.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question qu'elle lui a renvoyée, et qui consiste à savoir si l'acte de mariage peut être reçu dans la maison commune du lieu du domicile actuel de l'une des parties, lorsqu'il n'y a pas six mois qu'elle y réside, et cependant lorsque les promesses de mariage ont été publiées dans le dernier domicile où chacune des parties a demeuré six mois avant le mariage;

Considérant que l'esprit de la loi ne saurait être d'empêcher que l'acte du mariage soit reçu dans le lieu du domicile actuel de l'une des parties qui veulent se marier, pourvu qu'elles aient rempli les formalités de la publication des promesses dans le dernier domicile où les parties contractantes ont demeuré au moins six mois;

Passe à l'ordre du jour.

Le présent décret ne sera point imprimé; il sera

inséré au Bulletin de correspondance, et cette insertion tiendra lieu de promulgation.

Arrêté du 20 prairial an XI, sur le mode de délivrance des dispenses relatives au mariage.

Art. 1. Les dispenses pour se marier avant dixhuit ans révolus pour les hommes et quinze ans révolus pour les femmes, et celles pour se marier dans les degrés prohibés par l'article 157 du premier livre du Code civil, seront délivrées par le gouvernement, sur le rapport du grand juge.

Art. 2. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel les impétrants se proposent de célébrer le mariage, lorsqu'il s'agira de dispenses dans les degrés prohibés, ou de l'arrondissement dans lequel l'impétrant a son domicile, lorsqu'il s'agira de dispenses d'âge, mettra son avis au pied de la pétition tendante à obtenir ces dispenses, et elle sera ensuite adressée au grand juge.

Art. 3. Les dispenses de la seconde publication de bans, dont est mention dans l'article 163 du même livre du Code civil, seront accordées, s'il y a lieu, au nom du gouvernement, par son commissaire près le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel les impétrants se proposent de célébrer leur mariage; et il sera rendu compte, par ce commissaire, au grand juge, ministre de la justice, des causes graves qui auront donné lieu à chacune de ces dispenses.

Art. 4. La dispense d'une seconde publication de bans sera déposée au secrétariat de la commune où le mariage sera célébré. Le secrétaire en délivrera une expédition, dans laquelle il sera fait mention du dépôt, et qui demeurera annexée à l'acte de célébration de mariage.

Art. 5. L'arrêté du gouvernement portant la dispense d'âge, ou celle dans les degrés prohibés, sera, à la diligence du commissaire du gouvernement et en vertu d'ordonnance du président, enregistré au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel le mariage sera célébré. Une expédition de cet arrêté, dans laquelle il sera fait mention de l'enregistrement, demeurera annexée à l'acte de célébration de mariage.

Avis du conseil d'État du 27 messidor an XIII, appr. le thermidor, relatif à des formalités concernant le mariage.

Le conseil d'État, auquel Sa Majesté a renvoyé un rapport du grand juge ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent beaucoup de mariages dans l'application de divers articles du Code civil;

Après avoir ouï le rapport de la section de législation;

Considérant que les difficultés naissent de ce que les officiers de l'état civil ne discernent pas assez soigneusement les divers cas que la loi a voulu régler, de ceux qu'elle a laissés à la disposition des principes généraux et du droit commun;

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