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notre marine impériale, aux officiers des troupes d'artillerie de la marine, aux officiers du génie maritime, aux administrateurs de la marine, et enfin à tout officier militaire et civil du département de la marine nommé par nous.

En conséquence, nul desdits officiers ne pourra désormais se marier sans en avoir obtenu la permission par écrit de notre ministre de la marine.

Art. 2. Nous autorisons toutefois les capitaines généraux de nos colonies et les chefs coloniaux à consentir au mariage des officiers qui leur sont respectivement subordonnés, si les circonstances ne permettaient pas d'attendre la permission de notre ministre, à la charge par eux de lui en rendre compte par la plus prochaine occasion.

Art. 3. Les sous-officiers et soldats des troupes appartenant au département de la marine ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps.

Décret du 28 août 1808, additionnel à celui du 16 juin 1808, relatif au mariage des militaires.

Art. 1. Les dispositions de notre décret du 16 juin 1808, relatif au mariage des militaires en activité de service, sont applicables aux commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres et aux adjoints, aux officiers de santé, militaires de toutes classes et de tous grades, aux officiers de nos bataillons des équipages.

En conséquence, nul d'entre eux ne pourra désormais se marier sans en avoir obtenu la permission par écrit de notre ministre directeur de l'administration

de la guerre.

Art. 2. Les sous-officiers et soldats en activité de service dans nos bataillons des équipages ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leurs bataillons.

Avis du conseil d'État, du 22 novembre 1808, approuvé le 21 décembre, sur les formalités exigées pour le mariage des officiers réformés.

Le conseil d'État qui, en exécution du renvoi ordonné par Sa Majesté l'Empereur et Roi, a entendu la section de la guerre sur un rapport du ministre de ce département, tendant à faire appliquer aux officiers réformés le décret impérial du 16 juin 1807, d'après lequel les militaires en activité de service ne peuvent se marier sans la permission du Gouvernement;

Considérant 1° que le motif du décret a été d'empêcher que les officiers ne pussent contracter des mariages inconvenants, susceptibles d'altérer la considération due à leur caractère; 2° que, les officiers réformés pouvant être remis en activité d'un moment à l'autre, et jouissant du droit de porter l'uniforme, les mariages inconvenants qu'ils pourraient contracter auraient la même influence;

Est d'avis qu'il y a lieu d'appliquer aux officiers

réformés, et jouissant d'un traitement de réforme, le décret du 16 juin 1808, et que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois.

TITRE SIXIÈME.

Du divorce.

I. Sous ce titre, les rédacteurs du Code ont traité et du divorce proprement dit, qui dissout le mariage (V. art. 227, 2°), et de la séparation de corps (chapitre 5 de ce Titre), qui ne fait qu'en relâcher le lien, les époux n'ayant plus de vie et d'habitation communes. Le divorce proprement dit, rejeté, ainsi que nous l'avons déjà dit, par la discipline générale de l'Église catholique, était inconnu dans notre ancien droit français, et la séparation de corps (le seul divorce des catholiques) (1), seule reçue comme remède extrême (conciliable avec l'indissolubilité du mariage) dans tous les cas où, à raison de l'inconduite de la femme ou des mauvais traitements qu'elle éprouvait de son mari, la vie commune était devenue intolérable. La Révolution française, trompée par de fausses vues, nonseulement introduisit le divorce et en rendit l'usage facile, mais le favorisa même outre toute mesure en abolissant la séparation de corps (2me loi du 20 septembre 1792, § 1, art. 1 à 7), ce qui était une véritable

(1) Divortium à toro et menså.

violence faite aux consciences religieuses car on excluait la séparation de corps d'une manière absolue, et non pas seulement dans l'hypothèse où la partie défenderesse aurait posé l'alternative entre la renonciation à la séparation de corps et le divorce (comp. C. Nap., art. 310). Cependant on prétendait fonder le divorce sur le principe de la liberté (V. le préambule de la loi du 20 septembre 1792); grande erreur, si l'on entendait parler de la liberté politique, car celle-ci n'a de durée et de consistance que chez les nations douées d'une forte moralité. Le Code Napoléon admet le divorce comme un mal nécessaire, en l'entourant de précautions propres à en empêcher l'abus; et, suivant sa marche habituelle de transaction, il fait concourir avec le divorce l'ancienne séparation de corps, revenue ainsi de la proscription qui l'avait frappée en 1792. Dès lors le choix entre les deux voies fut laissé à l'appréciation et à la conscience des époux. Cependant, en réalité, la balance penchait encore, dans le système du Code, en faveur du divorce; il était développé et organisé, avec une sorte de complaisance, en quatre chapitres et soixante-dix-sept articles, tandis que la séparation de corps, à peine ébauchée en quelques lignes, était rejetée, comme appendice, à la fin du Titre. Le divorce seul pouvait avoir lieu d'après le mode appelé consentement mutuel, gêné, il est vrai, par beaucoup de formalités et de longueurs (V. art. 275 à 294, 297 et 305); et ce consentement mutuel, dans l'esprit de la loi, devait servir à cacher des causes péremptoires de divorce qu'on ne voulait

pas mettre au grand jour (V. art. 233, opp. art. 307 in fine). L'article 340, d'ailleurs, donnait à l'époux coupable, sauf dans un cas (l'adultère de la femme), le moyen de tourner en divorce la séparation de corps, quels que fussent à cet égard les scrupules religieux du demandeur primitif. Enfin l'article 299 enlevait expressément à l'époux contre lequel le divorce était admis les avantages qu'il avait reçus de son conjoint; mais aucun texte formel ne reproduisait cette règle par rapport à la séparation de corps, en sorte que l'époux donateur par contrat de mariage semblait être, du moins à la première vue, excité, par l'appât d'un avantage pécuniaire, à recourir au divorce plutôt qu'à la séparation. Nous disons à la première vue, car la jurisprudence a fini par regarder la disposition de l'article 299 comme sous-entendue dans le chapitre De la séparation de corps, ainsi que les autres règles du divorce, toutes les fois qu'elles peuvent cadrer avec la simple séparation, et que, d'ailleurs, aucun texte exprès n'empêche de les y appliquer. Cette donnée nous paraît très-sage et nous a toujours servi de guide pour interpréter la matière de la séparation de corps.

II. La loi du 8 mai 1816 ayant aboli le divorce, les longs développements que cette matière a reçus dans notre Titre sont devenus inutiles dans leur application directe et ne servent plus que pour suppléer (comme nous l'indiquions tout à l'heure) aux lacunes nombreuses que présente le chapitre De la séparation de corps. Mais que de difficultés, que de débats judi

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