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ciaires sur cette application par voie d'analogie! D'ailleurs, le Code n'a pas même pris la peine d'indiquer les effets de la séparation de corps, sauf un seul (art. 311). Et après tant de controverses soulevées entre les auteurs et portées à la barre des tribunaux pendant plus de dix années, au sujet de la séparation de corps, comment concevoir l'incurie du législateur de 1816, qui ne songe pas à organiser cette institution, en même temps qu'il la rend exclusive et prédominante? Au moins aurait-il pu donner quelques solutions sur les points les plus graves et les plus controversés.

En 1848, un projet de loi qui rétablissait le divorce avec quelques modifications fut présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale, mais bientôt retiré.

Nous avons à faire un exposé des causes de la séparation de corps, de la procédure à suivre pour l'obenfin, de ses effets.

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III. Des causes pour lesquelles la séparation de corps peut être obtenue. Ces causes sont les mêmes que celles qui donnaient lieu à la demande en divorce formée par un époux contre l'autre (art. 306), à savoir : 1° l'adultère de la femme; 2° l'entretien, par le mari, d'une concubine dans la maison commune (1); 3o les excès, sévices ou injures graves d'un époux envers l'autre; 4° la condamnation de l'un d'eux à une peine infamante, lorsque, d'ailleurs, l'arrêt de

(1) V. Proudhon, t. I, p. 531, note a, no 2.

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condamnation n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale (art. 229, 230, 231, 232; 261). La séparation de corps par le consentement mutuel des époux n'est pas admise (art. 307 in fine; comp. art. 233 et 275-294). Les longues et difficiles épreuves auxquelles on soumettait le divorce par consentement mutuel paraissaient hors de proportion avec les effets, relativement peu graves, de la séparation, laquelle, d'ailleurs, peut cesser au gré des époux; et si on les avait adoucies, le consentement mutuel des époux aurait pu n'être qu'une feinte pour arriver à la séparation de biens, qui ne doit jamais être volontaire (V. art. 341; comp. art. 1395 et 1443, et C. de pr., art. 870).

IV. La réconciliation des époux forme une fin de non-recevoir contre l'action déjà intentée ou qu'on voudrait intenter postérieurement; mais les faits ainsi pardonnés seraient pris en considération, si la demande était formée pour de nouvelles causes survenues depuis. Les articles 272-274, qui le décident ainsi en matière de divorce, s'appliquent sans difficulté à la séparation de corps, puisque, dans le système du Code, un fait n'est cause de séparation que pour autant qu'il est cause de divorce.

V. En principe, il n'y a pas de compensation entre les faits illicites, commis de part et d'autre et donnant lieu à la séparation de corps; et, par suite, la séparation peut être prononcée contre chacun des deux époux, sur leurs demandes respectives. Cela présente quelquefois de l'intérêt, soit pour les dépens

(V. C. de pr., art. 130), soit pour la garde des enfants (V. C. Nap., art. 302), soit enfin pour la révocation des avantages faits par un époux à l'autre, si on admet, avec la jurisprudence actuelle, que les articles 299 et 300 s'appliquent à la séparation de corps (1). Le rejet de la compensation en matière de faits illicites est très-habituel devant les tribunaux de répression, et tous les jours on voit des personnes condamnées par un seul et même jugement, pour délits commis par chacune d'elles au détriment de l'autre. Et si deux individus ainsi condamnés s'étaient fait des donations réciproques, il faudrait bien admettre que chacune des libéralités pourrait être frappée de révocation pour cause d'ingratitude (V. art. 955). Il en sera de même au point de vue de notre sujet actuel. Qu'un mari, par exemple, soit poursuivi en séparation de corps pour excès, sévices ou injures graves, et qu'il vienne à découvrir la preuve de l'inconduite de sa femme, quelle bonne raison pourrait-on opposer à sa demande reconventionnelle en séparation?

Néanmoins il faut convenir que lorsqu'il s'agit d'injures par paroles ou voies de fait, la provocation (résultant d'une autre injure et peut-être de l'inconduite) pourrait atténuer grandement la faute imputée au défendeur. Il serait difficile encore d'appliquer l'article 232 si chacun des deux époux avait été condamné à une peine infamante, puisque cet article, comme l'indique

(1) Nous reviendrons sur ce dernier point en traitant des effets de la séparation.

sa rédaction même (l'un des époux.... l'autre époux), est fondé sur ce que l'infamie de l'un est pour l'autre un fardeau insupportable à partager. Cependant nous ne voudrions rien décider sur ce point d'une manière absolue, et la question nous paraîtrait devoir être résolue suivant les cas. Ainsi le juge ne serait-il pas touché de cette circonstance que l'une des peines a été prononcée pour crime du droit commun, et l'autre pour fait politique?

Toujours en suivant la règle que les délits ne se compensent pas, à l'effet d'exclure l'action en séparation de corps, nous déciderons que si le mari fonde sa demande sur l'adultère de la femme, on ne le repoussera pas en prouvant qu'il a entretenu une concubine dans la maison conjugale, et ce, nonobstant les articles 336 et 339 du Code pénal (1). Et, dès lors, s'il y a une action reconventionnelle de la femme, la double demande sera accueillie et la séparation prononcée contre chacun des époux. L'article 336 du Code pénal se borne à remettre à la femme adultère la peine de l'emprisonnement, parce qu'il serait trop dur de la lui voir infligée par un mari dont la conduite a été scandaleuse au domicile conjugal même. Aussi, en pareil

(1) Art. 336 : « L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé » que par le mari; cette faculté même cessera s'il est dans le cas » prévu par l'article 339. »

Art. 339: « Le mari qui aura entretenu une concubine dans » la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte » de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux >> mille francs. >>

que

cas, dans notre opinion, bien que la séparation soit prononcée pour cause d'adultère de la femme, celleci ne doit point subir la peine de l'emprisonnement (V. C. Nap., art. 308, et C. pén., art. 337), pas plus si le délit d'adultère était prescrit, ou ne tombait pas sous le coup de la loi pénale parce qu'il aurait été commis en pays étranger; ce qui n'empêcherait nullement qu'il servît de base à une demande en séparation de corps. A plus forte raison, suivant nous, l'action de la femme, fondée sur l'article 230, ne pourrait être exclue d'après le motif que la demanderesse serait coupable d'adultère; car ici aucun texte n'établit de fin de non-recevoir au profit du mari, même contre l'action criminelle. Néanmoins, à diverses époques, la Cour de Paris a cru pouvoir appliquer à cette hypothèse, par voie d'analogie, l'article 336 du Code pénal (1).

Mais nous nous rangeons sans difficulté à la doctrine des arrêts qui ont repoussé l'action du mari, lorsque l'adultère de la femme avait été encouragé par lui ou toléré. Le mari n'est pas admissible à se plaindre d'un fait qui, en réalité, est le sien même, puisqu'il y a donné son assentiment (2).

VI. De la procédure en matière de séparation de corps. - L'article 307 porte que la demande en sépa

(1) Arrêts du 30 décembre 1843 et du 29 mars 1855. V. la Gazette des tribunaux du 2 janvier 1844, et le Droit du 3 juin 1855.

(2) Nous avons modifié sur plusieurs de ces points ce que nous disions au tome I de Proudhon, p. 532, no 4 de la note.

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