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nonciation du divorce, sont considérés comme non avenus, conformément à l'article 294.

Décret du 30 mars 1808, contenant règlement pour la police et la discipline des cours et tribunaux.

Art. 22. Si les avoués des deux parties se présentent pour poser les qualités, les causes resteront à la chambre qui tiendra l'audience.

Sont exceptées les contestations sur l'état civil des citoyens, à moins qu'elles ne doivent être décidées à bref délai, ou avec des formes particulières qui ne comportent pas une instruction solennelle; les prises à partie, et les renvois après cassation d'un arrêt, qui seront portés aux audiences solennelles.

Ces audiences se tiendront à la chambre que préside habituellement le premier président, en y appelant la deuxième chambre dans les cours composées de deux chambres, et alternativement, les deuxième et troisième chambres dans les cours qui se divisent en trois chambres.

Ordonnance du roi du 16 mai 1835, qui modifie l'article 22 du règlement du 30 mars 1808.

Art. 1. L'article 22 du règlement d'administration publique du 30 mars 1808 est modifié en ce qui touche les appels relatifs aux séparations de corps: ces appels seront, à l'avenir, jugés par nos cours royales en audience ordinaire.

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TITRE SEPTIÈME.

De la paternité et de la filiation.

I. Notions générales. -Les deux premiers chapitres de ce Titre sont consacrés à la filiation légitime, et le troisième traite des enfants naturels et de leur légitimation. Suivant cet ordre simple et qui se présentait de lui-même, nous allons parler d'abord de la filiation des enfants légitimes.

Qui dit filiation légitime, légitimité, exprime par cela même l'idée du mariage, ou de l'union régulière et légale dont l'enfant appelé légitime tire sa naissance. L'enfant naturel, au contraire, doit le jour à une cohabitation éphémère, ou, en tout cas, ne dépendant que du caprice des personnes, et étrangère à la loi et au bon ordre. Aussi la rubrique de notre chapitre 1er indique-t-elle les enfants légitimes comme nés dans le mariage, ce qui suffit pour montrer que le mariage est le principe et la source de la légitimité, bien

que les enfants posthumes du mari, et par conséquent légitimes, ne naissent pas dans le mariage, mais après sa dissolution (V. art. 315). Il faudrait dire de ces derniers qu'ils sont nés du mariage, ce qui exprimerait qu'ils ont été conçus pendant sa durée, et qu'ils y ont puisé l'existence, quoique leur naissance soit, en réalité, postérieure au mariage. Aussi l'article 315 porte que « l'enfant conçu pendant le mariage» (peu im

porte ensuite l'époque de sa naissance) « a pour père » le mari », ce qui constitue essentiellement la légitimité.

La rédaction de la rubrique du chapitre était, il faut en convenir, assez embarrassante. Il semble d'abord qu'on aurait pu y mettre, comme équipollent aux mots enfants légitimes, ceux-ci : conçus pendant le mariage, au lieu de nés pendant le mariage, ce qui aurait compris les enfants posthumes nés avant l'expiration du délai fixé par l'article 315. Mais cette correction eût exclu de la légitimité proprement dite les enfants nés avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, lesquels, ainsi que nous le verrons bientôt, n'ont pas été conçus pendant le mariage, mais auparavant. Or, probablement, la pensée du législateur était d'insister, dès la rubrique même, sur le principe que tout enfant né pendant le mariage est légitime, sauf les cas de désaveu qui sont réglés dans le chapitre 1er. Si ce point de vue est exact, les enfants dont parle l'article 314, et qui n'auront pas été désavoués par le mari (qu'il ne l'ait pu ou ne l'ait voulu, peu importe), seront légitimes; ils ne seront pas simplement légitimés, et on ne pourra leur opposer les empêchements que l'article 331 établit en matière de légitimation. Nous rectifierons donc en ce sens nos observations placées aux pages 22 et suiv. du t. II de Proudhon (comp. M. Demolombe, t. V, no 56 et suiv.).

Il faut bien se rappeler, à ce sujet, qu'un mariage nul produit les effets civils, lorsqu'il a été contracté de bonne foi, et que même la bonne foi d'un seul des

époux suffit pour procurer aux enfants la légitimité avec tous ses avantages civils (1).

Quel est l'objet spécial de chacun des deux chapitres (chap. 1 et 2) où il est parlé de la filiation légitime? Comme nous venons de le dire, l'un et l'autre supposent l'existence du mariage prouvée par un acte en règle, ou par l'un des autres modes indiqués ci-dessus à propos du mariage (art. 194-200) (2). Dans notre Titre actuel, on ne revient pas sur cet ordre d'idées; tout a été dit à cet égard. De plus, notre chapitre 1er suppose comme faits constants: 1° l'accouchement d'une femme qui est mariée ou dont le mariage a été récemment dissous (art. 315); 2° l'identité de tel ou tel individu avec l'enfant dont la femme est accouchée; et il part de là pour traiter de ce qui concerne la paternité du mari. Cette paternité apparaît plutôt comme règle lorsqu'il s'agit de l'enfant conçu pendant le mariage (V. art. 312), et comme exception à l'égard de l'enfant conçu avant le mariage (art. 314). Mais dans l'un et l'autre cas, la légitimité n'est effacée que par l'exercice et le succès d'une action en désaveu, intentée, dans certains délais assez courts et avec certaines formes, par le mari ou par ses héritiers (art. 316318). Le chapitre 2, au contraire, suppose précisément que l'on conteste l'accouchement de la femme mariée ou récemment devenue libre; ou bien encore l'identité d'une certaine personne avec l'enfant né de

(1) V., ci-dessus, p. 115, n° XXIV. (2) V., ci-dessus, p. 113 et suiv.

cette femme. Tels sont les points en litige dans le chapitre 2, où des modes de preuves sont organisés à cet égard, comme l'indique la rubrique même de ce chapitre : Des preuves de la filiation des enfants légitimes. Nous verrons cependant que peut-être la fin de l'article 325 sort de cet ordre d'idées, en réglant à part une question de paternité, après même que les faits dont nous venons de parler (l'accouchement et l'identité) ont été judiciairement établis; de sorte que cette partie de l'article 325 pourrait bien rentrer dans la matière du chapitre précédent.

II. Des preuves de la filiation légitime, dans les rapports de l'enfant et du mari de la mère (chap. 1o). Revenons au chapitre 1er, dont l'objet unique est de régler ce qui concerne le rapport de paternité et de filiation entre l'enfant dont on s'occupe et le mari de la mère. A cet égard, diverses règles très-importantes sont posées; mais trois d'entre elles nous paraissent fondamentales, et nous les donnons ici tout d'abord et sans nous attacher à l'ordre des articles.

La première règle, c'est que « l'enfant conçu pendant » le mariage a pour père le mari » (art. 312), et dès lors est ce qu'on appelle légitime dans toute la force du terme; sauf que, dans certains cas soigneusement déterminés par la loi, le mari ou ses héritiers peuvent désavouer l'enfant, c'est-à-dire faire reconnaître en justice qu'il n'a pas été conçu des œuvres du mari, et qu'il ne lui appartient pas (art. 312, 313 et 317).

La seconde règle est que l'enfant conçu avant le mariage et né depuis (pendant la durée du mariage ou

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