Page images
PDF
EPUB

jours depuis le rejet définitif de la demande, ou >> depuis la réconciliation. » Certainement il eût été mieux de dire: « Né avant le cent quatre-vingtième » jour du rejet, etc., ou de la réconciliation, » afin d'employer des expressions identiques à celles de l'article 314, où l'on statue sur un cas analogue. Mais il est clair que la pensée du législateur de 1850 a été uniquement de régler la durée du délai minimum, conformément aux autres articles du chapitre, et de s'en référer au système général du Code sur la durée de la plus courte comme de la plus longue grossesse. Sous ce dernier rapport, la rédaction du nouveau paragraphe de l'article 313 est en harmonie avec celle de l'article 315, puisque trois cents jours après l'ordonnance, etc., équivaut bien à trois cents jours après la dissolution du mariage.

XI. Dans notre édition de Proudhon, nous avons cherché à établir: 1° contre notre auteur, que le désaveu du mari ne peut jamais s'exercer lorsque l'enfant n'est pas né viable (t. II, p. 35, note a.), et, 2° d'accord avec Proudhon, que l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage (art. 315) doit être tenu pour illégitime à la requête de toute partie intéressée à contester son état (Ibid., p. 37 à 46). On peut voir aussi ce que dit sur ce dernier point, qui est trèscontroversé, M. Demolombe, t. V, no 81 à 88.

Ce qui concerne les délais donnés pour l'action en désaveu, les personnes à qui cette action appartient et la manière de l'exercer, est réglé par les articles 316, 317 et 318 (V. à ce sujet Proudhon, t. II, p. 54 à 68).

XII. Des preuves de la filiation légitime en général (chap. 2). Comme nous l'avons dit au commencement de ce Titre, le chapitre 2, aussi bien que le précédent, suppose établi le mariage entre le père et la mère auxquels doit se rapporter la filiation légitime de l'enfant; mais l'objet propre du chapitre actuel est de déterminer comment se prouve la filiation dont il s'agit, c'est-à-dire le fait que tel individu est issu de tels père et mère (comp. art. 323 et 324), et par conséquent appartient à telle famille (v. art. 321). Fournir cette preuve, c'est toujours, au fond (comme nous en avons déjà fait la remarque), prouver que telle femme mariée, ou récemment veuve, est accouchée d'un enfant, lequel est identiquement le même que l'individu dont il s'agit. En bonne logique, la paternité du mari n'est établie que subsidiairement et par voie de conséquence, en vertu des présomptions légales écrites dans le chapitre 1". On a vu là comment la loi, soit en principe, soit à titre d'exception, suivant les cas, attribue au mari la paternité des enfants conçus ou même seulement nés pendant le mariage.

XIII. En première ligne, comme moyen de preuve de l'accouchement de la femme mariée, et par conséquent de la filiation légitime, se présente l'acte de naissance inscrit sur le registre de l'état civil (art. 319; comp. art. 47, 48, 55 à 62). Peu importe d'ailleurs, à notre avis, que l'acte de naissance n'indique pas le mari comme père de l'enfant, ou même que la mère n'y figure que sous son nom patronymique, ou enfin qu'un autre soit désigné comme étant le père. Voyez à cet

égard nos Observations sur Proudhon, t. II, p. 81, n° III, où nous citons l'article 323, qui assimile seulement à l'absence du titre l'inscription de l'enfant ou sous de faux noms, ou comme né de père et mère inconnus (1). Mais, suivant les circonstances, la rédaction insolite de l'acte de naissance pourra servir à prouver le recel indiqué dans la première partie de l'article 313, et qui est la base de l'action en désaveu du mari; c'est même là un fait assez habituellement signalé dans les procès de ce genre.

de

XIV. A défaut du titre de naissance, le Code indique comme suffisante « la possession constante de l'état » d'enfant légitime. » La possession ici fait naturellement présumer le droit, non-seulement parce que le lieu de la naissance pourrait être inconnu (car dans bien des cas ce motif ne serait pas sérieusement présentable), mais encore parce que l'acte de naissance peut avoir été omis. Rien de plus raisonnable que se rattacher alors à la possession d'état, quoique d'ailleurs les registres du domicile des époux aient été tenus régulièrement et ne soient point perdus en tout ou en partie. Aussi a-t-on corrigé en ce sens la première rédaction de notre article 320, où la possession d'état n'était admise comme preuve de la filiation que dans les cas prévus par l'article 46.

(1) Cette doctrine a été généralement suivie dans la jurisprudence ancienne et moderne (V. M. Bonnier, Traité théorique et pratique des preuves, 2° édit., nos 468 à 481). Elle a été combattue par M. Demante, Cours analytique, etc., t. II, n° 46, p. 78 à 82.

La possession constante de l'état d'enfant légitime doit être appréciée en fait, comme l'indique l'article 324, où sont relatés les principaux éléments dont cet état se compose. L'individu a-t-il été traité comme le sont habituellement les enfants légitimes dans la famille et dans la société ? voilà ce qu'il faut vérifier eu égard aux diverses situations qui peuvent se rencontrer; car il est clair, par exemple, qu'un enfant posthume n'a pu posséder son état par rapport au père lui-même, qui est prédécédé. Le cas inverse se réalise lorsque l'enfant a perdu sa mère peu après sa naissance. Si les deux parents existent, la possession d'état devra naturellement, et à moins de circonstances extraordinaires, être constituée par rapport à chacun d'eux.

Au fond, la possession d'état d'enfant légitime est véritablement, à défaut du titre de naissance, une preuve légale de l'accouchement de la femme mariée, et, en outre, de l'identité du possesseur de l'état avec l'enfant dont la femme est accouchée. Ici donc encore, en réalité, la paternité légitime du mari ne se présente que comme un fait prouvé subsidiairement, et ce qui l'est en première ligne, dans la pensée de la loi, c'est la maternité de la femme mariée. Mais comme, dans cette hypothèse, le mari, ou du moins ses parents et héritiers, sont supposés avoir reconnu la paternité par les faits mêmes qui constituent la possession d'état, il en résulte que ce mode de preuve, à la différence de l'acte de naissance, n'est presque jamais compatible avec la possibilité d'une action en désaveu.

XV. Lorsque la possession de l'état d'enfant légitime

se combine avec la possession de l'état d'époux, dont les père et mère, aujourd'hui décédés, ont joui pendant leur vie, alors le mariage lui-même est suffisamment prouvé, bien qu'on n'en rapporte aucun acte. C'est ce que nous avons déjà vu dans l'article 197; mais cet article même exige, pour qu'il en soit ainsi, que la possession d'état d'enfant légitime ne se trouve point << contredite par l'acte de naissance (1). » Et ici, dans cette matière tout exceptionnelle, l'acte de naissance nous paraît contredire la possession d'état de légitimité, non-seulement (ce qui est indubitable) lorsqu'il qualifie l'enfant de naturel, ou de telle femme non mariée, mais encore lorsqu'il se tait sur le mariage et ne donne à la mère que son nom patronymique ou de famille.

Nous avons bien admis plus haut (2) que, suivant l'article 319, l'acte de naissance prouve l'accouchement de la femme mariée, et par suite la filiation légitime de l'enfant, quelle que soit la désignation sous laquelle la mère a été indiquée. C'est qu'alors le mariage est supposé établi à l'avance d'une manière régulière, et l'acte de naissance ne vient ensuite prouver que l'accouchement seul de la femme. En principe, l'acte de naissance est étranger à la question du mariage; il ne peut, sous ce rapport, être invoqué ni pour ni contre celui qui réclame l'état d'enfant (V. la note déjà citée, sur Proudhon, t. II, p. 84, no III).

(1) V. ci-dessus, p. 113, n° XXII. (2) P. 175 et 176, n° XII.

« PreviousContinue »